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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 4 mai 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAPA
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AFFAIRE : [F]
C/
Société MATMUT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] ((84))
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 17/05/14, M [F] était victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son scooter, percuté par un véhicule n’ayant pas respecté l’arrêt au feu rouge sur un croisement.
Aussitôt transporté au CH d'[Localité 2] et transféré en neurochirurgie au CHU de [Localité 7] à [Localité 8], il présentait des suites de l’accident :
— une perte de conscience avec traumatisme du rachis et traumatisme du membre supèrieur gauche,
— une fracture non déplacée de l’articulaire droit de C7
— une fracture déplacée de l’extrémité proximale de l’humérus gauche.
Le 18/05/14, il était opéré de l’épaule gauche, et subissait ensuite le 19/08/14 une ablation du corset du rachis et le 24/09/14 une ablation des broches de l’humérus, et une rééducation de l’épaule allait être entreprise.
D’une expertise amiable diligentée par la MATMUT, assurance de M [F], résultait :
— Date d’hospitalisation imputable du 17 mai 2014 au 25 mai 2014,
— Arrêt temporaire des activités scolaires du 17 mai 2014,
— Déficit fonctionnel temporaire total du 17 mai 2014 au 25 mai 2014 et du 22 avril 2015 au 14 mai 2015,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 26 mai 2014 au 26 juin 2014,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 27 juin 2014 au 27 août 2014,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28 août 2014 au 21 avril 2015
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 15 mai 2015 au 21 septembre 2016
— Aide humaine 3 heures par jour du 26 mai 2014 au 26 juin 2014, puis 1 heure par jour du 27 juin 2014 au 27 août 2014, ensuite les accompagnements lors des consultations médicales,
— Date de consolidation, le 22 septembre 2016
— Déficit fonctionnel permanent 8 %
— Souffrances endurées 4/7
— Dommage esthétique 1,5/7
— Retentissement des séquelles sur les activités d’agrément : contre-indication à la pratique du rugby
Le Dr [Q] et le Dr [K] n’avaient pas le même avis sur l’incidence professionnelle, inexistante selon le premier.
Saisi par M [F], le juge des référés ordonnait le 03/04/23, une expertise judiciaire confiée au Dr [D] qui déposait son rapport définitif le 23/11/23 – lequel, s’agissant des dorsalgies, retenait l’existence d’un état antérieur (anomalie congénitale de la colonne vertébrale).
L’offre d’indemnisation de la MATMUT à hauteur de 36 033, 49 € étant jugée insuffisante aux yeux de M [F], celui-ci faisait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON par acte délivré le 04/03/25 afin de voir :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [C] [F] ;
FIXER le préjudice de Monsieur [C] [F] de la manière suivante :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 344,25 €
Au titre de l’aide à tierce personne : 5 764 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Au titre des souffrances endurées : 18 000 €
Au titre des dépenses de santé : 212,62 €
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 19 800 €
Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Au titre du préjudice scolaire : 2 568,93 €
Au titre de l’incidence professionnelle : 15 000 €
Au titre du préjudice d’agrément : 8 000 €
TOTAL : 79 620,87 €
CONDAMNER la compagnie d’assurance Matmut à payer à Monsieur [F] la somme de 79 620,87 euros, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations ;
DIRE que la somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 29 juillet 2024, en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances;
CONDAMNER la compagnie d’assurance Matmut à payer la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Thibault POMARES ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance Matmut aux entiers dépens, notamment les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la caisse CPAM des Bouches du Rhône.
Par conclusions en réplique la MATMUT demandait au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débat,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— JUGER que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] sera déterminée comme suit:
• Déficit fonctionnel temporaire : 4806,25 €
• Souffrance endurées : 10 000 €
• Assistance tierce personne : 2 310 €
• Préjudice esthétique temporaire : 0 €
• Dépenses de santé : 212,62 €
• Préjudice esthétique permanent : 1 800 €
• Déficit fonctionnel permanent : 14 400 €
• Préjudice scolaire : 0 €
• Incidence professionnelle : 0 €
• Préjudice d’agrément : 3 000 €
Soit la somme totale de 36 528,87 €.
— JUGER qu’à cette somme il devra être ôter la somme de 10 000 € déjà perçue à titre de
provision et qu’il reste donc à devoir à Monsieur [F] la somme de 26 528,87 €,
— JUGER que les intérêts dus seront limités à la période du 15 mai au 29 juillet 2024,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 07/10/25, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 02/03/26.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation de M. [F] est fondé sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677, créant un régime autonome d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur; M [F] était assuré auprès de la MATMUT au moment de l’accident; la MATMUT devra donc l’indemniser, le débat ne portant en l’occurrence que sur le montant de l’indemnisation, à examiner ci-dessous poste par poste de préjudice sur la base du rapport d’expertise [D] déjà cité.
