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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 22/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sandrine NELSOM #B0966Me Thomas LIVENAIS #A0155Me [N] [H] #P0143délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04568
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBH
N° MINUTE :
Assignation du
5 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [U] AGROECOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1465
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel NAKACHE de la S.A.R.L. CABINET NAKACHE-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04568 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 6 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Créée le 19 mars 2018, l’association Pour une Agriculture Du Vivant (PADV) a pour activité d’aider à la transition agroécologique des filières alimentaires en apportant son expertise et en mettant en place des expérimentations avec des agriculteurs, distributeurs et autres opérateurs économiques de la chaine de distribution alimentaire.
La société [U] Agroécologie ([U]) est une entreprise spécialisée dans le conseil et la communication dans le domaine de l’agriculture.
La société [U] a réalisé des prestations de communication pour le compte de l’association PADV à compter du mois d’avril 2018, avant que les parties ne concluent, le 16 août 2018, un contrat de prestations de services d’une durée d’un an tacitement reconductible, portant sur la coordination et la stratégie de communication de l’association, sur la base d’un forfait de 8 jours par mois.
Par avenant du 1er février 2019, le contrat a été reconduit expressément jusqu’au 31 janvier 2020, sur la base d’un forfait de 5 jours par mois.
Le 25 janvier 2021, l’association PADV a indiqué à la société [U] qu’elle entendait mettre un terme à leur relation commerciale à compter du 1er février suivant.
Le 24 septembre 2021, la société [U] a mis en demeure l’association d’indemniser les préjudices financier et moral causés par cette rupture.
Faute d’obtenir satisfaction, elle a, suivant acte du 5 avril 2022, fait délivrer assignation à l’association PADV d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant de la rupture brutale et fautive du contrat conclu le 16 août 2018.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, soulevée par l’association PADV.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, intitulées « CONCLUSIONS N°2 », ici expressément visées, la SASU [U] Agroécologie, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le contrat de prestation de services du 16 août 2018 et l’avenant de prolongation du 1er février 2019
Vu le courriel adressé par l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT le 25 janvier 2021,
Vu l’état d’urgence sanitaire et les mesures de confi nement instaurées par le gouvernement pour endiguer l’épidémie de la COVID-19,
Vu les articles 124 et 794 du Code de procédure civile
Vu les articles 1104, 1226 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites aux débats,
[…]
En ce qui concerne la prétendue irrecevabilité des demandes de la société DELLAROCCADire et juge que l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2024 est revêtue de l’autorité de la chose jugée,Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’ASSOCIATION PADV En ce qui concerne la résiliation fautive du contrat de prestation de services Dire et juger que l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT a commis un double manquement contractuel en résiliant le contrat de prestation de services conclu avec la société [U] AGROÉCOLOGIE sans respecter les conditions de formes et de délais stipulées au contrat,Dire et juger que faute d’avoir été résilié conformément aux délais et formes contractuels, le contrat de prestation de services à durée déterminée a donc été renouvelé à compter du 1er février 2021 pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 janvier 2022,Rejeter l’ensemble des demandes, fi ns et conclusions de l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à ce titre, En conséquence
Condamner l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à verser à la société [U] AGROÉCOLOGIE la somme de 26 568,33 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la résiliation anticipée et fautive du contrat de prestation de services,
2. En ce qui concerne la rupture de la relation commerciale établie
Vu la relation commerciale établie entre la société [U] AGROÉCOLOGIE et l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT qui a duré 3 ans et 7 mois et 24 jours,
Vu le préavis insuffisant de 7 jours accordé par l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à la société [U] AGROÉCOLOGIE avant la résiliation du contrat,
Vu l’attestation de l’expert-comptable de la société la société [U] AGROÉCOLOGIE chiffrant la marge sur coût variable réalisée avec l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT,
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites aux débats,
Fixer la date de la rupture de la relation commerciale entre la société [U] AGROÉCOLOGIE et l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT au 1er février 2021,Fixer à 4 mois la durée raisonnable du préavis qui aurait dû être accordé à la société [U] AGROÉCOLOGIE par l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT,Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à ce titre,En conséquence,
Condamner l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à verser à la société [U] AGROÉCOLOGIE la somme de 8 856,12 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale établie,3 En ce qui concerne le préjudice moral
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le préavis de 7 jours accordé par l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à la société [U] AGROÉCOLOGIE avant la résiliation du contrat,
Vu l’espoir entretenu par l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT auprès de la société [U] AGROÉCOLOGIE de continuer leur relation commerciale après la rupture de cette dernière
Vu l’état d’urgence sanitaire et les mesures de confi nement instaurées par le gouvernement pour endiguer l’épidémie de la COVID-19,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à ce titre,Condamner l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à verser à la société [U] AGROÉCOLOGIE la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,4 En ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens d’instance
Condamner l’ASSOCIATION POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT à verser à la société [U] AGROÉCOLOGIE la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Sur la recevabilité de ses demandes, la société [U] estime que le moyen d’irrecevabilité, déjà soulevé en défense dans le cadre de l’instruction, se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2024.
