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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 21/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 21/02250 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WO76
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [T]
C/
S.A.S.U. SHURGARD FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57
DEFENDERESSE
Société SHURGARD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1145
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et après avis de prorogation au 17 juillet 2025 envoyé aux parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 septembre 2015, Mme [V] [T] a conclu avec la SASU Shurgard France un contrat ayant pour objet la mise à disposition par celle-ci d’un local de stockage (box) situé [Adresse 3], en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 120 euros.
Alléguant des dommages causés à ses effets personnels, Mme [V] [T] a fait assigner la SASU Shurgard France par acte judiciaire du 9 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [V] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1219, 1228 et 1231-1 du code civil, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner la société Shurgard à lui régler les sommes suivantes :
— 584,40 euros ttc au titre des loyers d’août, septembre et octobre 2019 ;
— 11 594,61 euros au titre du préjudice matériel ;
— 9 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la société Shurgard aux intérêts au taux légal.
Elle reproche à sa cocontractante d’avoir décidé, sans l’en avertir au préalable et sans justifier d’un motif légitime, de procéder au déménagement de ses biens dans un autre local plus petit où ils ont été gravement endommagés par une inondation le 12 août 2019. Elle relève qu’un second déménagement a été accompli dans la précipitation causant à nouveau des dommages à ses biens, ceux-ci ayant été entassés de façon anarchique et ayant été abimés par un second dégât des eaux, survenu le 4 juin 2021. Elle fait valoir que la clause de non-responsabilité invoquée par la défenderesse n’est pas applicable car elle ne concerne que l’obligation d’entreposage et non le fait personnel de la société Shurgard.
Elle détaille ses préjudices matériel et moral causés par la perte de ses effets personnels.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la SASU Shurgard France demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, et 1712 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— débouter Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de la condamnation à la somme de 3 478,39 euros ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [V] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Adrien, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes, elle oppose à la demanderesse la clause de non-responsabilité stipulée par l’article 8.1 du contrat qui a pour corollaire l’obligation d’assurance de la valeur exacte des biens entreposés.
Elle rappelle que les stipulations contractuelles l’autorisaient à déplacer les objets du box pour faire réaliser des travaux et elle indique qu’elle a tenté de joindre Mme [T] à de multiples reprises. Elle observe que la demanderesse ne démontre pas que les dégradations qu’elle allègue ont été causées par le déménagement et elle indique que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, sans disposer d’autres pièces pour la corroborer. Enfin, elle oppose à la demanderesse sa faute contractuelle puisqu’elle n’a pas souscrit d’assurance de nature à la garantir du sinistre.
A titre subsidiaire sur la réparation des préjudices, elle prétend avoir mis à la disposition de la demanderesse un local de stockage jusqu’en octobre 2019 et qu’elle ne saurait être tenue au remboursement des loyers. Sur les dégradations, elle considère que les biens stockés ont subi une dépréciation de valeur compte tenu du temps écoulé depuis le début du contrat, qu’elle évalue à 70 %. Elle s’oppose à toute indemnisation du préjudice moral.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Shurgard France
Sur la clause de non responsabilité
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 17 septembre 2015 a pour objet la mise à disposition d’un espace de stockage ou box, dénommé contrat d’entreposage, qui permet au client de gérer son espace de stockage, le propriétaire du box ne pouvant accéder au contenu du box sans l’accord du client.
Les conditions particulières stipulées à l’article 8.1 « responsabilité et exclusion », dont Mme [V] [T] ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoient que : « l’entreposage des biens dans la pièce est et reste en toute circonstance aux seuls risques du client. En aucun cas Shurgard ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés aux biens, à la propriété, ni des pertes financière ou d’exploitation du client ».
Est en outre stipulée à l’article 9 du contrat l’obligation d’assurance à la charge du locataire de la valeur des biens entreposés pour tous les risques assurables auprès d’une société d’assurance notoirement solvable. Cette clause comporte l’engagement de renonciation de l’assureur à rechercher la responsabilité de la société Shurgard.
Enfin, aux termes du contrat, la société Shurgard n’a pas de droit d’accès au box de son client, sauf autorisation préalable de celui-ci ou en cas d’urgence comprenant la nécessité d’accomplir des travaux d’entretien et de rénovation.
