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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00544 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWG
[Adresse 3]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
avant dire-droit
DU 12 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [L] épouse [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-003083 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, non compatante
représentée par M. [C] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire contradictoire, avant dire-droit, en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Y] née [L] (ci-après Madame [N] [Y]) a observé un arrêt de travail continu à compter du 26 février 2021.
Par courrier du 16 mars 2023, Madame [N] [Y] a été informée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er avril 2023. Ce courrier indiquait également que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette date d’aptitude.
Par courrier du 26 mars 2023, Madame [N] [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin. Cette dernière, dans sa séance du 20 juin 2023, a confirmé la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil de la caisse et sa décision était notifiée le 22 juin 2023.
Par requête déposée le 28 juillet 2023, Madame [N] [Y] a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [N] [Y], régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 26 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis
— déclarer sa demande régulière et recevable ;
Avant-dire-droit
— ordonner une expertise judiciaire afin de préciser si l’état de santé de la requérante était consolidé au 1er avril 2023 ;
— dispenser la requérante du versement de la consignation d’une avance à valoir sur les frais d’expertise en raison de son admission à l’aide juridictionnelle par décision du 22 septembre 2023 ;
Au fond
— infirmer la décision de la CPAM du 16 mars 2023 :
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [D] muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris partiellement les écritures de la Caisse du 29 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil et confirmée par la [1] au 1er avril 2023, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes. A l’audience, il a précisé que la Caisse renonçait à soulever l’irrecevabilité du recours de Madame [Y] pour défaut de motivation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement avant-dire-droit contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [1], dans sa séance du 20 juin 2023, a confirmé la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil de la caisse. Sa décision était notifiée à l’intéressée le 22 juin 2023.
Par requête déposée le 28 juillet 2023, Madame [N] [Y] a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
Par conséquent, le recours de Madame [N] [Y] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [Y] conteste la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 1er avril 2023 en estimant qu’elle présente encore de fortes douleurs et que des soins sont encore nécessaires ; elle estime ne pas être en capacité de reprendre une activité quelconque.
La [1], dans son avis du 20 juin 2023, a motivé sa décision en relevant la limitation des amplitudes des deux épaules chez Madame [Y].
Il était noté « absence d’amélioration clinique depuis quelques mois constatée par le kiné. Au bout de deux années d’arrêt de travail et en l’absence de nouveau projet thérapeutique, son état devait être considéré comme stabilisé et compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque. »
Le Médecin-conseil avait en outre relevé que l’état de santé de Madame [Y] n’était plus évolutif, relevait d’une inaptitude à son poste d’agent d’entretien mais qu’elle n’envisageait pas une reconversion professionnelle.
Or, au soutien de sa contestation, Madame [Y] a produit un certain nombre de pièces médicales, à savoir :
— une attestation du Docteur [I], médecin généraliste, du 21 mars 2023 indiquant que l’arrêt de travail de Madame [Y] doit être prolongé car elle présente une périarthrite ankylosante des deux épaules ;
— la visite de pré-reprise de la médecine du travail du 20 mars 2023 n’allant pas dans le sens de l’avis du médecin-conseil compte tenu des pathologies présentées par Madame [Y] ;
— un certificat médical du Docteur [I] du 24 octobre 2023 indiquant des difficultés à la marche et des problèmes de périarthrite chroniques des deux épaules ne permettant pas une reprise d’activité ;
— une attestation de Madame [U], kinésithérapeute, indiquant que la patiente présente d’importantes douleurs ayant des répercussions sur les gestes au quotidien et sur son moral ;
— deux compte-rendu d’IRM des 4 novembre 2024 et 19 novembre 2024 ;
— un compte-rendu d’électromyographie du 17 janvier 2025 préconisant des soins, port d’une attelle de repos et éventuellement infiltration ;
— un certificat médical du 25 février 2025 du Docteur [E] confirmant les pathologies de Madame [Y] ;
— un courrier de sortie post-opératoire au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs le 7 mai 2025.
Le tribunal constate que le médecin-traitant de Madame [Y] affirme que cette dernière demeure dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.
De son côté, la CPAM n’a produit aucun autre élément que l’avis de la [1], lequel est peu complet.
Le tribunal estime que ces éléments laissent apparaitre un doute certain sur l’aptitude qu’avait Madame [Y] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er avril 2023.
En vertu des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En conséquence, il sera ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de pouvoir répondre à la question de savoir si l’arrêt de travail de la demanderesse était ou non médicalement justifié après le 1er avril 2023.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire-droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [Y] ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [X] [G] sis [Adresse 6] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [N] [Y] établi par la CPAM du Haut-Rhin et, le cas échéant, des pièces transmises par l’assurée,
— déterminer si Madame [N] [Y] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 1er avril 2023,
— dans la négative, fixer la date d’aptitude de Madame [N] [Y] ;
RAPPELLE à Madame [N] [Y] qu’elle devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou pourra faire l’objet d’une procédure sans audience avec l’accord des parties et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 12 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + LS avocats
— formule exécutoire /
le
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