Sur sa demande au titre de la résiliation anticipée et fautive du contrat de prestation de services, se fondant sur les dispositions de l’article 1226 du code civil, relatives à la résolution d’un contrat par un créancier à ses risques et périls, la société [U] avance que la notification de résiliation du contrat de prestation de services par courriel du 25 janvier 2021 avec effet au 1er février 2021, date de son terme, 7 jours avant celui-ci, est intervenue en violation des stipulations de l’article 8 du contrat de prestations de services, qui prévoient le respect d’un préavis d’au moins trois mois avant le terme. Pour la société [U], non seulement le délai n’a pas été respecté, mais encore le formalisme de la résiliation, en l’absence de courrier recommandé avec accusé de réception ou de lettre remise en main propre contre décharge.
La société [U] s’oppose à l’argumentation adverse selon laquelle elle aurait commis des fautes à l’origine de la rupture, estimant que l’association échoue à en apporter la preuve, se contentant de produire des montages de mails dont l’émetteur et le destinataire ne sont pas identifiables. Elle conteste tout refus de sa part de réaliser des prestations de communication qui lui auraient été demandées comme le plan de communication, de même qu’elle rejette le grief de non-respect du budget, tâche ne lui incombant pas, ou encore celui de non-respect de délais, qui n’étaient pas convenus. Enfin s’oppose-t-elle au grief de critique de la direction et des équipes de l’association, considérant qu’il repose uniquement sur un ressenti de la directrice de l’association, de même que celui d’ « agressivité dans sa façon de travailler ». Elle ajoute ne jamais avoir été mise en demeure de corriger les prétendus manquements invoqués, qu’elle considère comme lui étant imputés par opportunisme, afin de justifier a posteriori, la décision unilatérale de rompre le contrat, alors qu’elle était régulièrement félicitée pour son travail, jusqu’à quelques jours avant la rupture anticipée du contrat.
La société [U] conteste également toute révocation par consentement mutuel, réfutant avoir été informée par l’association, dès le 15 janvier 2021, de sa volonté de révoquer le contrat, et a fortiori avoir accepté cette rupture, soulignant, au contraire, l’espoir entretenu par l’association d’une continuation des relations contractuelles et sa propre demande du volume d’affaire qui lui serait confié en 2021, traduisant sa volonté de poursuivre les relations contractuelles et aucunement de les rompre.
Sur son préjudice, la société [U] estime que, faute d’avoir été résilié dans le respect des stipulations contractuelles ou des dispositions de l’article 1229 du code civil, le contrat de prestation de services à durée déterminée, devait se renouveler à compter du 1er février 2021 pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 janvier 2022. Sa rupture fautive à cette date du 1er février 2021 lui a fait perdre la marge brute qu’elle aurait dû percevoir entre 1er février 2021 (date de résiliation) et le 31 janvier 2022 (date d’échéance contractuelle), soit pendant 12 mois, produisant un calcul de son expert-comptable de sa marge brute mensuelle moyenne réalisée avec l’association et réfutant les calculs proposés en défense, qui s’appuient, selon elle, sur un nombre théorique de jours de travail et non effectif.
Sur sa demande en réparation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société [U], se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (i.e. : Com. 24 octobre 2018, n°17-25672 ; Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 16-24.630) souligne tout d’abord qu’une telle demande en réparation est distincte d’une demande en réparation d’un préjudice résultant d’un manquement contractuel.
