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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 24 juin 2025, n° 23/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 24 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 23/04641 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HC4
AFFAIRE : M. [U] [D], M. [K] [C], M. [R] [W], M. [G] [L], Mme [E] [T], Mme [P] [Z] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ M. [N] [S], [A] (Me GASIOR) ; SMACL ASSURANCES (Me XOUAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juin 2025 prorogée au 24 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
né le 15 janvier 1975 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [C]
né le 28 mai 1964 à [Localité 18] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [W]
né le 19 février 1941 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [L]
né le 28 août 1985 à [Localité 17] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [T]
née le 15 juillet 1971 à [Localité 15] (02)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [Z]
née le 29 mai 1953 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
tous représentés par Maître Jean-Mathieu LASALARIÉ de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 8]
résidant [Adresse 13]
S.A.M. C.V. [A]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. SMACL ASSURANCES
immatriculée au RCS sous le numéro 301 309 605
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur général en exercice
représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T], Madame [P] [Z] et Monsieur [N] [S] sont chacun propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] soumis au régime de la copropriété.
L’immeuble est assuré auprès de la société SMACL.
Monsieur [N] [S] a souscrit une assurance de responsabilité civile habitation auprès de la société [A].
Le 20 août 2018, un incendie s’est déclaré au second étage et a causé d’importantes dégradations dans les parties communes et privatives de l’immeuble.
Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T] et Madame [P] [Z] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 mai 2021 a désigné un expert, remplacé par Monsieur [M] par ordonnance du 22 septembre 2021.
Le rapport a été déposé le 20 décembre 2022.
*
Suivant exploit du 30 mars 2023, Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T] et Madame [P] [Z] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [N] [S], la société [A] et la société SMACL ASSURANCES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T] et Madame [P] [Z] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 al 2 du code civil, de :
— à titre principal,
— constater que les requérants se désistent de leurs demandes initiales à l’encontre de la société SMACL,
— juger que l’incendie survenu le 20 août 2018 est attribué aux fautes de Monsieur [N] [S], ces fautes consistant en un manque d’entretien et une utilisation non conforme de son installation électrique,
— condamner Monsieur [N] [S] et son assureur, la société [A], à payer :
— à Monsieur [U] [D] : 35.039,39 euros,
— à Monsieur [R] [W] : 33.520 euros,
— à Monsieur [K] [C] : 24.368,57 euros,
— à Monsieur [G] [L] : 36.952,36 euros,
— à Madame [E] [T] : 31.500 euros,
— à Madame [P] [Z] : 51.904,47 euros,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 15 juin 2020,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [N] [S] et son assureur la société MATMUM au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [M] à hauteur de 29.868,60 euros distraits au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— à titre très infiniment subsidiaire, juger qu’il convient de déduire des indemnités allouées aux requérants la somme de 2.115 euros correspondant aux sommes allouées par la société SMACL.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [N] [S] et la société [A] demandent au tribunal de :
— constater l’absence de cohérence du rapport d’expertise,
— dire que le rapport d’expertise ne peut être homologué en l’état,
— à titre principal, débouter Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T] et Madame [P] [Z] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— débouter les requérants de leurs demandes relatives au poste du préjudice lié au vol,
— débouter les requérants de leurs demandes relatives au poste de perte de loyers à défaut de justification et compte tenu de l’indemnisation définitive de ce poste par la société SMACL,
— débouter les requérants de leurs demandes relatives au poste embellissements et travaux de réaménagement,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [N] [S] et de son assureur,
— dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner in solidum Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T] et Madame [P] [Z] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T] et Madame [P] [Z] à payer la somme de 3.000 euros à la société [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T] et Madame [P] [Z] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la SMACL demande au tribunal de :
— rejeter les demandes tendant à la condamnation de la SMACL à verser aux requérants le solde des fonds nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres comme étant irrecevable,
— mettre hors de cause la SMACL,
— condamner Monsieur [N] [S] et la société [A] à réparer l’entier préjudice résultant de cet incendie subi par les requérants,
— condamner solidairement Monsieur [N] [S] et la société [A] à verser à la SMACL la somme de 197.589,37 euros à titre d’indemnisation de son préjudice (sommes versées pour la reconstruction des parties communes), et plus généralement les condamner à relever et garantir la SMACL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Alain XOUAL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur la responsabilité de Monsieur [N] [S]
L’article 1242 al 2 du code civil énonce que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que l’étage R+1 de l’immeuble ne présente aucun dégât causé par le feu. Il a par contre subi les dégâts consécutifs au passage des équipes de secours et au déversement de grandes quantités d’eau.
