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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 30 mars 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CETIN FRERES c/ Société GENERALI IARD, Société LES FACADES DU GELON, ès qualité d'assureur de la société LES FACADES DU GELON |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00583 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7P3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [A] [X],
né le 05 avril 1971 à [Localité 1] (58)
demeurant [Adresse 1]
— Madame [M] [R],
née le 30 mai 1976 à [Localité 2] (73)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Grégory SCHREIBER, de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 3
DÉFENDEURS
Société LES FACADES DU GELON,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 384 871 257
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT (Maître Pauline BATLOGG), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 26
Société GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ès qualité d’assureur de la société LES FACADES DU GELON
représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 8 et la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON, avocats plaidants
Société CETIN FRERES,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 478 604 481
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [E],
né le 07 juin 1987 à [Localité 5] (74)
Dernier domicile connu : [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [W],
Dernier domicile connu : [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
INTERVENANTE FORCEE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 octobre 2025, Monsieur [A] [X] et Madame [M] [R] ont fait assigner en référé Monsieur [V] [E], Monsieur [D] [W], la société LES FACADES DU GELON, la société GENERALI IARD et la société CETIN FRERES afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00583.
Monsieur [A] [X] et Madame [M] [R] exposent au soutien de leur demande avoir acquis en indivision une maison individuelle à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 8] à [Localité 6] auprès de Monsieur [V] [E] et Monsieur [D] [W], suivant acte authentique du 12 janvier 2018 ; ils indiquent avoir constaté des dommages au niveau de l’enduit des façades de la maison au cours de l’année 2023 ; ils expliquent que ce revêtement de façade a été réalisé par la société LES FACADES DU GELON selon facture du 22 octobre 2015 ; ils précisent avoir dénoncé la situation à ladite société par courrier du 25 avril 2023, sans succès ; ils indiquent avoir mis en demeure la société GENERALI IARD, assureur de la société LES FACADES DU GELON, aux fins de solliciter sa garantie par courrier du 16 février 2024 ; ils expliquent que la société GENERALI IARD a mandaté le cabinet EQUAD afin de réaliser une expertise amiable ; ils ajoutent que le rapport d’expertise amiable confirme la réalité des désordres et indiquent que la société TECHNITOIT a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 30 500,47 euros suivant devis du 12 mai 2025 ; ils précisent que la société GENERALI IARD a refusé sa garantie décennale selon courriel du 22 juillet 2025 au motif que les désordres relèveraient de fissuration du support en maçonnerie et non pas de la responsabilité de son assuré et qu’aucun désordre ne compromettrait la solidité de l’ouvrage ni le rendrait impropre à sa destination ; ils expliquent que les travaux de maçonnerie semblent avoir été réalisés par la société CETIN FRERES ; ils indiquent avoir sollicité l’avis d’entreprises de façades qui leur ont indiqué qu’aucun fixateur n’a été posé ce qui conduit au décollement et à la chute de l’enduit.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société GENERALI IARD a fait assigner en référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) afin de voir ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance introduite sous le RG 25/00583 ; de formuler protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; d’ordonner que l’expertise se déroule au contradictoire de la SMABTP es qualité d’assureur de la société LES FACADES DU GELON et de statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00052.
Par mention au dossier lors de l’audience du 16 mars 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00583.
La société LES FACADES DU GELON, à titre principal, demande de débouter les demandeurs de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage et demande de dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs ; en tout état de cause, demande de débouter la société GENERALI IARD de sa demande de communication et de condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
La société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LES FACADES DU GELON formule protestation et réserves d’usage ; demande d’enjoindre la société LES FACADES DU GELON, en tant que de besoin sous astreinte, d’avoir à indiquer quel est son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile en 2023, date à laquelle les consorts [X] et [R] indiquent avoir constaté les anomalies, et au mois d’octobre 2025, date de délivrance de l’assignation en référé ; et de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
La société CETIN FRERES et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
Monsieur [V] [E] et Monsieur [D] [W], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société LES FACADES DU GELON sollicite de débouter Monsieur [A] [X] et Madame [M] [R] de leur demande d’expertise. Elle avance que les travaux contestés par les demandeurs ont été exécutés par elle et par la société CETIN FRERES en 2015-2016, soit dix ans avant l’introduction de la présente procédure. Ils indiquent que les demandeurs ne donnent aucun élément objectif ne permettant d’établir un lien entre les désordres allégués et une prétendue faute de conception ou d’exécution de sa part. Elle explique que les conclusions de l’expert évoquent un phénomène étranger à ses travaux. Elle ajoute que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination. Elle précise que la mission sollicitée vise à explorer l’existence d’un grief ce qui est prohibé.