Pour la société [U], sa relation avec l’association a débuté dès le mois de juin 2017 puisqu’elle a pris part à sa création, devenue effective le 19 mars 2018. Elle s’est ainsi poursuivie à compter de sa création puis a été matérialisée par la conclusion du contrat de prestation de service du 16 août 2018, modifié par avenant du 1er février 2019, rompu le 1er février 2021. Selon la société [U], il faut donc considérer que la relation a perduré du 1er juin 2017 au 1er février 2021, soit pendant 3 ans et 8 mois, de sorte que sa résiliation 7 jours avant son terme, qui ne lui a pas laissé le temps de se réorganiser, doit être qualifiée de brutale.
En réparation de cette rupture brutale, la société [U] sollicite le paiement d’une somme correspondant à 4 mois de préavis, soit 8 856,12 euros, en référence au calcul de marge brute mensuelle réalisé par l’expert-comptable.
La société [U] sollicite également réparation d’un préjudice moral, avançant qu’à compter du 31octobre 2020, faute d’avoir reçu un courrier de résiliation du contrat de prestation de services à durée déterminée, elle pouvait légitimement croire que ce dernier allait être renouvelé pour une nouvelle année, d’autant que l’association entretenait cet espoir, de sorte que la rupture une semaine avant le terme, dans le contexte de la crise sanitaire, lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 10 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2024, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET EN REPLIQUE N°5 », ici expressément visées, l’association Pour une Agriculture Du Vivant, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1193 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article L442-1 du Code de commerce
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence visée,
[…]
A titre liminaire, JUGER irrecevables les demandes de la société DELLAROCA AGROECOLOGIE en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
➢ JUGER que l’Association POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT n’a pas commis de rupture fautive du contrat du 16 août 2018 ;
➢ JUGER que l’Association POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT n’a pas rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société [U] AGROECOLOGIE ;
➢ Juger que la société [U] AGROECOLOGIE et l’Association POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT ont rompu d’un commun accord leur contrat pour mettre un terme de façon amiable à leur relation.
En conséquence,
➢ DEBOUTER la société [U] AGROECOLOGIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
➢ CONDAMNER la société [U] AGROECOLOGIE au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
➢ CONDAMNER la société [U] AGROECOLOGIE au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
➢ CONDAMNER la société DELLAROCA AGROECOLOGIE au paiement des entiers dépens. »
Sur l’irrecevabilité des demandes, l’association PADV reprend les développements soutenus devant le juge de la mise en état, à savoir qu’elles se heurtent à l’application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles et au principe de réparation intégrale du préjudice, qui s’oppose à la double indemnisation d’un même préjudice.
Au fond, elle réfute toute faute de sa part dans la rupture du contrat, sur l’un ou l’autre des fondements invoqués.
Sur la demande en réparation au titre de la résiliation anticipée et fautive du contrat de prestation de services, elle avance ainsi que le principe selon lequel le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme, prévu par l’article 1212 du code civil, souffre d’exceptions. Ainsi, l’article 1193 du même code prévoit-il la révocation d’un consentement mutuel, lequel peut être tacite et résulter des circonstances de faits. Quant aux articles 1217 et suivants du même code, ils envisagent le cas de l’inexécution suffisamment grave, qui justifie qu’il soit mis fin au contrat.
En application de ces principes, l’association estime que l’article 8 du contrat liant les parties, qui prévoit la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois, n’avait pas à s’appliquer, au regard des nombreux manquements commis par la société [U] et dès lors que les parties s’étaient mises d’accord pour mettre un terme à leur relation.
S’agissant des manquements, l’association fait les griefs suivants au prestataire de services : refus de réalisation de prestations de communication demandées, non-respect du budget de l’association, critique des équipes de l’association et de la directrice, agressivité dans la façon de travailler, absence de réponse aux demandes d’une cliente (telle la réalisation d’un plan de communication sur un nouvel outil), non-respect des délais impartis.