Les préjudices temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et préjudice d’agrément temporaire,
Eu égard aux pèriodes de DFT total et DFT partiel (classes I à IV) retenues par l’expert (cf supra), il convient, sur la base de 30 € par jour (compte tenu notamment de la pratique habituelle du rugby participant de la vie courante du jeune homme dont s’agit), d’indemniser M [F] comme suit :
> le DFT total à la somme de 900 € (30€ x 30 jours),
> le DFT partiel aux sommes, selon les périodes distinguées par l’expert :
DFTP Classe IV : 697,50 €
DFTP Classe III : 915,00 €
DFTP Classe II : 1 770,00 €
DFTP Classe I : 1 485,00 €,
soit le DFTP s’élevant au total à la somme de 4 867, 50 €,
soit pour le DFT (total et partiel) la somme totale de 5 767,50 €.
Les souffrances endurées
S’élevant à 4/7, comportant en l’occurrence notamment les souffrances liées au port d’un corset pendant plusieurs mois pour immobiliser la colonne vertébrale, il y a lieu de les indemniser à hauteur de la somme de 15 000 €.
L’assistance tierce personne
Eu égard à l’aide humaine nécessaire de 3 heures par jour pendant 31 jours et 1 heure par jour pendant 61 jours, outre un accompagnement lors de consultations médicales, il convient d’indemniser M. [F] sur la base de 15 € de l’heure (et non 22€), étant retenu que cette aide humaine – assurée en l’occurrence par la mère de M [F] – aurait représenté, assuré par une auxiliaire de vie extérieure, un coût sur la base de 10 € de l’heure.
Ainsi, sera allouée à ce titre la somme de 2500 €.
Le préjudice esthétique temporaire
S’il n’est pas détaillé un préjudice esthétique temporaire, il est cependant retenu par l’expert un préjudice esthétique tenant aux cicatrices sur l emembre supérieur gauche et le port d’une minerve trois mois durant, éléments prééxistants à la consolidation.
La somme de 1500 € sera allouée à ce titre.
Les dépenses de santé
Elles ne font pas débat et seront indemnisées à la somme de 212,62 €.
Les préjudices permanents
Le préjudice esthétique permanent
Evalué à 1,5/7, ce poste de préjudice (cicatrices, minerve) justifie l’allocation de la somme de 2000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Le DFP de M [F] est de 8%; eu égard à ce taux, à l’âge de M [F], et à la valeur du point à cet âge dans le référentiel d’indemnisation indicatif des cours d’appel, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 19 800 €.
Le préjudice scolaire
L’expert écarte tout impact sur les études de M. [F], nonobstant les absences pour raison médicale du 17/05/14 au 30/06/14 et du 22/04/15 au 14/05/15.
M. [F] a pu se présenter aux épreuves du brevet des collèges en septembre 2014 – au lieu d’en juin – et s’il ne l’a pas obtenu, ses médiocres résultats scolaires en classe de 3ème l’expliquent.
Les études ensuite, au lycée professionnel, malgré la suspension du 22/04/15 au 14/05/15, n’ont pas empêché M [F] d’obtenir le CAP de paysagiste.
Ainsi, aucun préjudice scolaire n’étant caractérisé, la demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Le métier de paysagiste nécessite une forme physique qui n’est plus celle de M [F] affecté d’un DFPP de 8% retenu par l’expert comme imputable à l’accident ; l’activité exercée par M [F] à l’issue des études dans la restauration rapide l’illustre d’ailleurs ; s’il existe un antécédent affectant la colonne vertébrale, l’incidence profesisonnelle de l’accident ne peut pour autant être écartée alors que M [F] pouvait pratiquer le rugby depuis l’enfance (malgré cet antécédent) ; il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 8000 €, comme tenant compte de la perte de chance de pouvoir trouver à être employé comme ouvrier du paysage, qualification recherchée sur le marché de l’emploi.
Le préjudice d’agrément
Tenant la pratique régulière du rugby auparavant – même si elle avait pu être interrompue – une indemnisation de 3000 € a lieu d’être allouée au titre du préjudice d’agrément.
Le doublement des interêts légaux
Le rapport d’expertise médicale ayant été adressé par l’expert le 01/12/23 (mail pièce 12 Agimi), la MATMUT avait jusqu’au 01/05/24 pour formuler une offre d’indemnisation, laquelle n’a été formulée que le 29/07/24; le principe du doublement des intérêts n’est pas discuté, mais la date de départ du calcul de ces intérêts doublés est à calculer du 01/05/24 au 29/07/24.
L’article 700 du CPC et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la victime la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour être remplie de ses droits par l’assureur; la MATMUT sera condamnée à verser à M [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la MATMUT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [C] [F] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
FIXE le préjudice de Monsieur [C] [F] comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire………………………………………5 767,50 €
Tierce Personne…………………………………………………………..2 500,00 €
Préjudice Esthétique Temporaire…………………………………….1 500,00 €
Souffrances Endurées………………………………………………….15 000,00 €
Dépenses de Santé………………………………………………………….212,62 €
Déficit Fonctionnel Permanent ………………………………………19 800,00 €
Préjudice Esthétique Permanent………………………………………2 000,00 €
Incidence Professionnelle………………………………………………..8 000,00 €
Préjudice d’Agrément……………………………………………………..3 000,00 €.
CONDAMNE ainsi la société MATMUT à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 57 778,12 €, mais dont à déduire la provision déjà allouée,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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