Au R+2, le bâti de la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [N] [S] est carbonisé, le plafond de la partie cuisine est carbonisé partiellement, et localisé plutôt vers la fenêtre, dont les volets sont totalement détruits et leurs entourages carbonisés. Le plafond en canisses avec plâtre est totalement tombé au sol, les murs comportant des traces noircies de suie principalement en partie basse, d’autres parties étant blanches, des carreaux de faïence à proximité de l’évier, sont également tombées partiellement.
Les murs de la cage d’escalier sont noircis et recouverts de suie jusqu’en partie supérieure de celle-ci, et les équipements électriques installés dans cette cage d’escalier sur les paliers R+3 et R+4 ont fondu, y compris les câbles de liaison.
L’appartement en face de celui de Monsieur [N] [S] sur le palier au R+2 comporte un plafond carbonisé partiellement, la cloison de séparation ayant été écroulée vraisemblablement lors du sinistre ou durant l’intervention des pompiers.
Au R+3, l’appartement au dessus de celui de Monsieur [N] [S] présente des dégâts consécutifs à l’intervention des secours.
Au R+4, les dégâts sont constitués de suie sur les murs et le plafond, cet appartement ayant emmagasiné les fumées et des gaz chauds provenant de la combustion et de la propagation des flammes depuis le R+2 au travers de la cage d’escalier. La porte d’entrée a été carbonisée en partie, tout comme les volets des fenêtres côté rue.
Au R+4 l’appartement de Monsieur [V] n’a pas subi de dégradations consécutives à l’incendie car la porte était restée fermée.
L’expert a pu reconstituer le cheminement du feu. Il a constaté que le départ de feu ne s’est pas situé au sol mais au niveau du faux-plafond au dessus de la chambre de Monsieur [N] [S].
Dans cette chambre se trouvait une rallonge bricolée avec plusieurs départs de fils raccordés dessus. L’expert indique que la surcharge en intensité appliquée sur les câbles en faux-plafond au-dessus de la chambre de Monsieur [N] [S], dépendant des équipements raccordés, a pu créer un échauffement qui a généré un début de combustion de la gaine, dégageant des fumées chaudes et des gaz associés dans le faible volume de ce faux-plafond d’environ 30 cm de hauteur.
L’accumulation de ces gaz dans le temps a provoqué une élévation de température qui a cassé la vitre du petit soupirail, situé à hauteur du faux-plafond. Le bruit a réveillé Madame [Y], nièce de Monsieur [N] [S], qui a constaté de la fumée et des flammes au plafond.
L’expert déclare que les clichés montrent que le feu s’est propagé en faux-plafond vers l’appartement de Madame [Z] sur le même pallier, et s’est propagé simultanément dans la cuisine de Monsieur [N] [S] où le meuble situé à proximité immédiate est totalement carbonisé.
La porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [N] [S] est restée ouverte dans la panique de la fuite des occupants, ce qui a permis l’évacuation des gaz chauds et des fumées vers la cage d’escalier qui a servi de cheminée de tirage. La chaleur montante régnante en haut de cette cage a brisé les vitres de la verrière, conduisant à l’activation du sinistre et le développement des flammes. L’appartement gauche au R+4 a été totalement envahi de fumées qui ont noirci les murs et le plafonds, en laissant un dépôt de suie de combustion provenant de l’étage intérieur au R+2 à l’origine du sinistre.
Les constatations sur place ont montré que le départ de feu était localisé au plafond de la chambre de Monsieur [N] [S].
Lors de ses investigations menées suivant la norme NFPA 921, l’expert a indiqué avoir écarté d’autres causes possibles pour le départ de feu :
— un dysfonctionnement de la gazinière : une telle hypothèse aurait eu des conséquences beaucoup plus importantes ; par ailleurs, la gazinière ne se situe pas dans la zone de départ de feu et ne présente pas d’anomalies particulières,
— un dysfonctionnement de la chaudière : cette dernière ne se trouve pas dans la zone de départ de feu ; par ailleurs, elle n’était pas en service de longue date, Monsieur [N] [S] et sa nièce faisant chauffer l’eau sur la gazinière.
