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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 30 oct. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00653 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPKF
Minute n°
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance [Adresse 3]
C/
E.A.R.L. [S]
Nature 58D
copie exécutoire délivrée le
à Me MAXWELL
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Septembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 28 Février 2025
GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire : 774, Me MAXIME BARRIERE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 28 février 2023, l’EARL [S] a souscrit auprès de [Adresse 4] (GROUPAMA) une assurance « aléa climatiques 3 sur récoltes » au titre de l’année d’exploitation 2023.
Le contrat a été conclu moyennant le paiement d’une cotisation de 16 828,32 € TTC, et GROUPAMA a présenté en paiement un avis d’opération à l’EARL [S] le 13 juillet 2023 avec exigibilité au 1er septembre 2023.
En novembre 2023, GROUPAMA a écrit à l’EARL [S] pour la mettre en demeure de régler cette somme, à défaut de quoi les garanties souscrites seraient suspendues à compter du 19 décembre 2023 et le contrat serait résilié de plein droit le 29 décembre 2023.
Déplorant l’absence totale de remboursement, GROUPAMA a assigné par acte du 28 février 2025 l’EARL [S] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de cette assignation, [Adresse 4] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1342, 1214 et 1221 du Code civil, de :
CONDAMNER l’EARL [S] à lui payer la somme principale de de 16 828,32 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, avec capitalisation desdits intérêts ; CONDAMNER l’EARL [S] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE fait valoir
*que L’EARL [S] a régularisé un contrat d’assurance le 28 février 2023,
* que L’EARL [S] a reçu par la suite un avis d’opération,
*que malgré l’envoi d’une mise en demeure en novembre 2023, l’EARL [S] n’a pas régularisé la situation et demeure débiteur d’une somme de 16 828,32 €,
*que depuis lors L’EARL [S] n’a honoré aucun paiement, qu’elle est donc contrainte d’entamer une procédure judiciaire pour recouvrer les fonds.
Assignée en étude, l’EARL [S] n’a pas comparu à l’audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 01 septembre 2025.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 septembre 2025.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…)”.
L’article 1231-6 du Code civil dispose également : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
Le contrat « aléa climatiques 3 sur récoltes » a été conclu le 28 février 2023 moyennant le paiement d’une cotisation de 16 828,32 € TTC, et GROUPAMA a présenté en paiement un avis d’opération à l’EARL [S] le 13 juillet 2023 avec exigibilité au 1er septembre 2023.
En novembre 2023, GROUPAMA a écrit pour « mettre en demeure » l’EARL [S] de régler cette somme. Toutefois ce document ne remplit pas les conditions pour être considéré comme une mise en demeure puisqu’il s’agit d’un courrier simple et qu’il n’est pas possible de considérer que l’EARL [S] en a bien été destinataire.
GROUPAMA est bien fondée à réclamer à l’EARL [S] le paiement sa créance, soit la somme de 16 828,32 € TTC.
Le Tribunal condamnera ainsi cette dernière à lui régler la somme de 16 828,32 € TTC à titre principal, majorée des intérêts au taux légal prévus par l’article 1231-6 susvisé, à compter à compter du présent jugement. Toutefois la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sollicitée ne reposant sur aucun fondement textuel ou contractuel, elle sera donc rejetée.
La capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Partie perdante, l’EARL [S] supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de GROUPAMA les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL [S] à payer à [Adresse 4] la somme principale de 16 828,32 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation desdits intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
CONDAMNE l’EARL [S] aux dépens,
DÉBOUTE GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de [Adresse 4] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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