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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', ASSOCIATION, Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA c/ Société VERSPIEREN DIACC, S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE S.E., S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. ASSURANCE GESTION SERVICES exploitant le nom commercial GROUPE AMI 3F, S.A.S.U. VAL ASSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/307
N° RG 22/00108
N° Portalis DB2G-W-B7G-HT53
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Caroline BACH, avocat plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE S.E.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. ASSURANCE GESTION SERVICES exploitant le nom commercial GROUPE AMI 3F
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avcat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47 et Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société VERSPIEREN DIACC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.S.U. VAL ASSUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Benjamin PORCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie défenderesse -
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société de droit belge prise en sa succursale française sise [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Benjamin PORCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, assureur, a conçu des produits d’assurance nommés « Automobile classique ou risques automobiles aggravés ».
Le 17 décembre 2018, la SAS ASSURANCE GESTION SERVICES, exerçant sous le nom « Groupe Ami 3F » (ci-après la société AMI 3F), courtier en assurance, a conclu avec la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA un contrat de distribution et de gestion du produit d’assurance « Automobile classique ou risques automobiles aggravés », par l’intermédiaire de son propre réseau de courtiers.
La société AMI 3F a confié à la société VAL ASSUR la commercialisation des produits d’assurance qu’elle distribue, et notamment l’assurance « Automobile classique ou risques automobiles aggravés » de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Un contrat d’assurance automobile MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA « Auto Secours Plus » a été souscrit le 21 janvier 2020 par Monsieur [B] [W] par l’intermédiaire de la société VAL ASSUR pour un véhicule BMW Série 1 118D immatriculé [Immatriculation 11].
Le 27 janvier 2020, le véhicule assuré a été responsable d’un accident de la circulation causant des préjudices corporels au conducteur de l’autre véhicule. Le véhicule assuré était alors conduit par Monsieur [Y] [C].
L’enquête pénale diligentée à la suite de cet accident a permis de découvrir que Monsieur [B] [W] n’était pas titulaire du certificat d’immatriculation, le véhicule étant la propriété de Monsieur [X] [F], malvoyant et non titulaire du permis de conduire, lequel avait confié sa voiture à Monsieur [Y] [C].
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, retenant que les conditions de souscription n’avaient pas été respectées, sollicitait auprès de la société AMI 3F le remboursement des sommes versées à la victime.
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a, par acte déposé signifié le 3 février 2022, introduit une instance à l’encontre de la société AMI 3F, la SARL MS AMLIN INSURANCE S.E, la SASU VAL ASSUR et la société VERSPIEREN DIACC devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir leur garantie et de les voir condamnées à lui régler les sommes d’ores et déjà réglées au titre du sinistre consécutif à l’accident de la circulation.
La société AMI 3F et la SARL MS AMLIN INSURANCE S.E ont, par acte signifié le 22 février, introduit une instance à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la SASU VAL ASSUR afin de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre dans l’instance introduite par la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA.
L’instance introduite par la société AMI 3F et la SARL MS AMLIN INSURANCE S.E a fait l’objet d’une jonction avec celle introduite par la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA sous le n° de RG 22.00108 par mention au dossier le 7 juillet 2022.
