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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 avr. 2026, n° 25/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/02673 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YHF
N° de MINUTE : 26/00281
Madame [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Algérie)
représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [G] et [K] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
Suivant testament authentique du 09 novembre 2022, [K] [Q] a notamment :
— déclaré privé son époux M. [B] [G] de tous ses droits légaux dans sa succession ;
— institué sa sœur, Mme [E] [Q], légataire universelle de l’intégralité des biens meubles et immeubles de sa succession.
[K] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Suivant acte de notoriété établi le 09 mars 2023, elle a laissé pour lui succéder sa sœur, Mme [E] [Q].
Il dépend notamment de la succession de [K] [Q] un bien immobilier sis à à [Localité 4], [Adresse 3], cadastré Section AL N°[Cadastre 1], que la défunte avait acquis suivant acte notarié du 12 avril 2006.
Suivant assignation en date du 12 mars 2025, Mme [E] [Q] a fait citer M. [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa de l’article 815-9 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
— de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [B] [G] à l’indivision à la somme de 1090 euros par mois ;
— de juger que M. [G] est tenu au paiement de cette somme à compter du 03 décembre 2023 ;
— de juger que M. [B] [G] est redevable envers l’indivision sur la période du 03 décembre 2023 au 31 décembre 2024, d’un arriéré d’indemnité d’occupation d’un montant de 13 080 euros.
— de condamner à titre provisoire M. [B] [G] à payer à Mme [E] [Q] la somme de 6540 euros au titre de sa quote-part dans les arriérés d’indemnité d’occupation dus par M. [B] [G] à Mme [E] [Q] pour la période du 03 décembre 2023 au 31 décembre 2024 ;
— d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la capitalisation de ceux-ci en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
— de condamner à titre provisoire M. [B] [G] à payer à Mme [E] [Q] la somme de 545 euros par mois, correspondant à la quote-part mensuelle de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [G] à compter du 1er janvier 2025 et pour l’avenir jusqu’à son départ effectif du bien immobilier ou de la vente de ce bien immobilier.
— de condamner M. [B] [G] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [B] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [Q] fait notamment valoir que le défendeur occupe le bien immobilier indivis et en dispose librement, qu’elle n’y a quant à elle pas accès. Elle affirme que dans ces conditions, M. [B] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 03 décembre 2023, que selon une estimation du prix du loyer mensuel au mètre carré, le prix mensuel de la location du bien indivis s’élève à 1360 euros, de sorte que le défendeur doit être condamné à verser 1.090 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, une fois déduit l’abattement de précarité de 20%.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2026, M. [B] [G] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 763, 815-9 du code civil, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de la jurisprudence, de :
— débouter Mme [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
plus particulièrement à titre principal :
— débouter Madame [E] [Q] de sa demande de fixation et de condamnation de Monsieur [G] au paiement d’une indemnité d’occupation
à titre subsidiaire :
— fixer cette indemnité à 420 € par mois à compter soit de la décision à intervenir, soit de la remise des clés par Madame [Q]
— juger bien fondée et recevable Monsieur [G] en ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire
— condamner Madame [E] [Q] à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [B] [G],
— condamner Madame [E] [Q] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [G] fait notamment valoir que pour demander une indemnité d’occupation, il convient de démontrer que l’on dispose de la qualité de propriétaire et donc d’héritier indivis, que chacune des parties conteste la qualité d’héritier de l’autre partie, et que Mme [Q] a initié une procédure en nullité du mariage de M. [Y] et de sa sœur. Il soutient que la demanderesse s’appuie donc, au soutien de ses prétentions, sur un acte de notoriété qu’elle conteste paradoxalement. En outre, s’il était considéré que les parties étaient bien indivisaires de ce bien, M. [G] entend préciser qu’il n’a jamais atteint aux droits de la demanderesse, celle-ci disposant d’un double des clés du bien immobilier. Subsidiairement, le défendeur affirme que si une indemnité d’occupation devait être fixée, un abattement de précarité de 30% et non de 20%, doit être appliqué, comme il en est d’usage, que la valeur locative mensuelle retenue par la demanderesse est trop élevée. Par ailleurs, si une indemnité devait être fixée, le défendeur déclare qu’elle ne saurait l’être qu’à compter de la remise des clés par Madame [Q] à Monsieur [G], ou au jour de la décision de justice à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2025 et mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-9 du Code civil. La demande est ainsi recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur l’indemnité due au titre de l’occupation du bien immobilier indivis
Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Si l’indivisaire agit dans les cinq années qui suivent la date de la fin de l’indivision, il est en droit d’obtenir une indemnité pour tout la période écoulée depuis la date à laquelle les indivisaires ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation effective a pris fin.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
M.[G] en sa qualité de conjoint survivant est toujours domicilié à cette date dans le bien immobilier sis [Adresse 4].
Mme [Q], sa belle -soeur, demande qu’il soit condamné faute pour elle de pouvoir jouir du dit bien à lui payer la somme de 1090 euros par mois, après un abattement de 20 % compte tenu du prix mensuel de location du bien indivis.
M.[G] conteste la demande aux motifs que chacune des parties conteste la qualité d’héritier de l’autre partie:
— Mme [Q] ayant initié une procédure en annulation du mariage de sa soeur avec M.[G] ;
— M.[G] entendant contester la qualité d’héritière de Mme [Q] compte tenu du contexte dans lequel elle a obtenu la signature par soeur en soins palliatifs. Il joint par ailleurs l’arrêt de la cour d’appel de Boumerdes en date du 26 juin 2024 qui a annulé l’acte de donation dressé par Me [J] [C] en date du 23/11/2022 et publié à la conservation foncière de [Localité 5] en date du 18/11/2022 volume 4 , n°109.
Il ajoute qu’en tout état de cause, Mme [Q] ne justifie pas avoir été privée de la jouissance du bien en ce qu’elle a conservé un double des clés après le décès de sa soeur,étant précisé que cette dernière vit en Algérie .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande présente un caractère prématuré au regard des autres procédures initiées susceptibles d’avoir une incidence sur la présente demande.
En tout état de cause, et indépendamment des procédures sus-visées, Mme [Q] ne joint pas 2 estimations de valeur locative permettant de fixer avec certitude la valeur locative du dit bien. Elle produit uniquement une estimation du prix du loyer mensuel au mètre carré relevé sur le site Meilleurs agents . Par conséquent , la demande tendant à fixer et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’ apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties l’intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
Déclare Mme [Q] recevable en sa demande de fixation et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute Mme [Q] de sa demande de fixation et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Rejette le surplus de toutes autres demandes.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 avril 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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