Il découle de ces stipulations que si la société Shurgard ne peut être tenue pour responsable des dégradations des biens stockés du fait d’un évènement extérieur (vol, incendie, dégâts des eaux), risques pour lesquels le locataire doit s’assurer, il n’est pas exclu qu’elle puisse engager sa responsabilité à raison de son fait personnel.
Or, il sera souligné que Mme [V] [T] recherche bien la responsabilité du fait personnel de la société Shurgard, à qui elle reproche d’avoir pris l’initiative, non discutée, de déplacer les biens en cause. Il convient donc d’examiner si la société Shurgard a commis une faute.
Sur la faute de la société Shurgard
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoir n°19-13.509).
En l’espèce, il est constant que la société Shurgard a pris l’initiative de déplacer les biens de Mme [V] [T] dans un deuxième box et que ce dernier a été « inondé », ce qui a justifié qu’elle les déplace à nouveau dans un 3ème box.
Si la société Shurgard soutient avoir informé la demanderesse du motif du déménagement sans toutefois parvenir à la joindre téléphoniquement, au motif que le numéro de téléphone communiqué était erroné, elle ne démontre pas avoir tenté de la contacter par d’autres moyens, notamment en lui envoyant un courrier, alors même qu’elle avait connaissance de son adresse.
Aussi, en décidant de procéder au déménagement de ses effets personnels sans son autorisation préalable et sans démontrer l’urgence nécessitant leur transfert dans un autre box, la société défenderesse a commis une faute.
Mme [V] [T] est dès lors fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière si elle démontre l’existence d’un préjudice.
A cet égard, il ressort de la chronologie des faits, telle qu’elle résulte des conclusions des parties, que les biens litigieux se trouvaient toujours dans le 3ème box au moment où le fait dommageable, résultant des clichés photographiques pris par l’expert amiable, a été constaté, de sorte que les dommages, issues de l’inondation et du transfert de box, doivent être regardés comme imputables à la société Shurgard.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Mme [V] [T] communique un rapport d’expertise réalisé par la SAS IXI Groupe le 8 juin 2020 à la demande de son assureur reproduisant diverses photographies des biens entreposés, certains objets ayant été abimés par l’humidité, d’autres présentant des marques d’écrasement ou de pliage.
Dans la mesure où la demanderesse ne produit pas d’éléments de nature à corroborer l’évaluation issue de cette expertise non judiciaire, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur ce seul élément. Toutefois, la société Shurgard offre d’indemniser subsidiairement le préjudice matériel subi à hauteur de la somme de 3 778,39 euros.
Elle sera donc condamnée à indemniser Mme [V] [T] de son préjudice matériel, dans cette limite.
Par ailleurs, la dégradation de ses effets personnels et les tracas causés par la faute commise par sa cocontractante, ont causé à Mme [T] un préjudice moral justifiant la condamnation de société Shurgard à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, par courrier du 20 septembre 2019, la société Shurgard France a proposé à Mme [V] [T] de mettre à sa disposition un nouveau box au prix du local dont elle disposait initialement, reconnaissant ainsi que celui qu’elle a mis à disposition à titre provisoire n’était pas conforme aux stipulations du contrat.
Mme [T] est donc fondée à réclamer le remboursement des loyers entre le 5 août 2019, date du déménagement, et le 20 septembre 2019, soit durant 47 jours, dont le montant se détermine ainsi :
47j/30j x 194,80 euros (montant du loyer) = 305,19 euros.
En conséquence, la société Shurgard France sera condamnée à payer à Mme [V] [T] la somme de 305,19 euros en remboursement des loyers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Shurgard France, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Shurgard à payer à Mme [V] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la société Shurgard France, sera rejetée.
La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire sera rejetée en ce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires, en application de l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SASU Shurgard France à payer à Mme [V] [T] les sommes de :
3 778,39 euros en réparation de son préjudice matériel ;1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;305,19 euros en remboursement des loyers ;
Condamne la SASU Shurgard France aux dépens de l’instance ;
Condamne la SASU Shurgard à payer la somme de 1 500 euros à Mme [V] [T] à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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