Sur l’accord des parties pour mettre fin à leur relation, l’association explique que, compte tenu des inexécutions contractuelles, elle avait informé la société [U], dès le 15 janvier 2021, puis le 25 janvier 2021 de la fin de leur relation effective à compter du mois de mars 2021, rupture qui correspondait également au souhait du prestataire. L’association explique qu’en conséquence de cet accord mutuel, la société [U] a cessé de réaliser toute prestation relative à la communication pour son compte et n’a pas réalisé de préavis, de sa propre initiative, l’en informant le 26 janvier 2021. Elle ajoute que, dans ce contexte, les parties ont échangé sur la transmission des dossiers de communication à l’association au mois de février 2021, s’accordant par ailleurs sur le prix de cette passation, une dernière facture étant émise en ce sens par la société [U] le 5 mars 2021. Pour l’association, il ressort de façon manifeste des échanges de courriels une acceptation pleine et entière de la fin de la relation entre les deux parties en mars 2021.
En résumé, la position de l’association sur le déroulement des faits est la suivante : en janvier 2021, elle a fait part à la société [U] de son mécontentement eu égard à ses manquements contractuels, la société [U] lui a alors indiqué qu’elle ne souhaitait plus travailler pour l’association sous quelque forme que ce soit de sorte que les parties se sont mises d’accord pour terminer leur relation en mars 2021, la société [U] a ensuite pleinement contribué à la transmission des dossiers en cours, facturant par ailleurs sa prestation de passation.
Selon l’association, dès lors que l’accord des parties est intervenu pour mettre un terme à leur relation, elle n’avait pas à appliquer les règles de forme et de délais fixées contractuellement qui ne concernent que les cas de résiliation unilatérale du contrat.
Sur la demande en réparation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, reprenant les termes de l’article L. 442-1-II du code de commerce, elle estime que les conditions de son application ne sont pas remplies.
Tout d’abord, elle considère que la relation entre les parties n’a pu débuter avant la création de l’association, qu’elle a ainsi commencé en avril 2018, par la réalisation d’une première prestation, avant d’être concrétisée par la signature d’un contrat en août 2018, de sorte que, terminée en janvier 2021, elle a duré 2 ans et 9 mois et non pas 3 ans et 8 mois, comme le soutient la partie adverse.
Ensuite, pour l’association, la relation revêtait un caractère précaire et non un caractère établi, au regard de sa durée et dès lors qu’elle avait exprimé son insatisfaction quant aux prestations réalisées, dès le mois d’avril 2020, ce qui excluait toute anticipation d’une continuité par la société [U]. L’association estime ainsi qu’en l’état de la précarité de la relation, aucun préavis n’était dû et, qu’en tout état de cause, un préavis de deux mois a été respecté, préavis qu’elle estime suffisant au regard d’une durée de relation de 2 ans et 9 mois, et ce alors que le prestataire avait, en tout état de cause, refusé de l’effectuer.
Elle ajoute que le contrat ne prévoyait pas d’exclusivité entre les parties et que la société [U] n’établit pas qu’elle se serait trouvée en situation de dépendance économique à son égard, d’autant que le contrat prévoyait des prestations effectuées sur la base d’un forfait de 5 jours par mois et qu’elle intervient dans le domaine de la communication dans le secteur agricole en faveur de la transition agroécologique, qui est un secteur très attractif.
Sur l’estimation des préjudices sollicités en réparation des deux manquements invoqués, l’association remet en cause les calculs de chiffres d’affaires réalisés entre les parties dans le temps de la relation contractuelle, tels qu’avancés en demande.
L’association réfute par ailleurs tout préjudice moral, soulignant que la société avait été informée de ses manquements contractuels en amont de la rupture, qu’elle-même n’avait ainsi pas entretenu l’espoir d’une continuité de la relation et que la circonstance de la crise sanitaire en 2021 était sans incidence.
Sur sa demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive, l’association considère fautive l’attitude de la société consistant à ne pas effectuer son préavis, arrêter du jour au lendemain ses prestations et formuler des demandes indemnitaires qui ne cessent d’augmenter tout en étant déconnectées de la réalité.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 17 octobre, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte » , visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Il faut encore relever que l’association PADV reprend dans ses écritures le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société [U] à raison de leur fondement à la fois contractuel et délictuel, moyen déjà soutenu devant le juge de la mise en état, lequel l’a rejeté par ordonnance du 7 mars 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l’association PADV, qui a été tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état, sera déclarée irrecevable.
1. Sur le droit applicable au litige
Il est constant que le contrat litigieux a été conclu postérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » et, plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le présent litige est régi par :
le contrat de prestation de services conclu entre les parties le 16 août 2018 (pièce n°2 de la société [U] et n°5 de l’association PADV),l’avenant au contrat cadre de prestation de services du 1er février 2019 (pièce n°2-1 de la société [U] et n°6 de l’association PADV).
