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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 mars 2025, n° 24/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 6]
[Courriel 26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/04636 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LB4C
JUGEMENT DU :
25 Mars 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 25 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
M. [O] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par maitree Alice BINARD MALAURIE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382024007962 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement concernant :
Mme [R] [D]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
Société [19]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [24]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [23]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Aucune [X] DOCTEUR [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Le 6 juin 2024, la [18] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [R] [D] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juin 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, M. [O] [S] a contesté cette décision, faisant valoir que Mme [D] a détourné la somme de 930 euros qu’il lui avait remise pour aller chercher des tableaux en restauration, si bien qu’il s’oppose à la recevabilité de son dossier de surendettement.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2025.
A l’audience, M. [O] [S], représenté par son avocat, maintient sa contestation, demandant à ce que le dossier de surendettement déposé par Mme [D] soit déclaré irrecevable ou, à tout le moins, que ce dossier soit déclaré irrecevable concernant la créance de M. [S]. A titre subsidiaire, il demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale en cours.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que sa créance est une dette pénale qui ne saurait être incluse dans le plan de surendettement et qui démontre la mauvaise foi de Mme [D], ce d’autant plus qu’elle a omis de déclarer à la commission de surendettement qu’elle avait un véhicule automobile et qu’elle n’avait plus la garde de son fils.
Pourtant régulièrement convoquée par le greffe à l’adresse qu’elle a déclaré devant la commission de surendettement, la débitrice n’a pas comparu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité ayant été notifiée à M. [O] [S] par courrier recommandé avec avis de réception qu’il a reçu le 25 mars 2025, le recours de l’intéressé a été exercé le 19 juin 2024, dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de M. [O] [S] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi de la débitrice
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l’espèce, les pièces produites par M. [S] permettent de constater que sa créance résulte d’une somme qu’il avait remise à Mme [D] afin que cette dernière la remette à une tierce personne, ce qu’elle n’a pas fait. L’échange de SMS qui est produit par M. [S] permet de constater que Mme [D] lui a indiqué qu’elle n’a pas pu remettre cette somme au restaurateur de tableaux auquel elle devait la remettre pour le compte de M. [S] puisque, juste après avoir reçu cette somme sur son compte, des organismes ont prélevé cette somme, si bien qu’elle ne l’avait plus.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas démontré que Mme [D] a sciemment détourné cette somme.
La mauvaise foi de la débitrice n’est donc, ici, pas démontrée.
De plus, la commission de surendettement a relevé, dans l’état descriptif de la situation de Mme [D], que cette dernière n’a pas de personne à sa charge et qu’elle dispose d’un véhicule sans valeur. Ces éléments sont donc concordants avec les affirmations de M. [S], si bien qu’il n’est aucunement démontré que Mme [D] a effectué de fausses déclarations devant la commission.
Dès lors, Mme [R] [D] doit être considérée comme une débitrice de bonne foi.
— Sur la situation de surendettement
Le montant total des dettes de Mme [R] [D] est évalué à 2 799,76 euros.
En fonction de ses ressources et charges, la commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement de 0 euros par mois, si bien que, force est de constater que Mme [R] [D] est bien en situation de surendettement.
En définitive, le débitrice doit donc être déclarée recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure, sans qu’il y ait lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur l’état des créances.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours de M. [O] [S],
CONFIRME la décision de la [18] en date du 6 juin 2024,
DECLARE Mme [R] [D] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la [18] pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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