Considérant que la date des travaux ne peut être précisément déterminée au regard des éléments du dossier lesquels laissent apparaître des travaux réalisés en 2015 et 2016, soit il y a plus ou moins de 10 ans en fonction de leur date exacte ;
Les arguments relatifs à l’acquisition de la prescription ne pourront être retenue à ce stade de la procédure, faute d’élément suffisant pour l’identifier.
En outre, la mesure d’expertise sollicitée à précisément pour objectif d’identifier l’origine des désordres et leur imputabilité, et que le Juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour se prononcer sur une matière technique ne relevant pas de son champ de compétence sans les explications d’un professionnel en la matière ; aussi les arguments de la société LES FACADES DU GELON ne pourront être accueillis à ce stade de la procédure en référé-expertise.
Monsieur [A] [X] et Madame [M] [R] versent au dossier l’acte de vente du 12 janvier 2018, la facture de la société LES FACADES DU GELON en date du 22 octobre 2015, l’attestation d’assurance de la société LES FACADES DU GELON auprès de la société GENERALI le 23 janvier 2015, le courrier de Monsieur [X] à la société LES FACADES DU GELON le 25 avril 2023, le courrier de Monsieur [X] à la société GENERALI le 16 février 2024, le rapport d’expertise amiable de la société ELEX en date du 14 mars 2025, le devis de la société TECHNITOIT du 12 mai 2025, le courriel de la société GENERALI du 22 juillet 2025 et la facture du 19 mai 2015.
Monsieur [A] [X] et Madame [M] [R] démontrent ainsi qu’il existe des désordres affectant son bien. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [A] [X] et Madame [M] [R] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [V] [E], Monsieur [D] [W], la société LES FACADES DU GELON, la société GENERALI IARD, la société CETIN FRERES et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la communication des attestations d’assurance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société GENERALI IARD demande d’enjoindre la société LES FACADES DU GELON à lui communiquer l’identité de son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile en 2023, date à laquelle les consorts [X] et [R] indiquent avoir constaté les anomalies, et au mois d’octobre 2025, date de délivrance de l’assignation en référé, en tant que de besoin sous astreinte.
La société LES FACADES DU GELON ayant transmis ces attestations d’assurance responsabilité décennale et civile pour les années 2023 et 2025, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société LES FACADES DU GELON sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [K] [T] [F] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0476310334
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et se faire communiquer tous documents utiles ;
— Vérifier, décrire l’existence des problèmes, désordres, malfaçons, non-conformités, dysfonctionnements, impropriétés et manquements contractuels tels qu’allégués et évoqués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces produites aux débats ;
— Pour chacun des troubles allègues, en rechercher la date d’apparition, dire si lesdits désordres proviennent d’un défaut de conformité, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, ou toute autre cause ;
— Rechercher si les règles de l’art et les prescriptions contractuelles ont été respectées ;
— Dire si les vices sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés ;
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices et les responsabilités encourues ;
— Envoyer le rapport aux parties avant dépôt et répondre à leurs observations ;
— Dès lors que les opérations d’investigation seront terminées, autoriser les requérants à effectuer les travaux d’urgence à leurs frais avances et pour le compte de qui il appartiendra ;
— S’expliquer sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée in solidum par Monsieur [A] [X] et Madame [M] [R] avant le 19 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication sous astreinte formulée par la société GENERALI IARD à l’encontre de la société LES FACADES DU GELON ;
DEBOUTONS la société LES FACADES DU GELON de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [X] et Madame [M] [R] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Me Nathalie GOUTTENOIRE
Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES
Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
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