Le contrat initial du 16 août 2018 stipule notamment [soulignements du tribunal] :
« 2 OBJET
Le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire s’engage à réaliser les Missions qui lui seront confiées par PADV
[…]
3 DEFINITIONS DES PRESTATIONS
[…]
(d) Un forfait de 8 jours par mois est convenu afin d’accompagner PADV dans son développement. La nature de chaque Prestation ainsi que les modalités de réalisation de celle-ci sera déterminée d’un commun accord et de manière spécifique entre PADV et le Prestataire.
[…]
5 HONORAIRES DU PRESTATAIRE
(a) En contrepartie de la bonne exécution des Missions, le Prestataire aura droit à une rémunération journalière de 375€ HT
(b) Conformément aux dispositions de l’article 256 du Code général des impôts, les honoraires du Prestataire seront soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
[…]
8 DUREE
(a) Le contrat est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
(b) Chacune des parties pourra y mettre fin, à tout moment sans avoir à justifier sa décision, en notifiant l’autre partie son intention de mettre fin aux relations contractuelles par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis d’au moins trois (3) mois avant la cessation effective des relations contractuelles ».
Quant à l’avenant du 1er février 2019, qui a pour objet la modification du « forfait jour », il stipule notamment [soulignements du tribunal] :
« PREAMBULE :
Les parties ont conclu un contrat de prestation en date du 16 août 2018. Les parties désirent prolonger l’avenant et en modifier le forfait jour.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1
Les parties conviennent de prolonger le contrat jusqu’au 31 janvier 2020.
Article 2
Les parties conviennent de remplacer l’Article 3- d Définition des Prestations comme suit :
« Un forfait de 5 jours minimum par mois est convenu afin d’accompagner PADV dans son développement. La nature de chaque Prestation ainsi que les modalités de réalisation de celle-ci sera déterminée d’un commun accord et de manière spécifique entre PADV et le Prestataire. »
Article 3
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er février 2019.
[…]
Les autres dispositions du Contrat qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent inchangées ».
Ce contrat de prestation de services a vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d’ordre public, le cas échéant applicables.
2. Sur la demande en réparation pour résiliation anticipée et fautive du contrat de prestation de services
2.1. Sur le caractère fautif de la rupture
La société [U] considère que la rupture du contrat de prestations de services par l’association PADV, notifiée par courriel du 25 janvier 2021 à effet au 1er février 2021, revêt un caractère fautif.
À l’inverse, l’association PADV réfute toute faute dans la rupture du contrat, considérant qu’elle est intervenue d’un commun accord des parties, en janvier 2021, avec effet au mois de mars 2021 et reposait, en tout état de cause, sur des inexécutions fautives du prestataire.
Aux termes de l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
S’agissant des causes que la loi autorise, l’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…] provoquer la résolution du contrat […]. »
L’article 1224 du même code précise, s’agissant de la résolution des conventions : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 de ce code prévoit encore que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04568 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBH
En application de ces articles, il pouvait être mis fin au contrat de prestations de services litigieux, lequel ne comportait pas de clause résolutoire, selon les modalités suivantes :
dans le respect des stipulations contractuelles régissant la durée du contrat, d’un commun accord des parties,par sa résiliation en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie.
Il convient dès lors d’examiner si la rupture du contrat est justifiée par le respect de l’une ou l’autre de ces conditions.
En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles susvisées que le contrat était conclu pour des durées d’un an et qu’il était renouvelable chaque 1er février, sauf pour l’une des parties à avoir sollicité sa résiliation dans un délai de 3 mois à compter de son échéance, soit avant le 1er novembre de l’année précédente.
L’association ne conteste pas son absence de respect des règles de forme et de délais fixées contractuellement. Ainsi, faute d’avoir notifié à la société [U] sa résiliation avant le 1er novembre 2020, le contrat de prestations de services était reconduit pour la période allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, de sorte qu’il ne pouvait être rompu que par un accord des parties ou dans l’hypothèse d’une inexécution suffisamment grave.
S’agissant de l’hypothèse d’un accord mutuel avancé par l’association et réfuté par le prestataire, il convient d’examiner les pièces produites par les deux parties au soutien de leur argumentaire, en mettant en exergue les plus concluantes.
