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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/53196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53196
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQ4
N° :
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 1] ARRONDISSEMENT DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [G] [U], inspecteur du travail
DEFENDERESSE
Société AMS DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS – #C0229
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société AMS Distribution exploite un commerce de détail à prédominance alimentaire situé au [Adresse 8] à [Localité 11] sous l’enseigne « Monop Troadéro ».
Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, la présente juridiction a liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 2 mars 2023 à la somme de 6 000 euros et condamné en conséquence la société AMS Distribution à payer cette somme au Trésor public et fait interdiction à la société AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte provisoire de 4 000 euros par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employé, l’astreinte courant pendant une durée de trois ans à compter de la signification de l’ordonnance. La signification de cette ordonnance a été faite à personne morale le 27 juin 2024.
Par lettre d’observation du 13 février 2025, l’inspecteur du travail a rapporté les termes d’un contrôle effectué le dimanche 9 février 2025 à partir de 15h43 au cours duquel il aurait constaté la présence de quatre salariés à leur poste de travail. Puis le 8 avril 2025, une nouvelle lettre d’observation a fait état de la présence à nouveau lors d’un contrôle du 6 avril 2025 réalisé à partir de 16h35 de quatre salariés.
Par acte d’huissier du 6 mai 2025, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris, pris en la personne de M. [U], a donné assignation à la société AMS Distribution aux fins de liquider l’astreinte à hauteur de 8 000 euros conformément à une ordonnance de référé de ce tribunal du 21 mai 2024, d’interdire à la société AMS Distribution à l’enseigne « Monop Troadéro » d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 9] Paris (75116), et ce sous astreinte de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après 13h00, et de condamner la société défenderesse aux entiers ainsi qu’à une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, l’inspecteur du travail a repris les éléments de ses contrôles des 9 février 2025 et 6 avril 2025 et précisé qu’il n’était justifié d’aucune dérogation légale, ni d’une dérogation préfectorale ou d’une autorisation municipale pour justifier le recours au travail dominical après 13 heures.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société AMS Distribution demande au juge des référés de :
— Juger irrecevables les pièces adverses n° 7 et 8 produites par l’inspecteur du travail,
— Débouter l’inspecteur du travail de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Subsidiairement, supprimer l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 21 mai 2024 ou encore plus subsidiairement, réduire et limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1 000 euros par dimanche travaillé après 13 heures par un ou plusieurs salariés,
— Subsidiairement, dans le cas où la juridiction déciderait de prononcer une nouvelle astreinte, réduire et limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 500 euros par dimanche travaillé,
— En tout état de cause, condamner l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 2], pris en la personne de M. [T] à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AMS Distribution soutient que les lettres d’observation avec mises en demeure versées par l’inspecteur du travail, qui ne sont pas susceptibles de recours, sont nulles, en ce que, compte tenu de leur caractère décisoire et de leur caractère comminatoire, elles auraient dû mentionner les voies et délais de recours ; qu’elle justifie avoir saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation du rejet de la demande de dérogation présentée au Préfet de Paris, en se fondant sur le principe d’égalité, qui s’impose également à la présente juridiction ; que la décision du préfet de police méconnaît le principe d’égalité alors qu’à quelques minutes à pied de l’implantation de « Monop Trocadéro », de nombreux commerces de même nature sont ouverts, que le lieu d’exploitation de son activité jouxte deux zones touristiques internationales et que sa clientèle est très largement composée de touristes français et étrangers ; qu’ainsi les demandes d’interdiction se heurtent à une contestation sérieuse ; qu’à titre subsidiaire, elle justifie avoir sollicité une demande de dérogation au repos dominical puis avoir saisi le tribunal administratif, de sorte qu’il convient de tenir compte de sa volonté de régularisation de sa situation ; qu’il convient encore plus subsidiairement d’apprécier le caractère raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel le juge liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ; qu’au cas d’espèce, il n’est pas établi que le trouble persiste et en outre, il est établi qu’elle se situe dans un important flux touristique qui est redirigé vers ses concurrents, ce qui constitue une rupture manifeste du principe d’égalité ; qu’en tout état de cause, le prononcé d’une nouvelle astreinte ne saurait intervenir, alors qu’il n’est pas établi de trouble actuel.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la force probante des lettres d’observations
Il est de principe que l’inspecteur du travail qui, faisant application de l’article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical, n’est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l’article L.8113-7 du code du travail.
Il lui incombe seulement d’établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d’apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale.
En l’espèce, les lettres de l’inspecteur du travail des 13 février 2025 et 8 avril 2025 demandent à la société AMS Distribution pour la première de lui communiquer des documents complémentaires et de lui fournir ses observations et pour la seconde de se conformer à la législation relative au paiement des heures majorées le dimanche, de lui fournir les justificatifs correspondants et plus généralement de lui faire part des suites données aux observations.
Il s’en déduit que ces courriers s’inscrivent dans une démarche d’échange contradictoire et ne constituent pas formellement des lettres de mise en demeure. Au surplus, quelles que soient leur qualification, elles contiennent des informations précises relatives aux contrôles effectués dans les locaux commerciaux de la société AMS Distribution, sans que ne soit allégué l’existence de procédés illégaux, frauduleux ou déloyaux relatifs aux conditions de constatations du travail dominical.
