Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AC
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYD6
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
[K] [S]
C/
[L] [D]
[Y] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [L] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] a donné à bail à Madame [L] [D] et à Madame [Y] [R], par contrat en date du 6 octobre 2017, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) pour une durée de trois années renouvelable prenant effet au 6 octobre 2017, moyennant un loyer initial de 856 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Par courriel en date du 20 mai 2021, Monsieur [F] [S] a indiqué à Madame [L] [D] que le montant de la provision pour charges serait à compter du mois de juin 2021 portée à 75 euros par mois.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [S] a fait délivrer à Madame [L] [D] et à Madame [Y] [R] le 12 décembre 2022 un commandement de payer les loyers pour un montant de 3.304 euros en principal.
Le 10 mars 2023, Monsieur [F] [S] a en outre fait délivrer par acte d’huissier à Madame [L] [D] et à Madame [Y] [R] un congé aux fins de reprise avec effet au 5 octobre 2023.
Le 26 octobre 2023 Monsieur [F] [S] a également fait délivrer un commandement de justifier de l’assurance des locaux loués.
Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] s’étant cependant maintenu dans les lieux, malgré une sommation de déguerpir délivrée le 26 octobre 2023, par acte délivré le 4 janvier 2024, Monsieur [F] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
A titre principal :
— constater la validité du congé pour reprise délivré le 10 mars 2023,
— constater l’expiration du bail au 5 octobre 2023 ,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [D] et de Madame [Y] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens,
— autoriser Monsieur [F] [S] à faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, s’il y a lieu, de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet, assisté si nécessaire d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives et ordonner l’enlèvement pour le reste,
— condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’expiration du bail et jusqu’à la date de libération définitive des lieux ;
— fixer cette indemnité mensuelle au montant du loyer et des charges soit à la somme de 931 euros par mois ;
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [S] a demandé de :
— constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 6 octobre 2017 entre les parties est acquise depuis le 27 octobre 2023, le locataire n’ayant pas déféré au commandement de produire une attestation “de travail” du 26 octobre 2023 ;
En conséquence,
— constater la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [D] et de Madame [Y] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens,
— autoriser Monsieur [F] [S] à faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, s’il y a lieu, de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet, assisté si nécessaire d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives et ordonner l’enlèvement pour le reste ;
— condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’expiration du bail et jusqu’à la date de libération définitive des lieux ;
— fixer cette indemnité mensuelle au montant du loyer et des charges soit à la somme de 931 euros par mois ;
En tout état de cause, il a demandé de :
— condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 3651,50 euros au titre de l’arriéré arrêté au 31 décembre 2023 incluant loyers, provision sur charges et indemnité d’occupation, augmentée des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 22 novembre 2022 jusqu’à complet et parfait paiement avec capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation sans préjudice de toutes autres sommes, notamment celles dues à titre d’indemnité d’occupation lorsque celle-ci sera liquidée ;
— condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice exposés pour la présente procédure mais également ceux du commandement de payer du 22 novembre 2022 et du commandement pour défaut d’assurance du 26 octobre 2023.
Après renvois, à l’audience du 13 février 2025, Monsieur [F] [S] a comparu représenté par son conseil qui a indiqué que Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] avaient quitté les locaux litigieux le 16 février 2024.
Il a par ailleurs demandé de constater la validité du congé pour reprise délivré le 10 mars 2023, de constater l’expiration du bail au 5 octobre 2023 et de constater le départ des défenderesses au 16 février 2024.
Il a par ailleurs demandé de condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 3289 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, dus entre le 1er janvier 2021 et le 16 février 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 22 novembre 2022 jusqu’à complet et parfait paiement avec capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation du 4 janvier 2024, sans préjudice de toutes autres sommes, notamment celles dues à titre d’indemnité d’occupation lorsque celle-ci sera liquidée.
Il a en outre demandé de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens en y ajoutant le coût de la sommation de déguerpir.
Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] ont comparu représentées par leur conseil.