S’agissant des installations électriques, l’expert a relevé les anomalies suivantes :
— la présence de branchements électriques non conformes sur une rallonge : une rallonge bricolée depuis la prise du frigo qui alimentait notamment la télévision et des luminaires et passait en partie supérieure au plafond,
— une installation électrique défectueuse avec équipement et compteur vétuste pour l’ensemble de l’immeuble et distribution avec non conformité normative entre les appartements : l’expert a constaté que l’installation électrique des appartements de l’immeuble est très aléatoire quant à la logique de distribution pour chaque appartement ; certains câbles paissaient dans le faux-plafond en canisses avec plâtre, d’un appartement à l’autre, les liaisons n’étant pas centralisées dans la colonne principale de la cage d’escalier,
— une non-conformité normative et une vétusté de l’installation électrique de Monsieur [N] [S] : l’expert a constaté l’absence de disjoncteur sur le tableau électrique de Monsieur [N] [S], privant cette installation électrique d’une protection contre les court-circuits, les surcharges ou fuites de courant ; l’installation comportait encore des fusibles porcelaines en tête de compteur, inefficaces en cas de court-circuit et sans protection pour les personnes ; l’expert indique que cette situation n’est pas conforme à la norme NFC 15 100.
L’expert estime que l’absence de tableau électrique et par voie de conséquence de disjoncteur dans l’appartement de Monsieur [N] [S] est vraisemblablement la cause du départ de feu. Il ajoute que l’absence de cette protection électrique a eu pour conséquence que le courant n’était pas coupé lors des opérations de secours et que trois pompiers ont été électrisés lors de leur intervention.
Monsieur [N] [S] et la société [A] contestent ces conclusions de l’expert, estimant que l’origine de l’échauffement de l’installation électrique de Monsieur [N] [S] en pleine nuit n’est pas déterminée, la plupart des appareils électriques étant éteints.
Ils indiquent également que l’installation de l’immeuble présentait également d’importants défauts et que cette dernière pouvait également être à l’origine du départ de feu.
Ils font enfin valoir que l’expert n’a pas répondu à leur dire sur la possible origine du feu de l’installation électrique de l’immeuble, laissant cette question en suspens.
Toutefois, ces derniers n’apportent aucune pièce technique de nature à invalider les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, s’il est exact de constater que dans la partie consacrée aux dires et à leurs réponses l’expert s’est borné à “prendre bonne note de cette remarque” il convient de remarquer que les développements de l’expert sur l’origine de l’incendie démontrent sans aucune contradiction technique d’aucune partie que le départ de feu est localisé de manière certaine dans la chambre de Monsieur [N] [S]. Aucun élément n’a permis de mettre en évidence de départ de feu dans l’installation électrique de l’immeuble alors que l’installation de Monsieur [N] [S] est totalement non conforme, ne présentait pas de tableau électrique ni de disjoncteur et au surplus présentait des bricolages de branchements électriques et des surcharges de rallonges.
L’expert explique que la rallonge de la chambre de Monsieur [N] [S] était branchée sur le bricolage électrique de la cuisine, sur lequel était branché le frigo. Le frigo se trouvait dans un fonctionnement normal même la nuit et le fait que la télévision et les luminaires étaient éteints ne sont pas incompatibles avec un échauffement dû au fonctionnement du frigo. L’ensemble des branchements constituait alors un tout, qui n’a pas été désactivé en l’absence de disjoncteur lors de l’échauffement.
Les développements de l’expert montrent que le départ de feu a bien pris son origine dans l’installation électrique non conforme de Monsieur [N] [S]. Si l’état de l’installation de l’immeuble a pu aggraver la situation, l’expert précise bien que l’origine de l’incendie réside dans l’installation de Monsieur [N] [S].
Par ailleurs, il convient de constater que dans une autre instance relative au préjudice de la société [X] PHONE, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert. Il résulte de la lecture de l’arrêt du 21 octobre 2021 de la Cour d’Appel d'[Localité 11] que Monsieur [O] a déclaré que le nettoyage de l’immeuble ne lui permet pas d’affirmer avec certitude l’origine du feu, mais que cependant les témoignages recueillis et les photographies montrent que la piste privilégiée est celle d’un branchement électrique défectueux sur multiprises par Monsieur [N] [S]. Monsieur [O] a repris les conclusions de Monsieur [B] du cabinet HUDAULT du 28 août 2018 qui évoque un faux contact électrique sur la prise du réfrigérateur.
