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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 janv. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ2X
Le 23 Janvier 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 06 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Reims prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [N] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [M] [N], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 11h19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 décembre 2024 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 22 janvier 2025, reçue le 21 janvier 2025 à 15h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 janvier 2025 de :
M. X se disant [M] [N]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 16] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 janvier 2025 ;
En présence de [C] [O], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14],
Dossier N° RG 25/00734 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ2X
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Typhaine ELSAESSER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [M] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de M. [N] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête du Préfet de l'[Localité 12] au motif qu’elle ne serait pas fondée en droit et en fait. La requête visant à la fois les articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA, ne permettrait pas de connaître sur laquelle des dispositions précises et donc sur lequel des motifs le préfet se fonde pour justifier la demande de prolongation de la rétention. Par ailleurs, le conseil de M. [N] souligne que la référence à l’obstruction volontaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement qui est faite dans la requête est inexacte et que la requête doit se fonder sur des faits exacts.
Attendu qu’en application de l’article R 743-2 du CESEDA à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ;
Attendu que M. [N] n’ayant fait l’objet que d’une première prolongation de sa mesure de rétention, il ne peut y avoir de doute sur le fait que la requête du préfet est une demande de deuxième prolongation fondée sur l’article L. 742-4 et non une demande de toisième prolongation fondée sur l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Que par ailleurs, il est constant que la requête est motivée notamment sur les diligences effectuées et sur les perspectives d’éloignement ainsi que sur la menace à l’ordre public que le Préfet étaye en se référant aux condamnations de M. [N] ;
Que s’agissant d’une référence à “l’obstruction volontaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement” se trouvant dans le paragraphe de conclusion de la requête, la lecture entière de la requête permet sans difficulté d’établir qu’il s’agit d’une erreur de plume ;
Qu’au regard de ces éléments, le moyen soulevé sera rejeté, la requête du préfet de l'[Localité 12] suffisemment motivée en droit et en fait étant recevable ;
Sur la demande de polongation du maintien en rétention
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que le Conseil de Monsieur [N] fait valoir que les diligences ne sont pas suffisantes car un délai trop important s’est écoulé entre la relance du 24 décembre 2024 et celle du 9 janvier 2025 ; que par ailleurs, les relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie ne permettraient pas d’envisager un éloignement de Monsieur [N] ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le Préfet a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 novembre 2024 et que des relances ont été effectuées les 13 et 24 décembre 2024 puis les 9 et 16 janvier 2025 ; qu’il ne saurait être reproché des délais trop importants entre ces relances, celles-ci étant intervenues à intervalles réguliers ;
Qu’il ressort donc des pièces jointes à la requête que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités algériennes saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions d’irrecevabilité soulevées in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [N], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 janvier 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 23 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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