À cet égard, le courriel du 25 janvier 2021, considéré comme probant par les deux parties, est rédigé en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Bonsoir [I]
Suite à la réunion de ce jour et nos différents échanges ce mois-ci, je suis très inquiète sur la production des livrables sous ta responsabilité alors que le rythme et l’ambition doivent s’intensifier.
Que ce soit ta relecture de l’infographie qui n’était pas du tout à la hauteur des enjeux et qui a nécessité 1h30 de relecture de ma part ce mois-ci, l’organisation de la co construction de la stratégie sur laquelle j’ai dû te relancer plusieurs fois, ou la préparation de la commission com pendant laquelle tu n’as quasiment rien fait ni même apporté cet après-midi.
[C] est arrivée pour t’épauler mais je vois que tu n’es pas plus en phase avec elle qu’avec moi.
Cela nous fait reposer toute la responsabilité sur mes épaules et celles de [C] ce qui n’est plus acceptable
Je t’avais dit souhaiter conserver ton contrat en l’état jusque fin mars le temps de construire avec toi un dispositif pérenne dans lequel tu pourrais être intégré de manière ponctuelle. Malheureusement aujourd’hui je ne vois pas l’intérêt de prolonger plus la prestation en février et en mars.
Dis-moi si tu as envie et si tu penses être en mesure de t’impliquer sur les échéances partagées ensemble ce jour dans ton rôle de responsable communication jusqu’à fin mars. Auquel cas avec des éléments tangibles qui me permettent de revoir ma position.
Merci de me faire un retour demain matin afin que nous puissions y voir clair avant la commission de demain après-midi.
[F] » (courriel du 25 janvier 2021 de l’association PADV à la société [U]).
S’ensuit un courriel transmis par l’association le mardi 26 janvier 2021, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Objet : fin du forfait récurrent
[I]
Suite à notre échange téléphonique à l’instant, nous avons acté la fin du contrat de prestation actuel en forfait récurrent de 8j/ mois à compter du 1er février.
Je fais le point avec [C] sur l’organisation du dispositif com au niveau de l’équipe et je reviens vers toi à la fin de la semaine pour définir un périmètre de prestation ponctuel ». (pièce n°4 de l’Association PADV).
Figurent ensuite différents échanges intervenus entre les mois de février et de mars 2021, dont un du 15 février émanant du représentant de la société [U], lequel mentionne les diligences prévues pour la « passation » ainsi qu’une proposition de prix de cette prestation (pièce n°4-1 et n°5 de l’association PADV).
Est également produite une facture du 5 mars 2021 au bénéfice de la société [U], d’un montant de 450 € HT, pour une prestation de « passation des dossiers de communication à [C] [R] / Préparation des dossiers / Sessions de présentation » (pièce n° 6 de l’association PADV)
Enfin, le courriel du 10 mai 2021 mentionne [soulignements du tribunal] :
« Bonjour [I],
Je reviens vers toi à la suite de ton courriel du 9 avril 2021 adressé à [F] et de notre récente discussion téléphonique, le 22 avril, qui n’a pas manqué de me surprendre.
Pour une Agriculture du Vivant t’avait en effet confié, à titre de prestation de services, la coordination de la stratégie de communication de l’association aux termes d’un contrat signé le 16 août 2018. Je rappelle que le contrat n’avait aucun engagement d’exclusivité et que tu étais libre de développer ta clientèle.
Le contrat a été tacitement reconduit le 1er février 2019 jusqu’au 31 janvier 2020. Dès novembre 2020, nous avons clairement exposé l’insatisfaction de l’association face aux prestations accomplies et nous t’avons informé en janvier 2021 de la fin de la prestation avec effet immédiat.
Tu n’as pas contesté cette décision mais au contraire accepté. A son issue, tu as en effet mis un terme à ta prestation par une ultime facture de « passation des dossiers de communication » d’un montant de 450€ HT le 5 mars 2021, qui a été acquittée le 29 mars.
Ainsi, il a été mis un terme à notre relation contractuelle d’un commun accord. Je ne comprends donc pas que tu évoques dans ton mail deux mois plus tard « un arrêt brutal » des prestations ou que tu menaces l’association d’un prétendu droit à « des indemnités conséquences ».
