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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 déc. 2025, n° 25/10367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame ABIVEN
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/10367 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7BW
Minute n° 25/01178
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 23 décembre 2025 ;
Devant Nous, Caroline ABIVEN, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté ede Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 31 Mai 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Maître Dominique PIRIOU-FORGEOUX
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [D] [K], en date du 18 décembre 2025,reçue au greffe le 18 décembre 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 18 décembre 2025 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], à M. [D] [K] ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 décembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article L3211-12 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [D] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [K].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [D] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [K]
Le 23 décembre 2025
Le greffier,
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