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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 23/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/01732 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJU
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence ”[Adresse 5]” situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société OUEST IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 799 157 698 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 07 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
19 Décembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 5] », situé [Adresse 3] à [Localité 4], ci-après dénommé le syndicat, a assigné la S.A. MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant au tribunal la condamnation de celle-ci à lui payer :
— 14.309,33 € au titre des charges de copropriété impayées incluant le
1er trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 (date de la mise en demeure) ;
— 1.100,36 € au titre des frais de recouvrement ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la S.A. MMA IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant une jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
6 septembre 2024, la S.A. MMA IARD sollicite que le juge de la mise en état :
Vu les dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
— ordonne la jonction de la présente instance pendante devant la 3ème chambre civile, enrôlée sous le n° RG 23/01732 avec l’appel en intervention forcée et en garantie contre la société ESSET inscrite sous le numéro de RG 24/03758, devant la 3ème chambre civile, de sorte que l’affaire soit appelée sous ce seul numéro RG 23/01732 à l’audience du 29 avril 2025 à 9 heures,
— déboute le syndicat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Réserve les dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande de jonction est parfaitement légitime dès lors qu’il existe un lien incontestable entre l’affaire principale et l’appel en garantie contre la société ESSET et s’inscrit dans le cadre d’une bonne administration de la justice,
— la demande de jonction n’a rien de dilatoire dès lors que la société MMA estime légitimement que la procédure à son encontre n’aurait été engagée qu’en raison du manquement de la société de gestion et qu’il est donc logique d’appeler en garantie la société ESSET.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
6 septembre 2024, le syndicat sollicite que le juge de la mise en état :
— déboute la société MMA IARD de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 23/01732 et 24/03758 ;
— prononce la clôture de la mise en état de la procédure RG n° 23/01732 ;
— fixe la procédure RG n° 23/01732 pour plaidoirie au fond à la première date utile du Tribunal ;
— condamne la société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que :
— la société MMA est restée débitrice de charges de copropriété incontestablement dues depuis 2017. La société MMA a non-seulement reconnu sa dette, mais l’a finalement apurée sous la pression de la présente procédure en juin 2024,
— le syndicat qui est totalement étranger aux relations contractuelles entre les sociétés MMA et ESSET ne saurait subir les conséquences de leur litige, la procédure enregistrée sous le RG 24/03758 pouvant être jugée de façon autonome sans que le syndicat ne soit partie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’intervention du mandataire de la S.A. MMA IARD serait nécessaire à la solution du litige portant sur le règlement des charges de copropriété par la société MMA dont le montant n’est plus contesté en principal. Le présent litige et celui opposant la S.A. MMA IARD à son mandataire constituent donc deux litiges distincts dont il n’est pas nécessaire de voir les instances jointes pour permettre une bonne administration de la justice dans l’un ou l’autre des litiges.
En outre, la jonction sollicitée aurait pour conséquence de retarder de manière excessive le jugement de la présente affaire et aurait pour conséquence de saisir la présente juridiction d’un litige pour lequel elle ne semble pas compétente s’agissant, pour la seconde affaire, d’un litige entre deux sociétés commerciales.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A. MMA IARD de sa demande de jonction.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. MMA IARD, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. MMA IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur la suite de la procédure
L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu d’ordonner la clôture de la mise en état et de fixer l’affaire à l’audience du 6 février 2025 à 9h30 pour plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de la S.A. MMA IARD aux fins de jonction,
CONDAMNE la S.A. MMA IARD aux dépens de l’instance de l’incident,
CONDAMNE la S.A. MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 5] », situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
ORDONNE la clôture de l’instruction,
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025 à 09h30 en audience JUGE UNIQUE,
RAPPELLE que la demande de renvoi à la formation collégiale devra à peine de forclusion, être formulée dans les QUINZE JOURS de l’avis prévu par l’article 815 du Code de Procédure Civile,
DIT que les dossiers de plaidoiries devront être déposés 15 JOURS AVANT L’AUDIENCE et devront comporter :
— la copie des dernières conclusions avec le justificatif de leur notification par RPVA et, le cas échéant, le procès-verbal de leur signification à partie défaillante,
— les pièces présentées dans l’ordre du bordereau de communication de pièces, sans cote de plaidoiries dans l’ordre du bordereau de communication de pièces, sans côte de plaidoiries.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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