Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2025, n° 25/50347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UH2
N° : 1/MC
Assignation du :
27 Décembre 2024 et du 02 janvier 2025
Dénonciation de l’assignation au parquet le 07 janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2025
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathan MARCIANO, avocat au barreau de PARIS – P0012
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9] – ARMÉNIE
représenté par Maître Nathan MARCIANO, avocat au barreau de PARIS – P0012
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Yves-Marie HERROU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS et par Maître Caroline MEUNIER, avocat postulant au barreau de PARIS – #K0126
Société DOTNET CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves-Marie HERROU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS et par Maître Caroline MEUNIER, avocat postulant au barreau de PARIS – #K0126
Assignation dénoncée à Madame la Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Paris le 07 janvier 2025
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de [S] [W] et de [C] [K] le 27 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 respectivement à la SAS DOTNET CAPITAL et à [N] [Z] qui nous demandent, au visa notamment des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 9 du Code civil, de:
— Les recevoir en leurs demandes;
— Constater qu’en publiant les propos suivants, contenus dans l’article publié le 11 octobre 2024 « Lootsum : le business illégal de [S] [W] et [C] [K] » disponible à l’URL https://www.[08].com/le-busines-illegal-de-gagik-sarkisyan-et-lavrenti-kasarian/, [N] [Z] a manifestement porté atteinte à l’honneur et à la considération de [S] [W] et [C] [K] au regard des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 :
1) « [C] [K] et [S] [W] créent un business illégal»
2) « Au mois de Septembre, nous découvrons un site internet visiblement édité par [S] [W] et [C] [K], deux associés au sein de l’entreprise Lootsum.
Le site internet en question reprend phonétiquement exactement le nom de notre site internet et différents éléments notamment visuels protégés par la propriété intellectuelle. Leur démarche consiste à créer la confusion chez les utilisateurs pour s’accaparer une partie de nos revenus. »
3) « Pire, l’activité de leur site internet est totalement illégale contrairement au nôtre : Les deux complices proposent l’obtention de fausses fiches de paie afin d’escroquer des bailleurs. »
4) « Leur activité délictuelle nous cause un préjudice d’image considérable et une perte de CA évidente d’ores et déjà constatée et chiffrée. »
5) « En outre, le site internet édité par [C] [K] et [S] [W] ne dispose d’aucune mention légale pour justifier de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cela en violation des articles Ll.31-1 à L133-3 du code de la consommation. »
6) « [C] [K] et [S] [W] : deux dirigeants qui semblent irresponsables »
7) « [C] [K] assume d’exercer une activité illégale de production de faux documents à l’instar des fiches de paie. »
— Condamner [N] [Z] à supprimer, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, l’article « Lootsum : le business illégal de [S] [W] et [C] [K] » contenant les propos litigieux, et à prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour le rendre inaccessible au public ;
— Condamner solidairement [N] [Z] et la société SASU DOTNET CAPITAL civilement responsable à payer à [S] [W] et [C] [K] à titre de provision sur dommages et intérêts du fait de l’atteinte à leur honneur et à leur considération la somme de 10.000€ chacun ;
— Condamner solidairement [N] [Z] et la société SAS DOTNET CAPITAL à payer à [C] [K] et [S] [W] la somme de 5.000 euros chacun à titre de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de leur droit à l’image ;
— Condamner solidairement [N] [Z] et la SASU DOTNET CAPITAL à payer à [C] [K] et [S] [W] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement [N] [Z] et la SASU DOTNET CAPITAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Nathan MARCIANO, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée, par exploit d’huissier du 7 janvier 2025 au ministère public.
Vu les conclusions en défense de la SAS DOTNET CAPITAL et de [N] [Z] , déposées à l’audience du 19 février 2025, qui nous demandent de :
— Renvoyer l’affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de Rennes dans l’instance en cours opposant les mêmes parties sous le n° RG 24/00878 dans l’intérêt d’une bonne justice ;
A titre subsidiaire, de :
— Dire que les demandes formulées se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Se déclarer incompétent au profit du juge du fond déjà saisi ;
— Condamner in solidum Messieurs [W] et [K] à payer à [N] [Z] et à la société DOTNET la somme de 10.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 19 février 2025.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits
[S] [W], qui se présente comme un analyste financier français de 26 ans et [C] [K] comme un entrepreneur de 25 ans, se sont associés en 2023 pour créer l’agence de développement informatique LOOTSUM (piece n° 3, Avis de situation SlRENE de LOOTSUM), dont ils ont depuis décidé de la liquidation.
[N] [Z] est le fondateur d’une société, DOTNET, qui édite des logiciels BtoB et un logiciel de paie SaaS Fiche-Paie.net et le site internet éponyme, dont il revendique l’utilisation par plus de 140 000 professionnels.
A la suite de la découverte de l’existence d’un site dénommé « fishpaie.com » proposant la création de fausses fiches de paie, [N] [Z] a publié le 11 octobre 2024 sur son blog www.[08].com un billet intitulé « Lootsum : le business illegal de [S] [W] et [C] [K] » (procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 novembre 2024, pièce 12 demandeurs).