Madame [Y], nièce de Monsieur [N] [S], avait également affirmé l’existence de ces branchements bricolés sur multiprises dans l’appartement.
Le faisceau d’indices démontre qu’aucun élément n’est en faveur d’une autre cause de départ de feu que l’installation électrique de Monsieur [N] [S], défaillante à de nombreux niveaux.
La localisation du départ de feu et ses modes de communication, les défauts de l’installation de Monsieur [N] [S] et le fait que le courant n’était pas disjoncté lors de l’arrivée des pompiers démontrent que le feu est parti du branchement de multiprises de Monsieur [N] [S].
La faute de Monsieur [N] [S] est démontrée dans la mesure où son installation était vétuste et non conforme et utilisée de manière non adaptée, en présence de surcharges de rallonges.
Sa responsabilité sera retenue.
Il convient de constater que la société [A] ne dénie pas sa garantie.
Sur les demandes des copropriétaires
Monsieur [N] [S] et la société [A] font valoir que l’absence de remise en état de l’immeuble est imputable au syndicat des copropriétaires qui n’a pas fait procéder aux réparations des parties communes.
Toutefois, il convient de constater que ces réparations ne pouvaient être entreprises avant le dépôt du rapport d’expertise, ou à tout le moins avant une autorisation de ce dernier à les entreprendre, les responsabilités étant contestées. Par ailleurs, la SMACL a indemnisé le syndicat des copropriétaires le 20 novembre 2023.
La demande d’indemnisation des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [N] [S] et de la société [A] pour la période de perte de loyers ou de préjudice de jouissance comprise entre le 18 août 2018 et fin décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise est alors légitime. Ce préjudice est bien consécutif à la faute de Monsieur [N] [S].
Monsieur [N] [S] et la société [A] font valoir que la SMACL a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 12.694 euros au titre des pertes de loyers.
Il conviendra alors, conformément à la demande subsidiaire des requérants, de diviser cette somme par le nombre de copropriétaires, soit 6, et de la déduire du montant alloué au titre des pertes de loyers. En conséquence, il conviendra de déduire la somme de 2.115,67 euros de chaque indemnisation de préjudice locatif.
— Sur les demandes de Monsieur [U] [D]
Monsieur [U] [D] réclame l’indemnisation de son préjudice locatif entre le mois d’août 2018 et fin décembre 2022, à hauteur de 15.800 euros.
Ce dernier a produit à l’expert le contrat de bail et l’attestation de non prise en charge de ce préjudice par son assurance de propriétaire non occupant, la société PACIFICA.
Il lui sera alloué la somme de 15.800 – 2.115,67 = 13.684,33 euros.
S’agissant des frais de remise en état de son bien, l’expert a chiffré ces travaux à la somme de 19.239,39 euros.
Monsieur [N] [S] et la société [A] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 13.684,33 + 19.239,39 = 32.923,72 euros.
— Sur les demandes de Monsieur [K] [C]
Monsieur [K] [C] a justifié auprès de l’expert avoir subi une perte de loyer de 500 euros par mois malgré indemnisation partielle de son assureur la société AGPM/TEGO, soit la somme de 500x40 = 20.000 euros. Il convient de déduire de cette somme 2.115,67 euros.
Le montant de sa perte de loyers est alors de 17.884,33 euros.
Après indemnisation par son assureur, il est resté à charge de Monsieur [K] [C] la somme de 4.368,57 euros au titre de la remise en état de son bien.
Monsieur [N] [S] et la société [A] seront alors condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 17.884,33 + 4.368,57 = 22.252,90 euros.
— Sur les demandes de Monsieur [R] [W]
Monsieur [R] [W] a justifié auprès de l’expert du contrat de bail en cours au moment de l’incendie.
Sa perte de loyers est de 510x52 = 26.520 euros, à laquelle il convient de déduire 2.115,67 euros soit un total de 24.404,33 euros.
