Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/07067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société TECHNIQUE ECONOMIE DU BATIMENT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07067 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K25H
MINUTE n° : 2026/95
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ECONOMIE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ECONOMIE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. MJ [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent BELFIORE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 5] [Adresse 6], filiale du groupe SPIRIT IMMOBILIER, a entrepris la réalisation d’un programme immobilier [Adresse 7] sur la commune du Muy, composé de quatre immeubles et 74 logements.
La SCI LE MUY [Adresse 7] a souscrit auprès de la compagnie MMA une assurance multirisques de chantier, comprenant notamment la garantie TRC (tous risques chantier), outre les garanties obligatoires dommages-ouvrage sur l’immeuble et responsabilité décennale CNR (constructeur non réalisateur).
Pour la construction, elle a fait appel aux intervenants suivants :
— au titre de la maîtrise d’œuvre de conception, à l’architecte Monsieur [E] [P], assuré auprès de la compagnie MAF ;
— au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, à la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
— au titre du lot gros œuvre, à trois intervenants successifs :
o selon marché de travaux du 17 décembre 2020, à la SAS RENESEO, assurée auprès de la compagnie SMBATP, et ayant pour bureau d’études la SARL ACCE FRANCE, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;
o selon marché de travaux du 28 juillet 2021, à la SAS BIJOU CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
o selon marché de travaux du 20 février 2023, à la SAS FESTA, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
— au titre du lot terrassement, à la SAS AZURA BTP, anciennement dénommé AMARAY BTP, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— en qualité de contrôleur technique, à la SAS BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la compagnie EUROMAF ;
— en qualité d’économiste de la construction, à Madame [Y] [V], assurée auprès de la compagnie AXA ;
— en charge du bureau d’étude structure, à la SA B.E.T. [I], assurée auprès de la compagnie MONTMIRAIL.
Le 5 février 2020, la SAS GEOTERRIA, assurée auprès de la compagnie ARCO, a réalisé une étude géotechnique de catégorie G4 sur la construction.
A la suite d’importantes remontées d’eau en sous-sol, constatées notamment par commissaire de justice le 12 septembre 2023, la SCI LE MUY [Adresse 7] a allégué d’un danger caractérisé pour les ouvriers travaillant sur place et pour le bâtiment en cours de construction ne permettant pas la poursuite du chantier dans des conditions normales et, suivant exploits de commissaire de justice des 28, 29 septembre et 2 octobre 2023, la SCI LE MUY [Adresse 7] a fait assigner l’ensemble des intervenants à la construction visés ci-dessus et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres et de dire si la poursuite du chantier entrepris peut intervenir sans danger.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06890, minute 2023/418), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
déclaré recevables les interventions de la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SARL B.P.C.C., et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SAS B.E.T. [I] ;ordonné les mises hors de cause des sociétés SMABTP (assureur de la SARL B.P.C.C.) et MONTMIRAIL (assureur de la SAS B.E.T. [I]) ;ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des autres parties citées et intervenantes, désignant Monsieur [Z] [L] comme expert.
Les ordonnances de référé subséquentes ont été rendues par la présente juridiction :
par ordonnance rendue le 10 avril 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés SEFAB, L’AUXILIAIRE, GEO.MC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, préalablement assignées par actes de commissaire de justice des 5, 6, 8, 12, 22 février 2024 par la SCI [Adresse 8] à l’exception de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenue volontairement à la procédure ;
sur saisine des 22, 23 et 24 mai 2024 par la SCI LE MUY [Adresse 7] et par ordonnance rendue le 4 septembre 2024 (RG 24/04108, minute 2024/409) rectifiée par ordonnance du 18 décembre 2024 (RG 24/06867, minute 2024/682), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au géomètre-expert le cabinet ROCHE ET ASSOCIES, à son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la commune du Muy, les sociétés ALBINGIA (assureur des sociétés GEOTERRIA et GEO.MC) et MONTMIRAIL étant mises hors de cause ; la même ordonnance a également étendu la mission de l’expert aux inondations grevant les bâtiments C et D de l’ensemble immobilier, incluant la constatation des désordres affectant les deux canaux appartenant à la commune.
Par exploits des 16 et 17 septembre 2025, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.) a fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société TECHNIQUES ECONOMIE DU BATIMENT (TEB) ainsi que Maître [F] [X], membre de la SELARL MJ [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TEB, aux fins principales, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire et, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, sollicite au visa des mêmes textes de :
DEBOUTER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD (SA) de l’ensemble de leurs demandes ;
RENDRE communes et opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les opérations d’expertises menées par M. [L] et ainsi les ordonnances des 15 novembre 2023, 4 septembre 2024 et 18 décembre 2024 ;
JUGER que l’expertise judiciaire de M. [L] se déroulera désormais au contradictoire de :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société TECHNIQUES ECONOMIE DU BATIMENT (TEB) depuis 2021 et dernier assureur connue de la société TECHNIQUES ECONOMIE DU BATIMENT (TEB) ;Me [F] [X], SELARL MJ [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT – TEB (380 296 590 RCS Fréjus), selon jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 24 juin 2025 ;LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SARL TECHNIQUES ECONOMIE DU BATIMENT (TEB), sollicitent, au visa des articles 331, 145, 132 et 491 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la SAS BPCC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS BPCC à leur payer aux MMA une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, ORDONNER à la SAS BPCC d’avoir à communiquer l’ensemble des factures émises auprès de la maîtrise d’ouvrage, ses comptes rendus de chantier, le justificatif de résiliation de son marché et les échanges écrits ayant conduit à cette résiliation, ainsi que l’état du chantier au jour de la résiliation alléguée ;
Faute pour la SAS BPCC d’y avoir déféré avant l’audience de plaidoirie, CONDAMNER la SAS BPCC à produire lesdits éléments sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Leur DONNER ACTE aux MMA de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande en déclaration d’ordonnance commune ;
CONDAMNER la SAS BPCC aux entiers dépens.
