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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 5 mai 2026, n° 25/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/04488 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MU2
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE
Madame [F] [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Eugénie SIX de , avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 05 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2024, Monsieur [M] [X] a fait assigner Madame [F] [E] [I] par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 26 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Madame [E] [I] à lui payer à ce titre la somme de 1.365 euros. Il demande la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Enfin, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de l’obligation judiciaire qui lui était faite par la décision du 8 mars 2024, Madame [E] [I] n’a pas fait procéder à l’élagage de ses arbres, ainsi qu’en témoignent deux constats d’huissier datés des 28 janvier 2025 et 15 octobre 2025. Il indique que si un professionnel s’est présenté à cette fin en novembre 2024, il est reparti en raison de la présence d’un nid de frelons. Il soutient subir un préjudice de jouissance du fait de cette situation en raison de l’entretien important que les chutes de feuilles et de glands impliquent alors qu’il est âgé.
A l’audience du 24 mars 2026 et dans ses dernières écritures, Madame [E] [I] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros de dommages et intérêts outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle a bien fait procéder à l’élagage des arbres ainsi qu’en témoignent les photographies du 19 novembre 2024, le professionnel apparaissant avec une remorque remplie de branchages. Elle souligne avoir coupé les arbres alors qu’ils avaient encore leurs feuilles pour se conformer à l’injonction de son voisin, alors qu’un rapport d’expertise judiciaire avait souligné la nécessité d’attendre la phase de repos de ces arbres en raison de leur grand âge. Elle indique que les constats ont été dressés alors que la végétation avait repoussé, ce qui est inéluctable mais en rien probant quant au manquement à son obligation. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [X] est de mauvaise foi puisqu’il savait très bien qu’un professionnel était intervenu, ce-dernier étant passé par sa parcelle pour élaguer, son action devant dès lors être considérées comme abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 8 mars 2024 prévoit notamment en son dispositif : « CONDAMNE Madame [F] [E] [I] à procéder à l’élagage de ses arbres à compter du 1er novembre 2024 pour respecter les précautions visant à garantir la préservation de ceux-ci sis atteinte de quinze euros (15€) par jour de retard à compter de la date précisée et ce sur une durée de trois mois après le début de l’astreinte ».
Cette décision a été signifiée par acte du 2 mai 2024.
Madame [E] [I], sur qui repose la charge de la preuve, justifie d’une attestation de Monsieur [A] indiquant être intervenu le 19 novembre 2024 pour effectuer l’élagage des abbés encore en feuilles sans difficulté particulière en étant passé par la parcelle de Monsieur [X]. Des photographies sont produites montrant la nacelle utilisée et la présence d’une remorque remplie de branchages. Dès lors Madame [E] [I] justifie s’être conformée aux termes du jugement ci-dessus rappelé évoquant « l’élague de ses arbres » avec 18 jours de retard. Ceux-ci sont néanmoins justifiés par l’attente de la période adéquate pour procéder à la coupe ainsi que le rapport d’expertise du 12 janvier 2012 l’indiquait.
Le fait que Monsieur [X] propose deux constats en date des 28 janvier 2025 et 15 octobre 2025, n’établit pas l’absence d’exécution de son obligation par la défenderesse mais seulement la repousse des arbres d’une année sur l’autre, l’obligation prévue par le jugement n’étant pas récurrente mais unique à l’année 2024.
Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte et Monsieur [X] sera débouté de sa demande à cette fin ainsi qu’à celle tendant à fixer une nouvelle astreinte, vu l’unicité de l’obligation prévue par le jugement du 8 mars 2024.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de Monsieur [X]
Bien qu’il ne vise aucun fondement juridique, il y a lieu de qualifier cette demande sur le fondement du principe général de responsabilité prévu par l’article 1240 du Code civil.
Or, Monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, la seule photographie d’une remorque de feuilles et la production des passages à la déchetterie ne pouvant à eux seuls fonder une demande indemnitaire.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de Madame [E] [I]
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Cette action s’inscrit dans un contentieux de voisinage ancien, qu’il n’y a pas lieu de raviver par le prononcé de condamnations pécuniaires, aucun préjudice, autre que les frais irrépétibles, indemnisés par ailleurs, n’étant démontré. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X] , partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de toutes ses demandes,
DEBOUTE Madame [F] [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [F] [E] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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