Suivant ordonnance en date du 9 mars 2023, la juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action introduite à l’encontre de la société VERSPIEREN.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2024, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA sollicite du tribunal de Céans de :
— Confirmer la garantie des défendeurs au bénéfice de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA,
— Réserver à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA de compléter ses demandes au titre de la réparation de son préjudice,
— Débouter les défendeurs de leurs contestations et demandes,
— Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA affirme que :
— La responsabilité de la société AMI 3F ainsi que celle de la société VAL ASSUR est engagée et les défendeurs doivent en répondre ensemble avec leurs assureurs respectifs en l’absence de respect des règles de souscription posées par la Convention de Courtage – Distribution et Gestion de produits d’assurance ; les conditions contractuelles de la souscription d’un contrat d’assurance prévoient le respect d’un certain nombre de conditions, comme le fait d’être titulaire d’un permis de conduire, ce dont Monsieur [W] n’était pas titulaire, ni même d’une carte grise à son nom, de sorte qu’il n’aurait pas dû souscrire un contrat d’assurance pour le véhicule impliqué dans l’accident ; ces contrôles sont convenus contractuellement entre les parties et le fait de ne pas y procéder engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’absence de respect des règles de souscription imposées par la Convention de Courtage ayant conduit à une faute ayant elle-même conduit à un accident dont les conséquences financières devront être mises à la charge des défendeurs,
— S’il est manifeste que la définition du contrat d’assurance repose sur la notion d’aléa qui doit exister au moment de la conclusion de contrat, le montant des primes dépend évidemment du risque et de l’appréciation qui en est faite ; les défendeurs, n’ayant pas interrogé le souscripteur sur le risque ni informé la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, ont biaisé la notion de risque alors que la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aurait, dans d’autres circonstances, été en droit d’appliquer un refus de garantie en raison de la fausse déclaration ou la règle d’une garantie proportionnelle au risque déclaré,
— La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA est recherchée au titre de l’accident survenu et a été amenée à engager un certain nombre de montants, à savoir la somme de 100 608,65 euros ; la victime n’étant pas consolidée, ces montants ne sont pas définitifs et le dossier de sinistre est provisionné à ce stade à la somme de 500 000 euros de sorte que la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA doit voir ses droits réservés pour compléter ses demandes,
— Les parties défenderesses avancent, pour contester l’engagement de leur responsabilité, que le préjudice de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA résulterait d’un accident de la circulation causé par un tiers et qu’il n’y aurait par conséquent, pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice, et que la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aurait accepté d’en supporter le risque ; cependant, la partie demanderesse n’aurait jamais conclu le contrat d’assurance et n’aurait pas été tenue d’une quelconque garantie si les précautions nécessaires avaient été prises au moment de la conclusion du contrat, alors qu’il appartenait à la société VAL ASSUR de vérifier lors de la souscription l’identité du souscripteur, la copie d’un permis de conduire valable, la justification d’un antécédent d’assurance et la justification permettant de comprendre la raison pour laquelle les prélèvements des cotisations s’effectuaient sur le compte d’un tiers, cette faute causant le préjudice à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA évalué aux sommes qui sont dues par cette dernière au titre des conséquences de l’accident survenu,
— Les parties défenderesses avancent que les modalités de souscription, notamment l’article 38.1 du contrat conclu, ont été respectées en ce que cet article prévoit que la régularisation des pièces contractuelles et l’obtention des justificatifs de souscription exigés doivent intervenir dans un délai de 30 jours suivant la date d’effet, à défaut de quoi le courtier adresse à l’assuré ou au souscripteur une lettre de dénonciation de la garantie ; cependant, les vérifications quant à l’identité du souscripteur, la validité du permis de conduire, la justification d’un antécédent d’assurance devaient être faites sans délai au moment de la conclusion du contrat, la société AMI 3F et la société MS AMELIN INSURANCE SE concluant à titre subsidiaire à la garantie de la société VAL ASSUR et de son assureur au motif que la première aurait manqué à son obligation dans la souscription du contrat de sorte que sa responsabilité est engagée, et inversement, la société VAL ASSUR et son assureur concluant à la faute de la société AMI 3F au motif qu’elle n’a pas refusé la demande d’adhésion alors qu’elle avait la possibilité de le faire, ces éléments venant confirmer la faute de l’ensemble des défendeurs,
— Si la société AMI 3F soutient qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] n’a pas présenté sa carte d’identité lors de la souscription et que rien n’empêche que la prime d’assurance soit payée par un tiers pour échapper à sa responsabilité, force est de constater qu’il n’est pas non plus démontré que c’est bien Monsieur [W] qui s’est présenté pour souscrire le contrat d’assurance et il est étonnant que la prime d’assurance ait pu être réglée par un tiers, ce qui n’est pas commun.