Ces lettres d’observations, qui ont été communiquées contradictoirement et partant sont recevables, doivent donc être retenues pour apprécier l’existence d’une violation du travail dominical.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite se rapportant au travail dominical prohibé
L’article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Aux termes de l’article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ».
Il résulte de l’article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ».
En application de l’article L.3132-31 du code du travail, « l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor ».
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En droit, la violation des dispositions d’ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il résulte des lettres d’observations des 13 février 2025 et 8 avril 2025 établies de manière circonstanciée que :
— lors du contrôle effectué le dimanche 9 février 2025 à 15 h 43, les horaires d’ouverture du magasin annoncés au public était de 8 h 30 à 0 h 00 et quatre salariés nommément désignés de la société AMS Distribution étaient présents à différents postes (responsables de magasin, caissier, ouverture de caisse ou en pause) et assuraient des horaires individualisés comprenant tous des plages horaires postérieures à 13 heures ;
— lors du contrôle du dimanche 6 avril 2025 à 16 h 35, il était de nouveau constaté la présence de quatre salariés nommément désignés, dont les horaires de travail disposaient d’une plage horaire postérieure à 13 heures et employés à diverses tâches.
Ces éléments ne sont pas discutés par la partie défenderesse.
Celle-ci invoque en revanche la violation du principe d’égalité en application de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en faisant valoir en substance que la décision de rejet implicite de sa demande de dérogation présentée au préfet de police de [Localité 10] la place dans une situation de désavantage concurrentiel au regard de l’activité de commerce de détail à prédominance alimentaire développée par d’autres enseignes implantées à proximité, mais au sein de la zone de tourisme international.
Cependant, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut remettre en cause l’application d’une décision administrative rejetant une demande de dérogation présentée sur le fondement de l’article L.3132-20 du code du travail. Au contraire, cette décision s’impose au juge judiciaire au vu de son caractère exécutoire.
Ilest constaté que malgré l’implantation de l’établissement de la société AMS Distribution en dehors d’une zone de tourisme international, au sein de laquelle l’ouverture est autorisée le dimanche après treize heures et malgré le refus de dérogation à l’interdiction d’ouverture, la partie défenderesse poursuit habituellement son activité le dimanche après treize heures.
Ainsi, par ordonnance du 2 mars 2023, il a été constaté l’ouverture le dimanche après 13 heures et une interdiction sous astreinte a été prononcée.
Par ordonnance du 21 mai 2024, il a été relevé de nouveau des ouvertures en dehors des plages horaires autorisées le dimanche 7 mai 2023 et le dimanche 24 septembre 2023.
Lors des contrôles précédemment évoqués des 9 février 2025 et 6 avril 2025, il a été de nouveau constaté que le magasin fonctionnait normalement avec la présence de quatre salariés mais également l’affichage d’horaires d’ouverture habituelle le dimanche entre 8h30 et minuit, de sorte qu’il est constaté qu’au jour des débats, la société AMS Distribution décide, malgré le refus préfectoral de lui accorder une dérogation, de maintenir habituellement des travailleurs en activité le dimanche après treize heures.
Cette situation porte non seulement atteinte au droit au repos dominical des travailleurs, mais également, est source d’une distorsion anormale de concurrence à l’égard des autres enseignes qui se conforment à leurs obligations. L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc caractérisée et il convient de le faire cesser.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, malgré deux précédentes ordonnances de référé et la décision de refus de dérogation du préfet de police de [Localité 10], la société AMS Distribution persiste, en toute connaissance de cause, à faire habituellement travailler son personnel le dimanche après-midi après treize heures. La violation de la législation intervient ainsi en toute connaissance de cause.
En conséquence, il est nécessaire d’assortir l’interdiction faite à la société AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin à l’enseigne « Monop Trocadéro » situé [Adresse 7], d’une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures et par infraction constatée, cette astreinte courant pendant un délai de 3 ans suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes de liquidation ou de suppression d’astreinte
Selon l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Et l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, il est sollicité la liquidation de l’astreinte provisoire mise à la charge de la société AMS Distribution par ordonnance de référé du 21 mai 2024 ainsi qu’à titre reconventionnel la suppression de ladite astreinte. Toutefois, le juge des référés ne s’étant pas réservé sa compétence pour liquider l’astreinte provisoire, il convient de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur ces demandes.
Sur les frais et dépens
Succombant à l’instance, la société AMS Distribution sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée en outre au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des pièces n° 7 et n° 8 produites par l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 2],
Fait interdiction à la société AMS Distribution d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin à l’enseigne « Monop Trocadéro » situé [Adresse 7], pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente ordonnance,
Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures et par infraction constatée,
Réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux);
Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation ou de suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés suivant ordonnance du 21 mai 2024 (RG 24/51581) ;
Renvoie les parties pour qu’il soit statué sur ces demandes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision au greffe du juge de l’exécution à défaut d’appel dans les conditions prévues à l’article 84 du code de procédure civile,
Condamne la société AMS Distribution au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;
Condamne la société AMS Distribution aux dépens.
Fait à [Localité 10] le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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