Maître [F] [X], membre de la SELARL MJ [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNIQUES ECONOMIE DU BATIMENT (TEB), cité à étude, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales de mises en cause de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La SAS B.P.C.C. soutient que la société TEB lui a succédé sur le chantier au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution du 25 janvier 2022 au 25 mars 2025, que la mise en cause des défenderesses est en conséquence réalisée de manière légitime et en temps utiles puisque les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les compagnies MMA rétorquent que les pièces contractuelles démontrent que leur assurée est intervenue au stade de la seule mission OPC, déjà bien avancée, que cette mission n’est manifestement pas en cause dans les désordres concernant l’absence de réalisation du cuvelage décidée nécessairement ab initio et que leur mise en cause est tardive avec des opérations d’expertise au stade du pré-rapport. Elles en concluent à une absence de motif légitime de les mettre en cause.
En premier lieu, il est relevé l’absence de communication par la société B.P.C.C. du courrier de résiliation de son contrat de maîtrise d’œuvre.
La date de résiliation du contrat conclu avec la société B.P.C.C. n’apparaît toutefois pas indispensable à la présente procédure dès lors que les défenderesses ne contestent pas l’intervention de la société TEB par le contrat signé le 1er décembre 2022 pour une prise de fonction le 28 octobre 2021.
Le décalage de plus d’un an entre les dates de prise d’effet et de signature du contrat ne peut qu’être constaté sans qu’il n’y ait lieu d’en tirer des conséquences quant à la possibilité ou non que la société TEB ait pu effectivement exercer ses mission de maîtrise d’œuvre de conception, cette question amenant à interpréter les conventions, ce qui n’est pas dans l’office de la juridiction des référés.
En second lieu, le pré-rapport d’expertise judiciaire versé aux débats conclut principalement à l’existence de deux erreurs pouvant être à l’origine du sinistre initial.
Si la première erreur, de conception relative à l’interprétation de la notion de cuvelage, ne peut manifestement être imputable à la société TEB, la seconde erreur concerne l’absence de mise en place du minimum car les sols sont perméables aux eaux souterraines et pluviales.
Il est précisé qu’il manque, pour les bâtiments A à D, de nombreux éléments relatifs à l’étanchéité des sous-sols.
La société TEB a suivi l’exécution des bâtiments, et en particulier des bâtiments C et D qui en étaient au stade terrassement selon le premier compte-rendu de chantier établi le 25 janvier 2022 par la société TEB au moment où cette dernière est intervenue sur le chantier.
Dès lors, c’est à raison que la requérante soutient son motif légitime à mettre en cause la société TEB au titre du suivi de l’exécution des travaux.
La mise en cause ne peut être qualifiée de tardive puisque les opérations d’expertise judiciaire ne sont pour l’heure pas closes. En outre, l’importance des investigations sur les désordres d’ampleur en litige peuvent aisément justifier que l’appel en cause des défenderesses n’ait pu être effectuée auparavant. Il n’est pas démontré que ces mises en cause sont particulièrement tardives.
Il sera fait droit à la demande de la requérante tendant à mettre en cause les trois nouvelles parties.
Sur la demande subsidiaire de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Les compagnies MMA visent en outre l’article 132 du code de procédure civile selon lequel « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
La SAS B.P.C.C. répond qu’il n’est pas expliqué en quoi la communication de ces pièces seraient utiles à la présente procédure.
En l’espèce, des comptes-rendus de chantier sont versés aux débats, de même que les principales pièces justifiant la demande principale de la requérante.
Celle-ci objecte ainsi à raison que les pièces complémentaires dont il est demandé communication relèvent des discussions pouvant se poser quant aux rôles de chacune des parties, en particulier sur la répartition entre les sociétés TEB et B.P.C.C. qui pourront utilement être évoquées durant les opérations d’expertise judiciaire.
Il est en outre relevé que, par l’article 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues de communiquer à l’expert judiciaire, dans le cadre contradictoire, l’ensemble des pièces estimées utiles.
Dans ce contexte, il n’est pas justifié du motif légitime de voir communiquer l’ensemble des pièces visées. Les compagnies MMA seront déboutées de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante, dans l’intérêt de qui la présente procédure est menée. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les compagnies MMA seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à :
la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SARL TECHNIQUES ECONOMIE DU BATIMENT (TEB) ;Maître [F] [X], membre de la SELARL MJ [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNIQUES ECONOMIE DU BATIMENT (TEB) ;l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, le 15 novembre 2023 (RG 23/06890, minute 2023/418) ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [L] ainsi que les ordonnances subséquentes rendues notamment les 10 avril 2024 et 4 septembre 2024 (RG 24/04108, minute 2024/409) rectifiée par ordonnance du 18 décembre 2024 (RG 24/06867, minute 2024/682) ayant déclaré communes et opposables à de nouvelles parties et ayant étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des personnes citées ci-dessus, nouvellement en cause.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des pièces présentée par la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SARL TECHNIQUES ECONOMIE DU BATIMENT (TEB), et les DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.) aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Domicile
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Traumatisme ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Urssaf ·
- Rappel de salaire ·
- Charges sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Entrée en vigueur ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Réalisation
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acte de notoriété ·
- Fruit ·
- Notoriété
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.