Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PF3Z
Affaire : [J] [D]
C/ [V] [M] – [Z] [R] épouse [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
M. [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [Z] [R] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 27 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Maître [B] [I] de la SELARL BRESSON J. & [I] S.
Maître [H] [N] de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Le 27 Février 2025
Mentions diverses
Renvoi [Localité 6] 05.06.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 20 novembre 2023, Mme [J] [D] a fait assigner M. [V] [M] et Mme [Z] [R] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. et Mme [M] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [D].
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 décembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [M] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 31 du code de procédure civile, 32-1 et 1240 du code civil, de :
juger l’action de Madame [D] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts ;la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les dépens de l’incident.
Mme [D] a également remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
juger que Mme [D] dispose d’un intérêt à agir ;en conséquence, débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;débouter M. et Mme [M] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [D] à leur payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les dépens de l’incident ;condamner M. et Mme [M] à payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur l’intérêt à agir de Mme [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. et Mme [M] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [D], notamment au motif qu’elle n’est plus propriétaire du fonds concerné par la servitude de passage litigieuse. Ils exposent ainsi que n’étant plus propriétaire du fonds servant, elle n’aurait aucun intérêt actuel à engager une procédure.
Mme [D] ne fonde toutefois pas son action sur les dispositions relatives à la servitude de passage mais sur l’article 1240 du code civil. Elle évoque notamment les relations tendues de voisinage qui l’auraient contrainte selon ses dires à vendre le bien qu’elle avait acquis peu de temps auparavant. Elle sollicite ainsi, notamment, réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article susvisé.
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de déterminer si le préjudice allégué existe ou non et il appartiendra à Mme [D] de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Néanmoins, la demanderesse agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle évoque. Il n’est ainsi pas démontré qu’elle serait dépourvue de tout intérêt à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée et les demandes formulées par Mme [D] seront déclarées recevables.
Sur la demande formulée par M. et Mme [M] à titre de dommages et intérêts
M. et Mme [M] sollicitent la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande ne relève toutefois pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [J] [D] ;
DECLARONS en conséquence Mme [J] [D] recevable en ses demandes ;
NOUS DECLARONS incompétent, en qualité de juge de la mise en état, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui relève de la compétence de la juridiction saisie au fond ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état du 5 Juin 2025 à 08h55 (audience dématérialisée) pour conclusions des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Crédit agricole ·
- Acceptation ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Emprisonnement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Titre
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Adresses ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Habitat ·
- Alsace ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Congé pour reprise
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- État ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Mission ·
- Juge ·
- Accord
- Virement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Facture ·
- Marches ·
- Solde ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.