L’expert a évalué à 7.000 euros le montant des frais de remise en état de son bien en l’absence de toute pièce justificative. Cette somme sera retenue.
Monsieur [N] [S] et la société [A] seront condamnés à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 31.404,33 euros.
— Sur les demandes de Monsieur [G] [L]
Monsieur [G] [L] a justifié auprès de l’expert d’une perte de loyers de 52 mois à hauteur de 630 euros par mois, soit 32.760 euros. Toutefois, il a reçu la somme de 6.490 euros de la part de Pacifica. Il convient également de soustraire la somme de 2.115,67 euros.
La perte de loyer de Monsieur [G] [L] est alors de 24.154,33 euros.
S’agissant du préjudice matériel, Monsieur [G] [L] invoque des pertes de mobilier en lien avec un vol subi. La preuve du lien de causalité entre ce vol et l’incendie n’est pas démontrée. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais de remise en état du bien, Monsieur [G] [L] a produit à l’expert les devis des sociétés ASAP du 23 septembre 2019 (4.113,43 ) et AZRA du 30 juin 2021 pour la reprise de la peinture (7.563 euros), soit un total de 11.676,43 euros.
Au total, Monsieur [N] [S] et la société [A] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 35.830,76 euros.
— Sur les demandes de Madame [E] [T]
Madame [E] [T] a justifié auprès de l’expert avoir subi une perte de loyers de 350 euros par mois pendant 52 mois, soit la somme de 18.200 euros. Il convient de soustraire de ce montant la somme de 2.115,67 euros, la perte de loyers s’élevant alors à la somme de 16.084,33 euros.
S’agissant de son préjudice matériel, elle n’a apporté aucune pièce à l’expert, qui a procédé à une évaluation forfaitaire. C’est la somme de 6.000 euros qui lui sera allouée conformément à cette estimation.
Au total, Monsieur [N] [S] et la société [A] seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [T] la somme de 22.084,33 euros.
— Sur les demandes de Madame [P] [Z]
Madame [P] [Z] a justifié avoir subi une perte de loyers de 352 euros par mois pendant 52 mois, représentant la somme de 18.304 euros, à laquelle il convient de soustraire la somme de 2.115,67 euros. La perte de loyers de Madame [P] [Z] s’élève alors à 16.188,33 euros.
Elle a également justifié avoir exposé la somme de 5.149,97 euros au titre des frais de relogement des locataires.
Enfin, elle a produit les devis de remise en état de son bien, s’élevant au total à la somme de 28.450,50 euros.
Au total, Monsieur [N] [S] et la société [A] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [Z] la somme de 49.788,80 euros.
— Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il convient d’assortir les condamnations en paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes de la SMACL
La SMACL, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], justifie avoir versé à ce dernier la somme de 197.589,37 au titre des dommages immobiliers, vétusté déduite, des honoraires du syndic, des honoraires de l’expert de l’assuré, de la sécurisation de la porte, du diagnostic amiante, des frais de bureau d’études, des mesures d’urgence, du sondage de la poutre, des frais de démolition et déblai, et des pertes de loyers.
Elle est fondée à réclamer le remboursement de cette somme à Monsieur [N] [S] et la société [A], qui ne développent aucune contestation à ce sujet.
Monsieur [N] [S] et la société [A] seront condamnés in solidum à payer à la SMACL la somme de 197.589,37 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [N] [S] et la société [A] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE et de Maître Alain XOUAL.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T], Madame [P] [Z] et la SMACL la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 10.000 euros à Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T], Madame [P] [Z], soit la somme de 1.666,66 euros chacun,
— 3.000 euros à la SMACL.
Monsieur [N] [S] et la société [A] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 32.923,72 euros,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 22.252,90 euros,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 31.404,33 euros,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 35.830,76 euros,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer à Madame [E] [T] la somme de 22.084,33 euros,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 49.788,80 euros,
Dit que l’ensemble de ces condamnations produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer à la SMACL la somme de 197.589,37 euros,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M], dépens distraits au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE et de Maître Alain XOUAL,
Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et la société [A] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 10.000 euros à Monsieur [U] [D], Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [L], Madame [E] [T], Madame [P] [Z], soit la somme de 1.666,66 euros chacun,
— 3.000 euros à la SMACL,
Déboute Monsieur [N] [S] et la société [A] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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