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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/08949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, Société HDI GLOBAL SE, S.A.S. TRANSFO SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 8]
N° RG 23/08949 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWBW
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 09 Octobre 2025, rendue le 20 novembre 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/08949 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWBW ;
ENTRE :
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A.S. TRANSFO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 320 723 869, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE, société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PRETENTIONS
Le 16 novembre 2019, la SAS TRANSFO SERVICES a effectué une opération de maintenance sur un poste de livraison au centre de formation des apprentis à [Localité 6] (22), propriété de la chambre des métiers et de l’artisanat des Côtes d’Armor (CMA 22).
Postérieurement, deux explosions se sont produites dans le poste de livraison, entraînant la destruction de la cellule “haute tension A”. Un groupe électrogène a été installé pour permettre la continuité de l’alimentation du site.
La CMA 22 a été indemnisée par son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à hauteur de 150.199,93 €.
La MAAF, subrogée dans les droits de son assurée, a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la société TRANSFO SERVICES et de son assureur, la société HDI GLOBAL SE.
Le 12 décembre 2019, une réunion d’expertise amiable a eu lieu, contradictoirement, entre les parties.
Par acte du 30 novembre 2023, la société MAAF ASSURANCES a fait assigner la SAS TRANSFO SERVICES et HDI GLOBAL SE devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle a versées à son assuré.
Les sociétés TRANSFO SERVICES et HDI GLOBAL SE contestent la recevabilité de l’action au motif du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention de règlement amiable des litiges (dite convention CORAL).
***
Par conclusions d’incident du 15 septembre 2025, les sociétés TRANFO SERVICES et HDI GLOBAL SE demandent à la juge de la mise en l’état de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société MAAF ASSURANCES,
— Débouter la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 3.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Luc BOURGES.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les demanderesses à l’incident font valoir que les courriers de la société MAAF ASSURANCES sont insuffisamment motivés, notamment celui du 5 octobre 2023, si bien que celle-ci n’aurait pas respecté les exigences formelles figurant dans la procédure d’escalade de la convention CORAL telle que prévue en son article 4.
Elle en conclut que les demandes sont irrecevables.
***
Par conclusions d’incident du 22 août 2024, la MAAF demande à la juge de la mise en l’état de :
— La dire recevable en sa demande,
— Débouter les sociétés TRANSFO SERVICES et HDI GLOBAL SE de leurs demandes,
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY.
La société MAAF ASSURANCES fait d’abord valoir les courriers qu’elle a adressés les 28 octobre et 3 décembre 2021 à la HDI GLOBAL SE à l’échelon rédacteur puis à l’échelon Chef de service, conformément aux dispositions de la convention CORAL suivi du ferme refus dpar HDI GLOBAL SE de prendre en charge le sinistre.
Elle insiste ensuite sur les courriers des 5 et surtout du 19 octobre 2023, à “l’échelon direction” de cet assureur, lesquels comportaient bien une argumentation précise et circonstanciée.
Elle en conclut que, ayant ainsi respecté les exigences de la convention CORAL, elle est recevable à agir.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789, 6°, du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par ce texte, il en est déduit que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Au cas présent, les parties sont toutes deux membres de la fédération France Assureurs et ont adhéré à la convention Coral dont l’objet est de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs afin d’éviter le recours aux procédures judiciaires.
L’article 4 de la convention Coral stipule que les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
L’article 4-2 de la convention précise que “les correspondances adressées tant en demande qu’en défense doivent :
— comporter les éléments (références du dossier, numéro de contrat…) permettant à la société destinataire d’identifier le dossier,
— mentionner au minimum le nom du signataire,
— préciser le niveau d’escalade : échelon chef de service ou direction,
— à l’échelon direction, être adressés nominativement à leurs homologues,
— préciser si la solution du litige relève du droit commun ou d’une convention et dans ce dernier cas indiquer la ou les conventions applicables,
— comporter toutes les explications permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d’aboutir à un accord (…)”.
L’article 4.4 ajoute que “en cas de désaccord persistant entre les deux sociétés ou en l’absence de réponse à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, la procédure de conciliation peut être engagée. A l’issue de ce même délai, une procédure au fond peut être engagée lorsque la procédure de conciliation et d’arbitrage n’est pas obligatoire”.
En l’espèce, il convient de relever que la société MAAF ASSURANCES a d’abord envoyé différents courriers à HDI GLOBAL SE à l’échelon “chef de service” les 28 octobre et 3 décembre 2021.
HDI GLOBAL SE a répondu le 27 décembre 2021, mettant en avant une clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qui la lie à son assurée.
La société MAAF ASSURANCE a alors fait savoir à HDI GLOBAL SE dans son courrier du 19 octobre 2023, à “l’échelon direction”, qu’elle estimait que ladite clause devait être réputée non écrite au motif qu’elle privait de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
Ce courrier du 19 octobre 2023 comporte une argumentation juridique puisqu’elle conteste la validité de la clause limitative de responsabilité, soutient qu’elle prive le contrat de sa substance et qu’elle doit être réputée non écrite.
Dès lors que d’une part la société MAAF ASSURANCES a bien envoyé les courriers aux échelons “chefs de service”et “direction” que d’autre part son dernier courrier expose une argumentation juridique complète et rigoureuse, les modalités de mise en œuvre de la procédure obligatoire d’escalade ont bien été respectées.
D’ailleurs, La société HDI GLOBAL SE a répondu à ces courriers, démontrant qu’elle les a reçus et examinés et qu’un échange contradictoire a bien eu lieu à l’échelon direction.
C’est parce que chaque partie a campé sur ses positions, que la MAFF a été contrainte de saisir le juge.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée sera rejetée.
Les dépens suivront ceux de l’instance principal et il n’y a pas lieu à ce stade, de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors que l’acte introductif d’instance remonte désormais à près de 2 années, et que les défenderesses n’ont jamais conclu au fond depuis, l’affaire est renvoyée pour leurs conclusions et injonction leur est délivrée à peine de clôture.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL.
DECLARONS la société MAAF ASSURANCES recevable en ses demandes.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’aritcle 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026, et ENJOIGNONS aux sociétés TRANSFO SERVICES et HDI GLOBAL SE de conclure au fond avant le 26 janvier 2026, à peine de clôture.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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