Dans leurs dernières écritures déposées en vue de l’audience du 12 septembre 2024, la société AMI 3F et la société MS AMLIN INSURANCE SE sollicitent du tribunal de Céans de :
A titre principal,
— Juger que le contrat laisse un délai de trente jours suivant la prise d’effet pour l’obtention des justificatifs et que le sinistre est survenu avant l’expiration de ce délai,
— Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la souscription et l’obligation pour la société MALJ d’indemniser le sinistre,
— Juger que la responsabilité de la société Assurance Gestion Services n’est pas engagée,
— Débouter la société MALJ de ses demandes,
Subsidiairement,
— Juger que la société Val Assur s’est engagée à vérifier à chaque souscription la conformité du risque et à respecter les conditions de souscription,
— Juger qu’un manquement dans la souscription engage la responsabilité de la société Val Assur,
— Juger que la société Val Assur est assurée par la société Lloyd’s Insurance Company,
— Condamner in solidum la société Val Assur et la société Lloyd’s Insurance Company à garantir la société Assurance Gestion Services et la compagnie MS Amlin Insurance SE de toute condamnation,
En tout état de cause,
— Condamner toute succombante à payer à la société Assurance Gestion Services et à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute succombante aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société AMI 3F, et la société MS AMLIN INSURANCE SE affirment que, au visa des articles 1103 et suivants et des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— La responsabilité de la société AMI 3F n’est pas engagée dans la mesure où rien n’indique que Monsieur [B] [W], lequel n’est pas malvoyant et bel et bien titulaire d’un permis de conduire, n’a pas présenté sa carte d’identité lors de la souscription, que l’assurance souscrite l’a été sous la formule « Secours » qui n’exige pas d’antériorité d’assurance en l’absence d’antécédents et que le guide de souscription n’interdit en outre pas que les cotisations soient payées par un tiers, le souscripteur pouvant être aidé financièrement par un parent par exemple,
— La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA méconnait totalement les modalités de la distribution d’assurance résultant du contrat conclu avec la société AMI 3F lorsqu’elle affirme que si une vérification avait été faite au cas d’espèce, le contrat n’aurait pas été souscrit,
— Ces modalités de souscription ont été respectées dans la mesure où il résulte de l’article 38.1 dudit contrat que la régularisation des pièces contractuelles et l’obtention des justificatifs de souscription exigés doivent intervenir dans un délai de 30 jours suivant la date d’effet à défaut de quoi le courtier adresse une lettre de dénonciation de la garantie, ceci démontrant que la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a accepté d’assurer immédiatement sa clientèle et que les justificatifs requis ne soient pas tous remis à la souscription mais dans un délai de 30 jours, à charge pour la société AMI 3F de dénoncer le contrat en l’absence de transmission dans ce délai ; ce système explique également par le fait que les parties ont convenu que la distribution du contrat pourrait se faire par téléphone (article 24 relatif à la vente à distance), excluant toute possibilité de présentation d’un justificatif ; aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de la société AMI 3F, laquelle n’est fautive que si les pièces n’ont pas été réunies dans le délai de 30 jours de la date d’effet, l’accident étant survenu le 6ème jour suivant la souscription soit avant l’expiration du délai de 30 jours,
— En outre, à l’issue de son contrôle ou en l’absence de réception des pièces, la seule faculté dont dispose la société AMI 3F est de résilier le contrat pour déclaration incomplète ou inexacte du risque, ce qui implique un préavis de 10 jours tel que prévu par les conditions générales de la société MUUTELLE ALSACE LORRAINE JURA en page 33 de sorte que la société AMI 3F n’était pas en capacité de mettre fin au contrat avant le sinistre, survenu moins d’une semaine après la souscription,
