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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 9 avr. 2026, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
SM/FN
N° RG 24/01739 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MORD
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [V], [Z] [E]
C/
Monsieur [N] [F] [C]
DEMANDERESSE
Madame [V], [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] et Mme [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 3], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 avril 2015, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence séparée des époux et a décidé, au titre des mesures provisoires, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [N] [C] à titre onéreux.
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Par assignation du 23 avril 2024, Mme [V] [E] a assigné M. [N] [C], son ex-époux, devant le tribunal judiciaire de Rouen en liquidation du régime matrimonial après divorce.
Dans l’état de ses conclusions du 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, Mme [V] [E] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté conjugale et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre elle et M. [N] [C] ;Désigner le Président de la Chambre départementale des notaires de la Seine-Maritime, avec faculté de délégation, pour y procéder, sous la surveillance d’un magistrat désigné du tribunal ;Autoriser le notaire à consulter, en tant que de besoin, les fichiers FICOBA et FICOVIE, ainsi que tout établissement bancaire ou de placement ;Dire que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;Débouter M. [C] de toutes ses demandes reconventionnelles et notamment de celle concernant la désignation de son notaire personnel pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,Condamner M. [N] [C] à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [V] [E] conteste les conclusions de son ex-époux, et observe que ces difficultés seront débattues devant le notaire liquidateur. Elle relève par ailleurs que le notaire désigné pour les opérations ne saurait être Me [D], notaire de M. [N] [C], et demande la désignation du Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2025, M. [N] [C] demande au tribunal de bien vouloir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-conjugale ;Désigner Me [A] [D], notaire à BOSC-LE-HARD, pour y procéder, sous la surveillance d’un magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de ROUEN ;Fixer à un an le délai pour dresser le projet d’état liquidatif ;Prévoir qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils pourront être remplacés sur requête de la partie la plus diligente ;Débouter Mme [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [N] [C] relève que la communauté lui doit des récompenses et conteste les conclusions de son ex-épouse.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 novembre 2025.
Postérieurement à cette ordonnance, Mme [V] [E] a déposé des conclusions en date du 28 mars 2025 dont il n’y a pas lieu de tenir compte, étant irrecevables pour leur tardiveté vu l’article 802 CPC, mais étant en tout état de cause souligné que le fond des conclusions est identique à celui des précédentes.
Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026 puis prorogé.
La décision a été rendue le 9 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en liquidation partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
Compte tenu de l’échec des opérations amiables, et vu l’accord des parties sur ce point, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage et de désigner un notaire pour y procéder. En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire et afin de favoriser le bon déroulement des opérations liquidatives à venir, il convient de désigner un notaire autre que celui sollicité par une seule des parties. Il n’y a pas lieu non plus à désigner le président de la chambre des notaires mais un notaire nommément, personnellement tenu de sa mission. Il sera désigné Me [T] [L], notaire à [Localité 4].
Il appartiendra au notaire de proposer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, et de faire les comptes entre les parties.
Il sera rappelé au notaire qu’au delà du désaccord des parties, il devra transmettre au juge commis un projet d’état liquidatif à partir des éléments présentés, afin de permettre au juge le cas échéant de statuer sur les désaccords subsistants ; en cas d’accord trouvé entre les parties, il en informera le juge et lui communiquera ledit état liquidatif aux fins de clôture.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l’objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage complexe.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment décider d’un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d’état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d’état liquidatif annexé des dires des parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état à faire application de l’article 700 CPC, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] [C] et Mme [V] [W] [P], ex-époux
DESIGNE Me [T] [L], notaire ([Adresse 3]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] [C] et Mme [V] [W] [P], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l’autorisant à consulter tout sapiteur de son choix
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
— Evaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative,
— Fixer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, ainsi que les comptes entre les parties.
— Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [N] [C] et Mme [V] [W] [P], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties.
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
REJETTE en l’état la demande au titre de l’article 700 CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La greffière La juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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