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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mai 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mai 2025
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4M
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mai 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Isabelle GIRARD – 7, Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4M
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 19 mars 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [H] [S] née [M], aux fins de financement de leur résidence principale :
— un prêt investissement immobilier (n°70002827822), d’un montant de 51.000 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,4700 %, remboursable sur une durée de 284 mois,
— un prêt Tout Habitat (n°70002827830), d’un montant de 32.922 €, au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,2800 %, remboursable sur une durée de 300 mois, hors anticipation,
— un prêt Tout Habitat (n°70002827849), d’un montant de 2.463 €, au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,2800 %, remboursable sur une durée de 300 mois, hors anticipation,
— un prêt 0 % (n°70002827857), d’un montant de 14.250 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,0000 %, remboursable sur une durée de 264 mois.
Par courriers recommandés du 15 novembre 2023 avec avis de réception distribués le 18 novembre suivant, la CRCAM a mis Monsieur et Madame [M] en demeure de régler les échéances échues impayées au titre des quatre prêts, à hauteur de 1.449,71 €, dans un délai de 15 jours.
Aux termes d’un courrier électronique du 18 décembre 2023, la CRCAM a sollicité la régularisation de la situation du solde débiteur de compte de dépôt, ainsi que des retards de prêts, dans un délai de 8 jours, avant la mise en oeuvre de poursuites judiciaires.
Suivants courriers recommandés du 5 février 2024 avec accusés de réception non réclamés, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et a mis Monsieur et Madame [M] en demeure de régler les sommes exigibles à hauteur de 29.771,79 €, au titre des quatre prêts et du compte de dépôt, dans un délai de 30 jours avant engagement d’une action en recouvrement par voie judiciaire.
Par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire du Mans en date du 28 mai 2024, la CRCAM a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [M], situé [Adresse 5], en garantie de la somme de 30.500 €, correspondant à la créance évaluée provisoirement. Cette inscription a fait l’objet d’une dénonciation par voie d’huissier en date du 21 juin 2024.
Par acte du 5 juillet 2024, la CRCAM a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de :
— les voir condamner à lui payer un principal de 30.112,12 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024, date des décomptes produits aux débats et ce jusqu’à parfait paiement,
— les voir condamner à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur et Madame [M] en tous les dépens, lesquels comprendront les frais générés par l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l’immeuble dont ils sont propriétaires, lesdits dépens devant être recouvré selon l’article 699 du Code de procédure civile.
La CRCAM fonde ses demandes en paiement sur les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, se prévalant ainsi des mises en demeure adressées à Monsieur et Madame [M], ainsi que du prononcé de la déchéance du terme. Elle invoque les décomptes produits au titre des prêts, arrêtés au 25 avril 2024.
Régulièrement assignés, Monsieur et Madame [M] ont constitué avocat, mais n’ont pas fait valoir de demandes par voie de conclusions.
La clôture des débats est intervenue le 6 février 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1134 du Code civil, applicable aux contrats de prêts, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4M
L’article L. 312-22 du Code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 132-1 du même code, dans sa version applicable du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Le droit positif interne considère que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Il est constant que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt et réputée non écrite comme étant abusive, ne peut produire d’effet et entraîner la déchéance du terme, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure.
Il ressort des conditions générales des prêts considérés, au titre de la déchéance du terme, que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et frais (…) en cas de non paiement des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur » (page 2/12).
Au regard des dispositions précédemment rappelées, cette clause contractuelle est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans aucune condition de délai préalable raisonnable devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser la siutation, sans égard par ailleurs au contexte et aux conditions de sa mise en oeuvre.
Aussi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, afin de permettre à la CRCAM d’apporter ses observations sur les éléments soulevés.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 6 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au titre des conditions générales des prêts n°70002827822, n°70002827830, n°70002827849 et n°70002827857 consentis à Monsieur [X] [M] et Madame [H] [S] née [M], et sur les conséquences en résultant ;
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4M
RENVOIE à ce titre l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 17 juillet 2025 à 9 heures, pour conclusions de Maître [Localité 6] ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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