— Au visa de l’article 1231-4 du code civil, il n’existe pas de lien de causalité entre les modalités de la souscription et l’obligation de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA d’indemniser le sinistre en ce que le responsable de celui n’est pas le souscripteur mais un tiers emprunteur du véhicule ; or , la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a fait le choix, dans ses propres conditions générales, d’assurer le souscripteur mais également le propriétaire et toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, conférant cette qualité d’assuré en parfaite connaissance de l’inopposabilité à la victime de l’exclusion de garantie relative à l’absence de permis de conduire en application de l’article R. 211-13 du code des assurances, de sorte que les vérifications à la souscription ont une incidence sur le risque relativement au souscripteur en permettant de vérifier ses antécédents mais n’apportent aucune garantie concernant l’emprunteur du véhicule ; faisant le choix de donner la qualité d’assuré au simple conducteur d’un véhicule, non souscripteur du contrat et sans contrôle de ses antécédents, elle ne peut reprocher au courtier de devoir garantir le sinistre provoqué par ce conducteur de sorte qu’il n’y a pas de causalité entre les modalités de la souscription et l’obligation de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA de garantir le sinistre,
— Lorsque la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA affirme que les défendeurs n’ont pas interrogé le souscripteur et ne l’ont pas informée par voie de conséquence, elle fait abstraction des procédures précitées et du fait que ce n’est pas la société AMI 3F, courtier grossiste, mais la société VAL ASSUR, courtier détaillant, qui interroge le souscripteur sur le risque, le grief étant au demeurant mal fondé dans la mesure où l’article R. 211-13 du code des assurances dispose que la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du même code est inopposable à la victime comme l’article L. 211-7-1 du même code prévoit l’inopposabilité de la nullité, la société AMI 3F ayant dénoncé le contrat lorsqu’elle a été en mesure de le faire,
— La modification de l’appréciation du risque et de l’aléa avancée par la partie demanderesse est étrangère au débat, la demanderesse ne contestant pas à la victime la validité de son contrat mais recherchant la responsabilité des défenderesses,
— Subsidiairement, si le tribunal devait retenir que les manquements à la souscription sont à l’origine de l’obligation d’indemniser de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA et que la société AMI 3F doit la garantir, la responsabilité de la société VAL ASSUR est engagée pour avoir procédé à la souscription du contrat et être responsable d’une éventuelle carence dans la collecte des informations et documents auprès de l’assuré, et ce alors qu’elle s’était engagée auprès de la société AMI 3F à vérifier, à chaque souscription, que le risque était conforme aux déclarations faites par l’assuré et à respecter les conditions de souscription ; la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY, qui ne conteste pas assurer la société VAL ASSUR, sera condamnée in solidum avec son assurée,
— La société VAL ASSUR et la SA LLODY’S INSURANCE COMPANY avancent à tort que la société AMI 3F disposait d’une faculté de refuser une demande d’adhésion et de contrôler les pièces justificatives utiles à la souscription alors qu’il ressort de l’article 6 de la convention entre la société AMI 3F et la société VAL ASSUR que les pouvoirs de refus de la société AMI 3F sont distincts des engagements des parties, lesquels font l’objet d’une clause dédiée au titre de l’article 2 « engagement des intervenants » ; la société VAL ASSUR ne peut prétendre que les facultés laissées à la société AMI 3F emportent une quelconque dérogation aux engagements clairs qu’elle a souscrits et les obligations consécutives qui lui incombent ; en outre, la société VAL ASSUR ne justifie pas que la société AMI 3F ait été matériellement en mesure de refuser la garantie avant le sinistre ou d’exercer un quelconque contrôle sur les éléments de souscription, trois jours ouvrés s’étant écoulés entre la souscription et la survenance de l’accident et la société AMI 3F n’ayant pas été en possession des pièces réclamées auprès de la société VAL ASSUR qui devait lui les faire parvenir dans le délai de 3 jours ; si la société AMI 3F ne pouvait mettre fin au contrat avant le sinistre en raison du préavis de 10 jours, la société VAL ASSUR était en revanche en mesure de décider de souscrire le contrat ou non lors de la réception de son client ; qu’enfin, en application de l’article 6 de la convention entre la société AMI 3F et la société VAL ASSUR, s’appliquant à la commercialisation de l’ensemble des polices potentiellement souscrites, pour les souscripteurs présentant un profil type, le courtier bénéficie d’une souscription directe et la société AMI 3F n’a pas la possibilité de refuser la souscription, ne disposant que des moyens légaux de la résiliation en l’absence de transmission des justificatifs, ce qui implique que la société VAL ASSUR devait d’autant plus respecter les règles de souscription.
