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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQWO
Minute :
JUGEMENT
DU 3 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
C/
[E] [V], [W] [V]
Copies certifiées conformes
— Me RIALLOT-LENGLART
— Monsieur [V]
— Madame [V]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
[Z] [S]
Auditeur de justice : [K] [D]
GREFFIER : – Stéphanie MEYER, lors des débats
— Léa DELOBEL, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
JUGEMENT :
AVANT DIRE DROIT
— 1/4 -
Exposé du litige
Suivant offre préalable n°52049777748 signée le 15 mars 2011, la SA CA CONSUMER FINANCE sous le nom commercial SOFINCO a consenti à monsieur [E] [V] et madame [W] [F] épouse [V] un crédit renouvelable d’un montant total de 12.000 €, dont l’utilisation entraînait un remboursement par mensualité minimale de 38 € et sur une durée maximale de 60 mois, au conventionnel nominal annuel de 13,130 % révisable. Parmi les emprunteurs, seul monsieur [V] a adhéré à l’assurance facultative dont la prime mensuelle s’élève à 0,500 %.
Par courriers recommandés en date du 22 juin 2024, le prêteur a mis en demeure chacun des époux [V] de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.550 €, sous peine du prononcé de la déchéance du terme les obligeant à rembourser immédiatement la totalité de leur dette.
Par courriers recommandés en date du 17 juillet 2024, le prêteur a mis en demeure chacun des époux [V] de lui régler immédiatement la somme de 14.028,47 € représentant le solde du crédit renouvelable à la date de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés en date du 26 juillet 2024, un commissaire de justice mandaté par le prêteur a mis en demeure chacun des époux [V] de régler la somme totale de 14.058,04 € dans un délai de 48 heures, sous peine du dépôt d’une requête en injonction de payer au tribunal compétent.
Par ordonnance rendue sur requête du mandataire du prêteur le 18 décembre 2024, monsieur et madame [V] ont été enjoints de payer solidairement à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes, en plus des dépens :
— 12.587,13 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 14,96 € au titre des frais accessoires,
— 51,60 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à chacun des époux [V] le 15 janvier 2025, avec remises de l’acte à personne.
Monsieur [V] a formé opposition à cette décision par courrier réceptionné au greffe le 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées le 22 janvier 2025 à l’audience du 26 mars 2025. L’affaire a été retenue à cette première audience, à laquelle les parties ont comparu. La partie demanderesse s’est faite représenter par son avocat. Monsieur et madame [V] se sont présentés en personne.
La SA CA CONSUMER FINANCE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions notifiées préalablement aux époux [V], aux fins de voir au visa de l’article L 311-30 (devenu L 312-39) du code de la consommation et de l’article 1417 du code de procédure civile :
— condamner solidairement madame et monsieur [V] à lui payer la somme de 13.375,93 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,794 % l’an à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— condamner in solidum madame et monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire.
Monsieur et madame [V] ont indiqué une mise en place du plan de surendettement fixée au 20 juin 2025, retenant comme montant de leur dette envers la partie demanderesse 13.375,93 €.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— 2/4 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par Monsieur [V] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée à personne le 15 janvier 2025.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Le contrat de crédit conclu entre les parties le 15 mars 2011 est soumis aux dispositions du code de la consommation, dans leur version alors en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi [Localité 5] le 1er mai 2011. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
I – Sur la recevabilité de la demande de paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formés dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
dans le cadre d’un crédit renouvelable, il est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il résulte des pièces fournies par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2024.
Le délai biennal a été interrompu par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. En conséquence, la demande en paiement est recevable.
II – Sur l’examen au fond de la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’ancien article L 311-30 devenu L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties stipule une clause 5-1 en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure monsieur et madame [V] de lui régler la somme de 1.550 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La partie demanderesse produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de crédit renouvelable signée comprenant l’adhésion à l’assurance facultative ;
— 3/4 -
— les pièces justificatives de revenus recueillies ;
— les lettres de reconduction annuelle en date des 5 décembre 2011, 5 décembre 2012, 5 décembre 2013, 5 décembre 2014, 5 janvier 2016, 5 janvier 2017, 5 janvier 2018, 5 janvier 2019, 5 janvier 2020, 5 janvier 2021, 5 janvier 2022, 5 janvier 2023, 5 janvier 2024 ;
— les preuves de consultations du FICP pour les deux co-emprunteurs et chaque année de reconduction ;
— l’historique des règlements ;
— le décompte de créance depuis la déchéance du terme du 16 juillet 2024 arrêté au 10 mars 2025.
Il convient de relever que les dernières lettres de reconduction annuelle informent les emprunteurs d’une modification du T.A.E.G. sans leur notifier leur droit de s’y opposer en utilisant un bordereau-reponse dont elles sont dépourvues. Elles apparaissent à la juridiction non conformes aux dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat.
L’article L 311-33 alors en vigueur sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 par la déchéance du droit aux intérêts : l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, en prévoyant que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats, en application des articles 12, 16 et 444 du code de procédure civile, pour recueillir les observations de la partie demanderesse sur les moyens de droit soulevés d’office et l’inviter à produire le cas échéant des pièces complémentaires.
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE d’office la réouverture des débats à l’audience du mercredi 8 octobre 2025 à 10 heures – salle 4, la présente décision valant convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— 4/4 -
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