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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 févr. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AC
Jugement du 06 Février 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[O] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par madame [K], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2010, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 281,25 €. Un dépôt de garantie de 282 € a été versé par la locataire au bailleur lors de la conclusion du contrat.
Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 2 septembre 2010.
Par courrier reçu par ARCHIPEL HABITAT le 29 janvier 2015, Mme [O] [X] a donné congé du logement.
Par courrier du 4 février 2015, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a accusé réception du préavis et a enregistré la résiliation du bail au 29 avril 2015.
Un état des lieux de sortie du logement a été effectué contradictoirement le 4 mai 2015, en présence de M. [G] [S], agissant en qualité de représentant de Mme [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 août 2023, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Mme [O] [X] de reprendre le paiement des sommes dues, conformément au plan d’apurement conclu entre les parties.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé le 8 décembre 2023 par Me [W] [T], conciliateur de justice.
Par requête du 14 décembre 2023 puis par citation du 8 août 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Mme [O] [X] au paiement des sommes suivantes :
588,99 €, correspondant à 1 135,09 € au titre de l’arriéré locatif et 565,90 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail pour un montant de 282 € et de divers paiements pour un montant de 830€, 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu avec Mme [O] [X] le 26 novembre 2024.
Présente à l’audience du 19 septembre 2024, Mme [O] [X] ne s’est pas présentée à l’audience du 5 décembre 2024.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1 565 du code de procédure civile prévoit notamment que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
En application de l’article 1 566 du même code, « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
L’article 1 567 du code de procédure civile dispose que « Les dispositions des articles
1 565 et 1 566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Selon l’article 2 044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En l’espèce, Mme [O] [X] et l’établissement ARCHIPEL HABITAT ont signé une transaction le 26 novembre 2024, précisant les conditions de règlement de leur différend.
La transaction versée au dossier est revêtue de la signature de chacune des parties. Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est manifestement conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à la transaction intervenue entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT et Mme [O] [X] le 26 novembre 2024,
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, et signé par la juge et la greffière
susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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