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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00786 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2WF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00261
N° RG 24/00786 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2WF
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [10] ([7])
[9] ([8])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [G] [U], Assesseur employeur
— [D] [N], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [A] [K] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 avril 2022, Monsieur [X] [V] adressait à la [6] une demande de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [S] en date du 25 février 2022.
Le 12 septembre 2022, la [6] informait la SAS [11] qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [X] [V] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 23 octobre 2023, le Docteur [C], médecin du travail, déclarait Monsieur [X] [V] inapte à son poste de travail.
Le 16 novembre 2023, la SAS [11] licenciait Monsieur [X] [V] pour inaptitude médicalement constatée.
Le 13 décembre 2023, la [6] informait la SAS [11] qu’elle octroyait à Monsieur [X] [V] un taux d’incapacité permanente de 17% soit 15% de taux médical et 02% d’incidence professionnelle pour sa maladie professionnelle de rupture partielle transfixiante droite.
Le 19 janvier 2024, la SAS [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 19 mars 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 22 mai 2024, le Docteur [R], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en sollicitant une réduction du taux d’incapacité permanente à 05% du fait d’un état antérieur existant découlant d’une chute sur l’épaule lors d’un accident vasculaire cérébral reconnu comme accident du travail et ayant conduit à une opération de l’épaule.
Le 23 mai 2024, la SAS [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié.
Le 22 octobre 2024, le Professeur [J] [Y], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’octroi d’un taux d’incapacité de 10% serait plus en rapport avec les séquelles du salarié pour sa rupture partielle transfixiante droite caractérisées par une limitation de plus de vingt degrés de plusieurs mouvements du membre dominant afin de tenir compte de l’état antérieur interférant à savoir un accident vasculaire cérébral opéré en avril 2021.
Le 28 novembre 2024, le Docteur [M], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction de céans en indiquant que la lésion de l’épaule droite dominante était ancienne, que l’épaule droite avait été opéré à deux reprises, que les séquelles consistaient en une limitation moyenne de la mobilité avec une baisse de la force et qu’il n’existait nullement un état antérieur chez cet usineur qui avait travaillé trente-trois ans pour le même employeur.
Le 17 février 2025, la [6] concluait au débouté de la requérante en rappelant que l’octroi du taux d’incapacité permanente de 15% était conforme au barème et que l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle était légal à l’aune du licenciement du salarié pour inaptitude professionnelle en date du 16 novembre 2023 alors même que sa date de consolidation était fixée au 20 octobre 2023 démontrant ainsi le lien entre la maladie professionnelle et l’inaptitude professionnelle et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [11] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante (1.1.2 : atteintes des fonctions articulaires) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve d’une limitation moyenne de la majorité des mouvements de l’épaule dominante ce qui justifie un taux de 15% à l’aune du barème ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la SAS [11] ne rapporte pas la preuve de l’existence certaine d’un état antérieur dans la mesure où la juridiction de céans considère que l’affirmation de l’existence d’une chute sur l’épaule lors d’un accident vasculaire cérébral reconnu comme accident du travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’un état antérieur qui au demeurant n’est pas médicalement constaté par le Professeur [Y] dans sa consultation clinique puisque le médecin se contente d’affirmer que cet état antérieur existe mais sans formuler aucune motivation médicale qui aurait permis à la juridiction de céans d’apprécier la réalité de ce dernier ;
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation comme un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que ce taux d’incidence professionnelle contestée par la SAS [12] découle du licenciement de son salarié en date du 16 novembre 2023 suite à sa déclaration d’inaptitude professionnelle médicalement constatée par la médecine du travail le 23 octobre 2023 ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle de 02% octroyée au salarié par la [6] apparaît à la fois justifié par ce licenciement et proportionné par rapport aux trente-trois années passées à travailler comme usineur pour le même employeur rendant dès lors particulièrement compliquée la réinsertion professionnelle de ce salarié sur le marché du travail vu son âge et son handicap sur son épaule dominante ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [11] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyée à Monsieur [X] [V] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la [6] en date du 12 septembre 2022 et dès lors de lui déclarer opposable la décision de la [6] en date du 13 décembre 2023 sur le taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [11] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [11] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [11] ;
DÉBOUTE la SAS [11] de de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyée à Monsieur [X] [V] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la [6] en date du 12 septembre 2022 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [11] la décision de la [6] en date du 13 décembre 2023 octroyant un taux d’incapacité permanente de 17% (15% de taux médical et 02% de taux d’incidence professionnelle) à Monsieur [X] [V] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la [6] en date du 12 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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