Dans leurs dernières écritures déposées en vue de l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, la société VAL ASSUR et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent du tribunal de Céans de :
A titre principal,
— Débouter la Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, la SARL MS AMLIN INSURANCE et la Société AMI 3F de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société VAL ASSUR et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire,
— Rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions,
— Dire que la condamnation hypothétique pesant sur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne pourra s’entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties,
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner tout succombant à payer à la Société VAL ASSUR et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant au paiement des entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Alban PIERRE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société VAL ASSUR et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY affirment que :
— La garantie de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA est due et aucune faute ne saurait être retenue à l’endroit de la société VAL ASSUR alors que :
*Cette dernière était tenue de respecter les conditions de souscription sans déroger aux règles techniques et/ou de souscription prescrites par le groupe AMI 3F et que la convention signée entre la société AMI 3F et la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA prévoyait la régularisation des pièces contractuelles et l’obtention des justificatifs de souscription exigés dans un délai de 30 jours suivant la date d’effet de sorte la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a expressément accepté que les justificatifs ne soient pas remis la jour de la souscription mais communiqués dans un délai de 30 jours, soit que sa garantie était acquise pour une période de 30 jours sans que l’ensemble des justificatifs ne soient transmis,
*Le fait que Monsieur [B] [W] ait souscrit l’assurance pour le compte de Monsieur [F] ne suffit nullement à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA pour refuser sa garantie, et ce d’autant que la partie demanderesse reconnaît dans ses écritures être tenue à indemnisation,
*La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a expressément accepté de supporter le risque que le véhicule assuré soit conduit par un tiers, la police souscrite prévoyant expressément que la garantie est due pour toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, de sorte que les vérifications relatives au souscripteur sont indéniablement sans lien avec le sinistre survenu le 27 janvier 2020,
*En application de l’article L. 211-7-1 du code des assurances, la nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que l’obligation de garantir le sinistre est sans lien avec les prétendues fautes reprochées à la société VAL ASSUR,
— La société MUTELLE ALSACE LORRAINE JURA se prévaut du défaut d’aléa de la police afin d’affirmer qu’elle pouvait opposer un refus de garantie pour fausse déclaration de l’assuré ou réduction proportionnelle or, en application de l’article R. 211-13 du code des assurances, la réduction proportionnelle n’est jamais opposable au tiers victime et la nullité de la police est inopposable à la victime d’un accident de la circulation conformément à l’article L. 211-7-1 du code des assurances,
— Le coutier est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat et n’a pas pour mission de rechercher les informations que l’assuré lui dissimulerait ; faute d’être garant de l’exactitude des informations transmises par l’assuré, il n’est nullement tenu de vérifier les informations fournies par l’assuré ; Monsieur [B] [W] était tenu de faire des déclarations exactes et loyales lors de la souscription de la police d’assurance, réalisée sur les seules déclarations de l’assuré, ce dernier étant présumé de bonne foi conformément au principe de loyauté des contrats, la cour de cassation jugeant de la manière constante que le courtier, en sa qualité de mandataire, se borne à reproduire les déclaration de l’assuré,
— La partie demanderesse sollicite du tribunal qu’il lui réserve la possibilité de compléter ses demandes au titre de la réparation de son préjudice alors qu’elle ne peut être admise à formuler des demandes pour le futur, le principe de la réparation intégrale permettant l’indemnisation des seuls préjudices actuels et certains ; la décision à intervenir ne saurait reconnaître à la partie demanderesse un droit de recours lui permettant d’agir postérieurement à cette décision à l’encontre des défenderesses au titre de sommes indéterminées et sur une période indéterminée, la partie demanderesse étant en réalité dans l’incapacité de justifier d’un préjudice actuel et certain,