Elles ont reconnu une dette locative d’un montant de 2654,15 euros et ont sollicité des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil , de rejeter toutes les autres demandes et de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CONGE POUR REPRISE
Il convient de constater que les défenderesses ont quitté les lieux depuis le 16 février 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Les demandes afférentes à la validité du congé, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion sont donc devenues sans objet du fait du départ volontaire des défenderesses à cette date.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [F] [S] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 3289 euros, mensualité de février 2024 incluse au prorata jusqu’au 16 février 2024 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 856 euros.
Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] ont contesté la dette et reconnu devoir la somme de 2654,15 euros en soutenant que Monsieur [S] ne justifiait pas du versement des sommes versées par la CAF.
Elle ont soutenu également que de prétendus impayés étaient contredits par l’étude des relevés bancaires produits par Monsieur [S] et que le tableau récapitulatif versé aux débats (pièce 6) démontrait qu’elles étaient redevables de la somme de 2654,15 euros en ce compris le loyer dû au prorata pour février 2024 jusqu’au 16 février 2024 d’un montant de 393,65 euros.
Monsieur [S] produit aux débats le tableau établi par les défenderesses annoté par ses soins (pièce 13) faisant apparaître que des sommes prétendument payées ne l’avaient pas été comme le virement bancaire de février 2022 d’un montant de 573 euros non réglé en février 2022 mais réglé en avril 2022 ou encore celui de 187 euros d’octobre 2022 ou encore celui de novembre 2022 du même montant non reçus, et qu’il manque en outre sur ce tableau les éléments de mars à août 2023 et de novembre 2023 à février 2024.
Les défenderesses n’ont formulé aucune observation par rapport à ce tableau annoté ni dans leurs écritures ni à l’audience eu égard aux sommes non versées.
Par ailleurs le montant du loyer de février 2024 est d’un montant au prorata de 513,65 euros dont il convient de déduire l’APL versée par la CAF d’un montant de 60 euros dont il es justifié aux débats, soit la somme de 453,65 euros et non de 393,65 euros comme le soutiennent les défenderesses.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] à payer à Monsieur [F] [S] la somme 3088,15 euros correspondant au montant de la dette reconnue soit 2654,15 euros, plus 354 euros correspondant aux deux virements de 187 euros non reçus et la somme de 60 euros (différence de montant de loyer de février 2024 calculé par les défenderesses par rapport à la somme réellement due) et avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 4 janvier 2024.
Il convient par ailleurs de constater que bien qu’ayant reconnu devoir la somme de 2654,15 euros aucun paiement pour tenter d’apurer la dette locative n’a été effectué par les défenderesses.
Cependant compte tenu de leur situation financière, elles seront autorisées à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 250 euros par mois, le solde restant dû devant être réglé avec la douzième mensualité.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
La résistance abusive des demanderesses n’est pas démontrée, aussi Monsieur [S] sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [D] et Madame [Y] [R], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2022 et de la sommation de déguerpir en date du 26 octobre 2023.
En effet, Monsieur [S], qui ne justifie pas avoir adressé avant le commandement de justifier de l’assurance la ou les demandes amiables adressées aux défenderesses qui par ailleurs justifient avoir été assurées pendant la période litigieuse concernée, sera débouté de sa demande de condamnation au paiement du coût de ce commandement.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [S], Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] devront lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle elles seront condamnées solidairement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les demandes afférents à la validité du congé, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion sont donc devenues sans objet du fait du départ volontaire de Madame [L] [D] et de Madame [Y] [R] en date du 16 février 2024, date de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 3088,15 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation soit à compter du 4 janvier 2024 ;
AUTORISE Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 250 € chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du versement d’une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Madame [Y] [R] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2022 et de la sommation de déguerpir en date du 26 octobre 2023 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Crédit agricole ·
- Acceptation ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Emprisonnement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Menaces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Adresses ·
- Caution
- Rente ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Désistement
- Bois ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- État ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Mission ·
- Juge ·
- Accord
- Virement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Facture ·
- Marches ·
- Solde ·
- Consorts
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.