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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2026, n° 23/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
1 Expéditions délivrées à Me GUERRIEN par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UQE
N° MINUTE :
Requête du :
14 Août 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Selon demande parvenue à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 1] le 4 mars 2022, Monsieur [F] [P] , né le 26 juillet 1988, a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision notifiée le 19 août 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% , lui a attribué la carte mobilité inclusion mention priorité ainsi qu’une orientation vers un service d’accompagnement médico-social.
Le 27 novembre 2022, Monsieur [F] [P] a exercé un recours préalable et sollicité l’attribution de la PCH ( aide humaine et technique) , une carte invalidité ainsi que la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%.
Par décision notifiée le 9 mai 2023, la CDAPH a fait droit à la demande de carte mobilité mention priorité mais rejeté les autres demandes , notamment au titre de la PCH et confirmé le taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Par courrier enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 août 2023 , Monsieur [P] a contesté cette décision.
Postérieurement soit le 17 avril 2024, la CDAPH a attribué à Monsieur [P] une PCH-élément 1- aide humaine à compter du 1er août 2023 (23 heures par mois) ainsi que la carte mobilité invalidité et stationnement.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné ( avec calendrier d’échange de conclusions) à la demande de Monsieur [P].
Le 1er décembre 2025, Monsieur [F] [P] a fait parvenir une nouvelle requête au greffe du tribunal indiquant qu’elle « devait être rattachée selon nous à l’affaire « ayant fait l’objet du renvoi mais se rapportant à la décision rendue le 17 avril 2024 et ce courrier a été classé par le greffe au dossier de la présente instance.
A l’audience de renvoi du 15 janvier 2026, Monsieur [F] [P] représenté par son conseil a visé ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées le 18 décembre 2025 pour solliciter de voir :
Infirmer les décisions des 19 août 2022 et 2 mai 2023 en ce qu’elles ont rejeté la demande de PCHInfirmer la décision de la CDAPH et de la MDPH du 17 avril 2024Attribuer la PCH sans limitation de durée à compter du 1er avril 2022 à hauteur de 268 heures et 30 minutes par mois d’aide humaine, subsidiairement 288 heures outre des aides techniques et la somme de 83.33€ par mois au titre du surcoût de transport Dire que la carte CMI invalidité sera surchargée de la mention besoin d’accompagnement Subsidiairement , ordonner une expertise aux fins de déterminer les besoins d’aide humaine , techniques et exceptionnels en tout état de cause condamner la MDPH à lui régler la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles .
Il fait valoir d’une part que la demande de PCH sous la forme du volet F de l’imprimé a été envoyée à la MDPH dès la demande initiale et le recours préalable obligatoire a reconnu que sa demande de PCH était recevable , d’autre part que son recours contentieux est recevable dès lors que la notification de la décision contestée ne comporte aucune date certaine et ne lui indique pas les voies de recours et par ailleurs que la MDPH s’est auto-saisie à la suite d’un rendez-vous médical du 15 septembre 2023 avec le docteur [O] pour rendre une nouvelle décision le 17 avril 2024.
Il explique souffrir de troubles musculosquelettiques diffus entraînant notamment une rigidité, des troubles posturaux et de l’équilibre ,des douleurs chroniques , une fatigabilité importante et nécessitant une rééducation et des auto-étirements réguliers pour maintenir une autonomie minimum.
Il produit notamment l’attestation du docteur [X] , médecin généraliste selon laquelle il a besoin d’une aide humaine constante pour l’assister ( courses, entretien logement et linge, déplacements extérieurs ) et d’appareils de rééducation .
Suivant courriel du 12 janvier 2026, la MDPH de [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution et visé ses écritures précédentes par lesquelles elle sollicite ²'irrecevabilité du recours au motif qu’il n’a pas été exercé dans les deux mois et indique par ailleurs que la situation a fait l’objet d’une réévaluation suite à une nouvelle demande présentée par Monsieur [P] le 28 août 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 2 mai 2023 :
En application des articles L142-4 et R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale , les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée .
Toutefois ces délais ne peuvent être opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce , la MDPH qui soulève la forclusion du recours exercé le 23 août 2023 à l’encontre de la décision du 2 mai 2023 verse au débat un courrier simple valant notification et portant la date du 9 mai 2023.
Or ce courrier qui n’est accompagné d’aucun justificatif de date certaine d’envoi et/ou de réception et ne comporte aucune mention des voies de recours n’a pas eu pour effet de faire courir utilement le délai de deux mois .
Le recours contentieux exercé par Monsieur [P] doit donc être déclaré recevable.