— Aux termes de ses dernières écritures, la partie demanderesse sollicite de se voir allouer la somme de 124 030,53 euros mais elle ne produit aucun élément pour justifier de l’augmentation de sa demande initialement chiffrée à la somme de 100 608,65 euros alors qu’il lui appartient de justifier tant de l’existence que du quantum de chaque préjudice dont elle entend se prévaloir ; ces sommes ont été réglées sur le fondement de l’article L. 211-7-1 du code des assurances et la partie demanderesse reconnaît être tenue à indemnisation de sorte que les règlements effectués par elle sont sans lien avec les prétendues fautes reprochées à la société VAL ASSUR,
— S’agissant de la demande de garantie formée par la société AMI 3F et la SARL MS AMLIN INSURANCE S.E, ces dernières ne rapportent pas la preuve que les conditions de la responsabilité civile de la société VAL ASSUR sont réunies, se contentant d’affirmer qu’il lui appartenait de vérifier à chaque souscription que le risque était conforme aux déclarations faites par l’assuré ; or, conformément à l’article 6 de la convention conclue avec la société VAL ASSUR, la société AMI 3F disposait de la faculté de refuser une demande d’adhésion et il lui appartenait de contrôler les pièces justificatives utiles à la souscription de sorte que cette dernière société et son assureur ne peuvent tenter d’engager la responsabilité du courtier au titre de la collecte d’informations qu’elle aurait dû elle-même contrôler,
— La société AMI 3F argue en réponse qu’elle ne disposait que de la faculté de résilier le contrat suite à un préavis de 10 jours conformément aux conditions générales de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA or ces conditions générales sont étrangères à la relation contractuelle entre la société AMI 3F et la société VAL ASSUR et ne sauraient être opposées à cette dernière et surtout, cet argumentaire est expressément contredit par les termes de la convention conclue avec la société VAL ASSUR qui prévoit qu’elle pouvait refuser une demande d’adhésion et contrôler les dossiers de demande d’adhésion antérieurement à la souscription de la police d’assurance,
— Si le tribunal devait retenir l’existence d’une faute à l’endroit de la société VAL ASSUR, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer le plafond ainsi que la franchise prévue à son contrat, tant à son assurée qu’aux autres parties, soit un plafond de garantie à hauteur de 1 500 000 euros et une franchise contractuelle correspondant à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 3000 euros,
— Le juge dispose toujours de la faculté d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, ni la nature de l’affaire, ni la situation financière et juridique de la concluante ne justifiant que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés AMI 3F et VAL ASSUR
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a conclu avec la société AMI 3F une convention de distribution et de gestion du produit d’assurance « Automobile classique ou risques automobiles aggravés » (pièce n°5 société AMI 3F SARL MS AMLIN INSURANCE S. E).
L’article 35 de cette convention est libellé de la manière suivante :
« Article 35. ETUDE
L’étude de l’assurabilité du risque s’effectue à partir d’un questionnaire téléphonique, télématique ou papier regroupant toutes les questions nécessaires à l’identification et à l’appréciation du risque.
Le Courtier s’engage à sélectionner, avec vigilance, des risques strictement conformes aux règles de souscription et à recueillir toutes les pièces justificatives nécessaires à l’appréciation du risque, à la détermination de la Cotisation et à l’établissement du Contrat. Il est entendu que les propositions d’assurance restent valables au maximum 90 jours.
Les règles de souscription et les pièces justificatives demandées sont définies pour chaque contrat délégué au Courtier dans les annexes.
Aucun Contrat ne peut être souscrit avec un effet rétroactif.
Manquement aux règles de souscription
Tout manquement aux règles de souscription relève de la seule responsabilité du Courtier. Il s’engage dans ce cas à prendre à sa charge toutes les conséquences financières relatives à un Contrat souscrit en dehors des règles de souscription établies dans le cadre de la Convention.
Principe de non dérogation aux règles de souscription
Le Contrat d’assurance en cause étant élaboré par rapport à une cible et des règles déterminées, toute dérogation aux règles de souscription est susceptible d’en modifier l’équilibre.
Toute dérogation doit faire l’objet d’un accord écrit de l’Assureur ».
