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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KETK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [D] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
DEFENDERESSE :
[9]
Service Recours
[Adresse 13]
[Localité 5]
Rep/assistant : Mme [L] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [I]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025
, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène NICOLAS
[F] [D] épouse [G]
[A] [G]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 août 2022, Monsieur [A] [G] et Madame [F] [D] épouse [G] se sont vus notifier par la [11] (« [8] ») un indu pour la somme de 3 489,19 euros au titre du versement des allocations familiales d’août 2020 à juillet 2022, en l’absence de document permettant l’ouverture de droits à prestations familiales pour deux de leurs enfants nés au Canada.
Contestant cet indu, Monsieur et Madame [G] ont formé le 19 juin 2023 un recours devant la Commission de Recours Amiable ([12]) près de la [8].
La [12] a rejeté ce recours par décision en date du 3 avril 2023, notifiée le 19 avril 2023.
Suivant requête adressée au greffe le 16 juin 2023, Monsieur et Madame [G] par l’intermédiaire de leur Conseil ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, prorogé au 3 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur et Madame [G], régulièrement représentés par leur avocat s’en rapportent à leurs dernières conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024.
Suivant leurs conclusions récapitulatives et rectificatives n°2, Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal de :
— dire et juger leur demande recevable et bien fondée;
— infirmer la décision de la [12] de la [10] du 3 avril 2023;
— constater que le droit aux prestations familiales françaises est bien ouvert à la famille [G], pour leurs trois filles et ce depuis le mois de juin 2011;
— dire et juger que les époux [G] ne devront pas reverser la somme de 3 489,19 euros à la [10];
— prendre acte du fait que la [10] a bien régularisé la situation des époux [G] s’agissant du rappel de prestations familiales dues pour la période de juillet 2022 à ce jour;
— condamner toutefois la [10] au versement des intérêts de retard à taux légal à compter du dépôt de la présente requête, s’agissant du rappel de prestations familiales dues pour la période de juillet 2022 à ce jour;
— condamner la [10] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant du refus de verser les prestations familiales pourtant dues ;
— condamner la [10] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civiles ;
— condamner la [8] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [L], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [9] demande au tribunal de :
— constater la régularisation du dossier;
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de dommages et intérêts;
— les débouter de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— les débouter de leur demande de condamnation de la [9] au versement des intérêts de retard à taux légal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours contentieux formé le 16 juin 2023 sera déclaré recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur les indus réclamés au titre des allocations familiales
Suivant l’article L553-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, il ressort des écritures développées par la [8] et des pièces communiquées que l’organisme social a procédé à la régularisation du dossier de Monsieur et Madame [G], ce qui a été confirmé par les requérants dans leurs dernières conclusions.
En outre, par correspondance émise par la [8] datée du 23 mai 2024, Monsieur et Madame [G] se sont vus notifier l’annulation de l’indu pour un montant de 3 489,19 euros et la régularisation des allocations familiales en leur faveur pour une somme de 3 010,94 euros au titre de leurs droits à partir du mois d’août 2022 jusqu’à avril 2024.
Il en résulte que la [9] a par cette notification annulée les indus réclamés le 9 août 2022.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [G] n’entendent pas contester la régularisation de leur situation par rapport à l’indu réclamé le 9 août 2022 objet à titre principal du présent litige.
En conséquence, il sera constaté que le dossier concernant l’attribution des allocations familiales a été régularisé, et que les allocations familiales étaient dues aux demandeurs à compter de juin 2011.
Dans ces conditions, la décision de la [12] du 3 avril 2023 sera infirmée et la Caisse sera condamnée à payer les intérêts de retard au taux légal à compter de la requête déposée par Monsieur et Madame [G].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les articles L.114-10 et s., R.114-17 et R.114-18 du même code précisent que la [8] est autorisée à effectuer des contrôles et enquêtes par le biais d’agents assermentés et agréés pour vérifier que les conditions d’ouverture du droit de ces prestations sont effectivement remplies par les allocataires.
Si une prestation a été versée à tort, la [8] engage une action en recouvrement de l’indu (art. R.133-9-2, R.133-3, L.161-1-5 du même code). Son action se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations (art. L.553-1 du même code).
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] indiquent qu’au regard de leur situation régulière en France – ressortissants canadiens venus s’installer en France en 2011, travaillants et cotisants en France – ils avaient droits au bénéfice des prestations familiales en raison de l’accord d’entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Québec. Ils soutiennent, qu’ils devaient bénéficier de cet accord et que cela avait été reconnu dans un premier temps par l’agent de contrôle de la [9] en 2012.
Ils sollicitent donc la condamnation de la [9] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour réclamer le paiement de l’indu, la [9] avait fait valoir que la famille [G] n’avait pas la nationalité québécoise pour pouvoir bénéficier des accords en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec. Il sera rappelé toutefois par le présent tribunal qu’il n’existe pas, d’un point de vue juridique, de nationalité québécoise. Puis la [8] a indiqué que la direction de la sécurité sociale avait précisé que la condition de régularité du séjour n’est pas applicable aux enfants mineurs venant du Canada par une instruction du 7 décembre 2023.
Il y a lieu de constater que la [9] a ainsi commis une erreur en leur refusant le bénéfice des prestations sociales, alors que, dès le premier contrôle, la [9] se devait de savoir qu’il n’existe pas de nationalité québécoise et que les deux premiers enfants étaient nés au Québec (copies titres de séjour des enfants) et que dans ces conditions la famille [G] pouvait bénéficier des prestations sociales dès 2011.
Cependant, Monsieur et Madame [G] ne démontrant aucunement le préjudice subi du fait de cette erreur, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [8] n’ayant informé les époux [G] de la régularisation de leur situation qu’à la suite de la contestation des indus, soit après la saisine de la présente juridiction par requête reçue au greffe le 16 juin 2023, la [9] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Monsieur et Madame [G] maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] conclut au débouté de cette demande en raison de la régularisation effectuée.
En l’espèce, au regard des motifs précédemment exposés s’agissant des dépens, l’issue du litige commande de faire droit à la demande formée par Monsieur et Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile quand bien même une régularisation est intervenue, dès lors notamment que les demandeurs ont bien dû exposer des frais pour aboutir à la reconnaissance de leurs droits après un recours contentieux auprès de la présente juridiction.
La [9] sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige et de l’ancienneté du dossier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [A] [G] et Madame [F] [D] épouse [G] ;
CONSTATE que le dossier concernant l’attribution des allocations familiales a été régularisé, et que les allocations familiales étaient dues à compter de juin 2011 par la [11] ;
INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable près de la [11] du 3 avril 2023 ;
CONDAMNE la [11] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [F] [D] épouse [G] les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2023, date du dépôt de la requête ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [G] et Madame [F] [D] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [11] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [F] [D] épouse [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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