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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 22 janv. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AYU
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Catherine BUYSE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le 12 Septembre 1978 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [D] [O] par ordonnance du juge des référés de [Localité 6] prononcée le 20 septembre 2023 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00173.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2024, Mme [X] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de ses syndics, la S.A.S Matera et de M. [B] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] émet protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que l’expert estime nécessaire l’appel en cause de la copropriété sans que sa responsabilité ne soit retenue à ce stade des investigations car des éléments de structure sont endommagés.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, Mme [X] [T] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [D] [O] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 septembre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00173 au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de ses syndic, la S.A.S Matera et de M. [B] [C] ;
DIT que Mme [X] [T] communiquera au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [X] [T] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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