Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNLJ
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES: Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Cynthia COSTA-SIGRIST
— Me Christian FINALTERI
CCC Expertises
Le : 05 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[V] [O]
Assurée sociale sous le n°2 06 02 2B 033 092 10 auprès de la CPAM de Haute Corse
née le 10 Février 2006 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Moulin de Corno Grosso – Pont E Tre Porte (RD13) – 20225 FELICETO
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 8-10 boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS
représentée par Maître Patrice GAUD, membre de l’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal ès qualité y étant domicilié,
dont le siège social est sis 5, Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2023, Madame [V] [O] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère, avec Madame [X] [Y], d’un véhicule conduit par sa sœur, Madame [Z] [O], lequel était assuré au moment des faits auprès de la compagnie PACIFICA. Madame [X] [Y] est décédée sur le coup tandis que Madame [Z] [O] décédera le 9 octobre 2023, des suites de ses blessures. Madame [V] [O] a été blessée et souffre de troubles anxieux.
Par actes de Commissaires de Justice des 19 et 20 août 2025, Madame [V] [O] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SA PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, aux fins de voir :
Déclarer que l’entier droit à réparation de Madame [V] [O] en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 octobre 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;Condamner la compagnie PACIFICA à payer à la requérante :Une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;Une somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;Ordonner une expertise médico-légale au contradictoire de la compagnie PACIFICA, et, pour ce faire, désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Condamner la compagnie PACIFICA à payer à la requérante une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la compagnie PACIFICA aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et renvoyée à celle du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [V] [O], représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SA PACIFICA, représentée, demande au Juge de :
Constater que la compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à ce que le juge désigne tel médecin expert qu’il lui plaira afin de procéder à l’examen de Madame [V] [O] avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de ses écritures,Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Madame [O] à hauteur de 1.000 euros,Juger que charque partie conservera la charge de ses dépens,Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de PACIFICA.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [V] [O] a subi un préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime.
A cet égard, elle communique ses pièces médicales et notamment le certificat établi à sa sortie du Centre Hospitalier de BASTIA le 10 octobre 2023. Il est indiqué que le bilan lésionnel par scanner thoraco abdominopelvien a mis en évidence une fracture de l’arc antérieur de la 3ème côte gauche associée à un pneumothorax gauche de faible abondance et à des contusions pulmonaires lobaires supérieures et inférieures gauches. Un traitement médicamenteux ainsi que des séances de kinésithérapie lui étaient prescrits.
Il résulte de l’attestation de [N] [U], psychologue, que Madame [V] [O] a débuté un suivi psychologique le 15 avril 2024, suivi qui s’est déroulé de manière hebdomadaire jusqu’au 26 juin 2024, puis de manière plus épisodique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [V] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise mais propose une mission dans le dispositif de ses écritures qui s’apparente à une mission AREDOC. Toutefois, elle ne justifie pas cette demande et la raison pour laquelle l’expertise devrait être réalisée selon ce barème.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature avec toutefois les modalités telles que prévues dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Madame [V] [O] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas sur le principe de l’indemnisation mais demande à ce que le montant de la provision soit fixé à la somme de 1.000 euros.
Il résulte des éléments de ce dossier que le droit à indemnisation de Madame [V] [O] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident du 7 octobre 2023 et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort des pièces médicales que Madame [V] [O] a subi un pneumothorax consécutif à l’accident dont elle a été victime, nécessitant des séances de kinésithérapie.
Une prise en charge psychologique a également été nécessaire étant rappelé que la demanderesse a perdu sa sœur ainsi qu’une amie dans l’accident.
Les attestations produites aux débats montrent que Madame [V] [O] a dû s’absenter à plusieurs reprises du lycée, puis de l’université, pour raisons médicales.
Au regard des lésions mises en évidence dans les pièces médicales produites, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.500 euros.
La SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [V] [O] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Madame [V] [O] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser la somme de 900 euros à titre de provision ad litem.
La SA PACIFICA s’y oppose au motif que la demanderesse ne justifie pas devoir supporter l’avance des frais du procès, dont les frais d’expertise, et qu’au surplus elle ne s’est pas présentée à l’expertise amiable qu’elle a mise en place.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA PACIFICA s’est rapprochée de Madame [V] [O], selon courrier du 21 août 2024, et que, par la suite une expertise amiable lui a été proposée. Elle ne s’est toutefois pas rendue au rendez-vous qui avait été fixé par le Docteur [M] [T] le 3 septembre 2025.
Toutefois, alors que l’accident a eu lieu le 7 octobre 2023, force est de constater qu’au cours des discussions entre Madame [V] [O] et la SA PACIFICA, aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée au regard des pièces médicales fournies, nonobstant l’absence d’expertise amiable.
Par conséquent, alors que le principe de l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [V] [O] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [V] et de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [O] et désignons le docteur [P] [W], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [V] [O] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser Madame [V] [O], la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à Madame [V] [O], la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
DISONS que Madame [V] [O] supportera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Acte notarie ·
- Code civil ·
- Jugement
- Menuiserie ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Côte ·
- Devis ·
- Installation ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Veuve ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat de prévoyance ·
- Pêche ·
- Lexique ·
- Cause ·
- Garantie
- Stade ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Construction ·
- Performance énergétique ·
- Acoustique ·
- Inexecution
- Dol ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Information ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Crédit
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Opticien ·
- Bail commercial ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Reconduction ·
- Intérêt ·
- Assurances facultatives ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Document ·
- Partie ·
- Intérêt légitime ·
- Assurances ·
- Malfaçon
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Dépense de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.