Une mise en demeure a été adressée à [N] [Z] de retirer ce contenu le 8 novembre 2024 (pièce n°13 demandeurs), à laquelle celui-ci a répondu par courriel du 21 novembre, qu'« il n'[était] pas question de retirer une seule ligne de nos affirmations qui sont TOUTES exactes et vérifiables. » (piece n°14 demandeur).
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Rennes du fait de la connexité
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Au soutien de son exception de connexité, la SAS DOTNET justifie avoir fait assigner [C] [K], [S] [W] et la société LOOTSUM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 21 novembre 2024 et que le magistrat a rendu le 29 janvier 2025 une ordonnance enjoignant les parties à rencontrer un médiateur.
Cela étant, l’assignation a été délivrée pour faire constater la commission d’actes de contrefaçon par la mise en ligne du site « fishpaie.com » au sens de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et obtenir la suppression dudit site et l’allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Si les parties à l’instance sont les mêmes, l’objet des demandes portée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes n’entretient aucune forme de connexité avec l’instance en diffamation ici initiée par [S] [W] et [C] [K].
Il conviendra en conséquence de rejeter l’exception.
Sur le délit de diffamation publique envers particulier
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, les propos litigieux (mis en gras par le tribunal pour les besoins de la motivation) sont contenus dans un article publié [N] [Z] le 11 octobre 2024 sur son blog dans un billet intitulé « Lootsum : le business illegal de [S] [W] et [C] [K] ».
L’article s’ouvre en annonçant que « [C] [K] et [S] [W] créent un business illégal » (propos poursuivis n°1,
Il se poursuit en indiquant qu’ « au mois de Septembre, nous découvrons un site internet visiblement édité par [S] [W] et [C] [K], deux associés au sein de l’entreprise Lootsum. Le site internet en question reprend phonétiquement exactement le nom de notre site internet et différents éléments notamment visuels protégés par la propriété intellectuelle. Leur démarche consiste à créer la confusion chez les utilisateurs pour s’accaparer une partie de nos revenus » (propos poursuivis n°2), puis que « Pire, l’activité de leur site internet est totalement illégale contrairement au nôtre: Les deux complices proposent l’obtention de fausses fiches de paie afin d’escroquer des bailleurs » (propos poursuivis n°3), et rappelle que la société DOTNET et l’éditeur d’un logiciel de paye référencé auprès des partenaires sociaux et fiscaux.
Il avance alors que « leur activité délictuelle nous cause un préjudice d’image considérable et une perte de CA évidente d’ores et déjà constatée et chiffrée » (propos poursuivis n°4).
Sous un intertitre « manquements avérés et volontaires », l’auteur indique : « En outre, le site internet édité par [C] [K] et [S] [W] ne dispose d’aucune mention légale pour justifier de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cela en violation des articles L131-1 à L133-3 du code de la consommation » (propos poursuivis n°5).
Sous un nouvel intertitre « les responsables sont bien [C] [K] et [S] [W] », l’auteur décrit étape par étape l’enquête qui lui a permis d’identifier « les responsables de ce site internet frauduleux », d’abord par le centre de transparence publicitaire de Google, où l’obligation est faite à chaque annonceur de se déclarer et qui fait mention sous l’annonce « fisshpaie.com » de « [C] [K] », ce qui lui a permis d’établir qu’il s’agissait bien de l’un des deux associés de la société LOOTSUM, avant d’énoncer que « le business frauduleux semble bien édité par leur société de développement ».
Sont ici insérées deux captures d’écran des deux profils linkedin de [C] [K] et [S] [W], contenant chacun une photographie identitaire du titulaire du compte, qui tous deux se présentent comme les associés de la société LOOTSUM.
L’article se poursuit en indiquant que « tout a été fait pour que Messieurs [W] et [K] se soustraient à leurs responsabilités » puis, sous un intertitre « Lootsum : une entreprise fantôme inconnue à l’adresse indiquée », l’auteur fait le récit de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’adresser un courrier recommandé à l’adresse indiquée au RCS de [Localité 6] où la société est immatriculée (est insérée ici une photographie du courrier revenu non distribué), ni d’obtenir une adresse email par le biais du « chat » du site en ligne « Fishpaie.com » dénoncé comme étant « illégal ».
L’auteur explicite enfin sa démarche en vue de contacter l’entreprise Lootsum via les coordonnées téléphoniques renseignées par celle-ci sur Google.
Sous l’intertitre « [C] [K] et [S] [W] : deux dirigeants qui semblent irresponsables » (propos poursuivis n°6), l’auteur indique avoir pu converser avec [S] [W], qui « s’est empressé de nier tout lien avec le site frauduleux et de rejeter la responsabilité sur son associé [C] [K] ».
Il explique alors avoir écrit à [C] [K] « à l’adresse communiquée » et que le courrier est revenu sans y avoir été distribué (est à nouveau insérée ici une photographie du courrier revenu non distribué).
Dans la suite du billet, l’auteur expose que l’entreprise Lootsum « a réalisé un montage opaque dans le but de tromper les autorités » et que « [C] [K] assume d’exercer une activité illégale de production de faux documents à l’instar des fiches de paie. » (propos poursuivis n°7).
