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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 9 déc. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]
— --------
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
— --------
20L
[11]
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
Minute n°
N° RG 25/01402
N° Portalis DBXA-W-B7J-GCHC
— ------------
[P] [I] [C] [R]
[W] [X] [J] épouse [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me LOUBIGNAC
à Me BARRAUD
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [P] [I] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR représenté par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [W] [X] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
DEMANDERESSE représentée par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans débats L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [W] [X] [J],
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (16)
Et
Monsieur [P] [I] [C] [R],
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (33),
Mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (16), sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 09 décembre 2025, date du présent jugement de divorce, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que Monsieur [P] [R] versera à Mme [W] [J] à titre de prestation compensatoire un montant mensuel de trois cent cinquante euros (350 €), prenant la forme d’une rente viagère,
DIT que ladite rente mensuelle sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [W] [J] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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