Par ailleurs , il sera relevé que l’objet du litige soumis au pôle social est déterminé par la contestation formée dans le cadre du recours préalable obligatoire de sorte que la décision de la CDAPH du 2 mai 2023 ayant rejeté explicitement la demande de PCH formulée tardivement par Monsieur [P] , ce dernier est recevable à porter son recours contentieux sur ce chef de demande .
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 17 avril 2024 :
L’article R241-36 du code de l’action sociale et des familles dispose que le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Selon l’article R241-41du même code , le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.
Or en l’espèce , outre le fait que la nouvelle requête adressée par Monsieur [P] au greffe du pôle social le 1er décembre 2025 a été par erreur glissée dans le dossier ayant été appelé à l’audience du 9 octobre 2025 et renvoyé au 15 janvier 2026 au lieu de faire l’objet de l’enregistrement d’une nouvelle instance puisqu’elle portait sur un objet de demande différent , il convient de relever qu’ aux termes de ses conclusions , le demandeur conteste la décision de la CDAPH du 17 avril 2024 .
Or la contestation ne portant que sur la décision initiale de la CDAPH est irrecevable .
Au surplus , elle ne peut être analysée comme la contestation d’une décision de rejet implicite dès lors que le demandeur ne produit pas l’ accusé réception d’un recours préalable obligatoire et se limite à verser au débat un courrier simple intitulé RAPO et daté du 16 mars 2025 soit onze mois après la décision critiquée
Il en résulte que ni l’existence ni la date de ce RAPO ne sont démontrés .
En conséquence , sa contestation de la décision prise le 17 avril 2024 est irrecevable.
Sur la demande de Prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La PCH s’adresse donc aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours, le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles et il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d’aides humaines ; les charges liées à un besoin d’aides techniques ;les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Il résulte des mentions du certificat médical transmis à la MDPH le 14 janvier 2022 que Monsieur [P] effectue avec aide humaine de nombreuses activités ( la marche, la toilette, l’habillage-déshabillage, le fait de couper ses aliments outre le ménage et les courses ) ,qu’il a besoin d’une aide humaine et de réaliser des exercices quotidiens d’étirement , son état de santé étant noté comme sujet à aggravation .
Le demandeur produit d’autres pièces médicales, notamment une attestation rédigée par son médecin généraliste en novembre 2022 qui met en avant les besoins d’une aide humaine entre 16 et 23 heures par jour afin de l’assister dans les tâches quotidiennes et la rééducation .
La MDPH n’ayant pas conclu sur le fond n’a pas explicité les arguments ayant conduit sur recours la CDAPH à rejeter la demande de PCH .
Au vu des pièces et explications produites par le demandeur et de la nature des difficultés de Monsieur [P] à réaliser de nombreuses activités, le tribunal doit avoir recours à une expertise médicale , comme précisé au dispositif afin de disposer des éléments permettant de trancher ses demandes en matière d’aide humaine , technique et dépenses exceptionnelles .
Sur la demande relative à la mention accompagnement sur la carte mobilité :
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les tr La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
IL convient de réserver cette demande dans l’attente du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu également de réserver les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE RECEVABLE le recours exercé par Monsieur [F] [P] à l’encontre de la décision de la CDAPH de [Localité 1] du 2 mai 2023
DECLARE IRRECEVABLE le recours exercé par Monsieur [F] [P] à l’encontre de la décision de la CDAPH de [Localité 1] du 17 avril 2024
Et avant dire droit sur les demandes :
ORDONNE une expertise clinique et commet pour y procéder :
le Docteur [Q] ,
avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 14 janvier 2022 et le 30 novembre 2022 , d’examiner Monsieur [F] [P] et de :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, transmis par les parties-Décrire l’état de santé de Monsieur [P] et les répercussions fonctionnelles de celui-ci
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Si le taux est au moins égal à 80 % , donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” et sur la mention « besoin d’accompagnement »
Dire si Monsieur [P] présentait une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an, tout en rappelant qu’il n’est pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé;-Dire si l’état de santé nécessitait à la date de la demande une aide humaine , une aide technique , des aménagements de son logement et / ou des dépense exceptionnelles et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant
— Dire si ces aménagements sont définitifs ou temporaires, en précisant si cette durée est inférieure à un an,
— définir et préciser le volume d’heures d’aides nécessaire
— Faire toutes observations utiles à la résolution du litige
— DIT que la maison départementale des personnes handicapées devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision
— DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal au plus tard le 20 septembre 2026
— DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils
— RAPPELLE que les frais résultant d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale
— DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré
— DIT que dans cette hypothèse, l’expert devra préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité
— DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise
RENVOIE l’affaire à l’audience du 08 octobre octobre 2026 à 13h30 au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS :
Tribunal de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée
Réserve les autres demandes et le sort des dépens
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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