Il est ensuite avancé « qu’ils auraient même créé un site vantant les fausses fiches de paie qui renvoit ensuite vers leur site frauduleux », ce propos étant illustré de captures d’écran d’un site « fausse fiche de paie ».
L’article se termine par l’information selon laquelle la société Lootsum et ses dirigeants [C] [K] et [S] [W] vont faire l’objet d’assignations à l’initiative de l’avocat de l’auteur, « chargé de faire cesser ses agissements. »
Les propos articulent des imputations diffamatoires à l’égard des demandeurs personnes physiques, en leur qualité d’associés de la société LOOTSUM, qui se voient désignés comme étant « à la tête d’une activité illicite » ou encore « délictuelle », consistant à éditer un site internet ne respectant pas les prescriptions légales et qui poursuit une finalité illicite, puisqu’il propose un service « d’obtention de fausses fiches de paye afin d’escroquer les bailleurs ». Il est par ailleurs avancé que ce site est de nature à créer la confusion avec celui exploité par l’auteur, par l’emploi d’éléments protégés au titre de la propriété intellectuelle.
Ces propos, en ce qu’ils formulent à l’encontre des demandeurs le grief d’avoir commis le délit de contrefaçon et qu’ils insinuent de leur part des faits de complicité du délit d’escroquerie prévu et réprimé par l’article 313-1 du code pénal, ou encore, pour [C] [K], de pratiquer une activité illégale de production de fausses fiches de paies, caractérisant le délit de réalisation de faux tel que prévu et réprimé par l’article 441-1 du code pénal, sont attentatoires à l’honneur et à la considération des demandeurs et sont donc bien diffamatoires.
Il y a lieu cependant d’observer que [N] [Z] fait valoir sa bonne foi, insiste sur le débat d’intérêt général abordé au sujet des escroqueries sur internet et leur dénonciation, en comparaison avec les entreprises comme la sienne qui proposent un service légal et de confiance, et sur la circonstance selon laquelle il est un non-professionnel de l’information, qui a tenu des propos relevant d’opinions personnelles et subjectives, de sorte que la démonstration de sa bonne foi doit en tout état de cause être appréciée avec souplesse.
Il produit au soutien de sa base factuelle plusieurs pièces, outre celles contenues dans son article au titre du récit et de l’illustration de ses démarches en vue de l’identification du site litigieux et de ses éditeurs et responsables, par lesquelles sont discutées les liens entre le site « Fishpaie.com » et les associés de la société LOOTSUM, l’implication de [C] [K] dans la société de droit américain éditrice du site litigieux, ainsi que la régularité des documents délivrés par ce site.
Il apparaît ainsi, au terme des débats, qu’il existe des éléments de conviction susceptibles d’être utilement discutés devant le juge du fond de la diffamation. En l’état, rien ne permet d’exclure a priori, avec l’évidence exigée en matière de référé, les défendeurs du bénéfice du fait justificatif tiré de l’excuse de bonne foi.
Dès lors, le trouble allégué ne revêt pas le caractère manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer les mesures sollicités, ni toute autre mesure moins grave, mais restrictive cependant de la liberté d’expression.
Pour les mêmes raisons, l’obligation de réparer le préjudice invoqué par le demandeur n’est pas évidente, et se heurte à une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’octroi d’une provision dans les conditions prévues par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé.
En ce qui concerne la violation alléguée du droit à l’image, conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question. Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’image des défendeurs dont l’utilisation est contestée, et qui consiste une photographie identitaire, a été reproduite par l’effet de l’insertion dans l’article du bandeau du profil Linkedin de chacun des demandeurs, qui, telle une carte de visite numérique, indique, sous sa photographie, le nom et prénom de celui-ci, sur fond du logo de leur société LOOTSUM et de la description de ses activités.
Ces photographies exclusivement identitaires, extraites du profil public du réseau professionnel Linkedin, sur lequel elles ont été publiés par les intéressés, illustrent ici un article, au ton certes critique, mais qui est exclusivement consacré aux activités professionnelles des demandeurs. Elles n’ont par ailleurs d’autres finalités que de constituer un élément d’identification de ceux-ci, et ne présentent à l’évidence aucun caractère dévalorisant, de sorte que l’atteinte alléguée n’est pas justifiée et que l’obligation à réparation qui en découle ne revêt pas le caractère non sérieusement contestable de nature à justifier l’allocation d’une indemnisation à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS DOTNET CAPITAL et à [N] [Z] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer et il conviendra de leur allouer, ensemble, la somme de 2.000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejetons l’exception de connexité soulevée ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons solidairement [S] [W] et [C] [K] à payer à la SAS DOTNET CAPITAL et à [N] [Z], ensemble, la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [S] [W] et [C] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 7] le 26 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-François ASTRUC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Preuve ·
- Demande
- Gaz ·
- Amiante ·
- Remise en état ·
- Chaudière ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Principe ·
- Juge ·
- Rupture ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Consommation ·
- Établissement
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Historique ·
- Opposition ·
- Contrats
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Laser ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Publicité foncière ·
- Stockholm
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.