L’article 38.1 de cette convention est libellé de la manière suivante :
« Article 38. MISE EN PRODUCTION DU CONTRAT SOUSCRIT
38.1. Prise d’effet
La prise d’effet de chaque contrat est constatée soit par son enregistrement sur le système informatique du Courtier, avec édition et signature des pièces contractuelles (la signature électronique est acceptée par l’Assureur pour autant qu’elle réponde aux normes d’identification en vigueur au jour de la signature par l’assuré).
La régularisation des pièces contractuelles et l’obtention des justificatifs de souscription exigés doivent intervenir dans un délai de trente jours suivant la date d’effet. A défaut, le Courtier adresse au Souscripteur ou à l’Assuré une lettre de dénonciation de la garantie, s’il s’agit d’une affaire nouvelle, de non prise en compte des modifications demandées, s’il s’agit d’un avenant ».
Les parties ne contestent pas dans leurs écritures que les dispositions susmentionnées la convention s’appliquent à leurs relations contractuelles.
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA reproche aux sociétés AMI 3F et VAL ASSUR de ne pas avoir respecté les règles de souscription imposées par la convention de courtage et notamment de ne pas avoir procédé au contrôle du respect chez le souscripteur des conditions nécessaires pour souscrire une assurance, à savoir notamment la titularité du certificat d’immatriculation et du permis du conduire, commentant ainsi une faute, sans laquelle le contrat n’aurait pas été conclu, à l’origine de son préjudice.
Cependant, il ressort des termes de la convention liant la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA et la société AMI3F que la régularisation des pièces contractuelles et l’obtention des justificatifs de souscription exigés doivent intervenir dans un délai de trente jours suivant la date d’effet, faute de quoi le Courtier adresse au souscripteur ou à l’assuré une lettre de dénonciation de la garantie.
Ce faisant, les parties ont contractuellement prévu, dès lors que l’obtention des justificatifs de souscription exigés peut intervenir dans les trente jours suivant la date d’effet, que la souscription de la garantie d’assurance puisse intervenir en l’absence de production de ces justificatifs mais sur les seules affirmations du souscripteur.
Or, il ressort de la fiche de renseignement dûment complétée au jour de la souscription ainsi que de la proposition d’assurance versées aux débats (pièce n°2 partie demanderesse) que Monsieur [W], au jour de la souscription du produit d’assurance, se déclarait être titulaire du certificat d’immatriculation et titulaire d’un permis de conduire, ce que l’enquête pénale a confirmé s’agissant de ce dernier point (pièce n°5 partie demanderesse).
Ce faisant, les sociétés AMI 3F et VAL ASSUR ont procédé à l’étude de l’assurabilité du risque conformément à leurs obligations contractuelles, lesquelles ne prévoyaient pas que la vérification des conditions d’octroi du bénéfice d’une assurance imposait la production des justificatifs de ces conditions au jour de la souscription, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ayant en réalité accepté de couvrir un risque auprès d’un souscripteur d’assurance sur la seule foi accordée aux déclarations de ce dernier et ce pendant un délai de 30 jours.
Ainsi, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA n’établit pas l’existence d’un manquement contractuel tant à l’endroit de la société AMI 3F qu’à l’endroit de la société VAL ASSUR et doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir leur responsabilité contractuelle engagée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, partie succombante, sera condamnée aux dépens. Toutefois, la société VAL ASSUR et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront déboutée de leur demande de distraction des dépens au profit de Maître Alban PIERRE fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile, en ce que les articles 103 à 107 du Code local de procédure civile prévoient en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS ASSURANCE GESTION SERVICES, exerçant sous le nom « Groupe Ami 3F » et son assureur la SARL MS AMLIN INSURANCE S.E la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société VAL ASSUR et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et compatible avec la nature de l’affaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à payer à la SAS ASSURANCE GESTION SERVICES, exerçant sous le nom « Groupe Ami 3F » et son assureur la SARL MS AMLIN INSURANCE S.E la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à payer à la société VAL ASSUR et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de Maître Alban PIERRE fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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