A mon sens, cette posture n’est pas celle d’un entrepreneur avec son client et tes vives revendications nous semblent parfaitement infondées. Je ne comprends pas non plus que tu demandes sur quel volume d’affaires l’association serait prête à s’engager envers toi en 2021 alors que le principe d’une relation de sous-traitance avec volume garanti s’est achevée du fait du travail insatisfaisant fourni.
Dans ces conditions, tu comprendras que nous ne pouvons répondre utilement à tes demandes et restons à l’écoute d’éventuels précisions de ta part.
Bien à toi,
[W] [T] » (courriel du 10 mai 2021 de l’association PADV à la société [U])
L’association produit encore un témoignage d’un de ses représentants relatant, s’agissant du comportement du représentant de la société [U] pendant cette période : « J’ai pu constater durant l’échange que [I] [Z] n’était pas au clair de ses attentes vis-à-vis de l’association et qu’il ne semblait en réalité pas avoir envie de retravailler pour PADV même s’il demandait à ce qu’on lui propose des missions » (pièce n°8 de l’association PADV).
L’argumentation de l’association, telle qu’elle figure dans ses courriels et est reprise dans ses écritures, est qu’ensuite de l’exposé de son insatisfaction quant à son travail et de sa volonté de rompre le contrat, la société [U] a accepté la rupture, ce dont elle déduit que la rupture serait intervenue d’un commun accord.
Or, cette version, telle qu’elle est présentée, en dehors de tout élément émanant de la société [U] susceptible de la corroborer, ne saurait fonder un consentement mutuel libre et éclairé sur les modalités de la rupture.
Ce d’autant que l’un des représentants de l’association met en lumière l’ambivalence du représentant de la société [U], quant à sa volonté de rompre la relation contractuelle.
Dès lors aucun consentement mutuel sur la rupture du contrat ne saurait être retenu.
S’agissant d’inexécutions suffisamment graves susceptibles de fonder la résiliation du contrat, il convient d’examiner les griefs avancés par l’association pour déterminer si elle justifie de leur matérialité et de leur gravité.
L’association fait à son prestataire de services les griefs suivants : refus de réalisation de prestations de communication demandées, non-respect du budget de l’association, critique des équipes de l’association et de la directrice, agressivité dans sa façon de travailler, absence de réponse aux demandes d’une cliente, telle la réalisation d’un plan de communication sur un nouvel outils, non-respect des délais impartis. La société [U] conteste ces manquements.
Pour les établir, l’association se fonde sur des courriels transmis par ses soins au représentant de la société [U] entre les mois d’avril 2020 et de janvier 2021 et des extraits de sms (pièces n°3 de l’association).
Leur analyse montre qu’une dénommée « [F] [V] », à transmis à M. [I] [Z], représentant de la société [U], des courriels faisant état de son insatisfaction, notamment les 23 avril 2020, 30 juin 2020 et 10 novembre 2020. Y sont ainsi évoqués, notamment, des « relations conflictuelles », le « non-respect de la consigne budgétaire », de l’ « agressivité » ou encore une inquiétude sur la réalisation de prestations à une échéance donnée (pièces n°3 de l’association).
Au-delà de ces courriels, dans un SMS non daté, il est indiqué au prestataire : « la situation est claire : ta mission actuelle se termine fin mars en tant que prestataire récurrent »(pièces n°3 de l’association).
Les attestations produites aux débats corroborent ce contexte de relations conflictuelles entre l’association et le représentant de la société [U] (pièce n°7 et 8 de l’association).
Ces éléments permettent ainsi d’établir une relation conflictuelle entre les parties. En revanche, en l’absence d’élément tangible, ils sont insuffisants pour retenir la matérialité des griefs de fautes professionnelles invoqués par l’association au soutien de sa rupture.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il faut considérer qu’ en l’absence de commun accord des parties sur la rupture, ni d’inexécution suffisamment grave, la rupture unilatérale du contrat par l’association PADV par courriel du 25 janvier 2021 à effet au 1er février 2021, revêt un caractère fautif.
2.2. Sur les conséquences de la résiliation du contrat aux torts de l’association PADV
Lorsque la résiliation est prononcée aux torts d’une partie, cette résiliation peut être accompagnée de l’allocation de dommages-intérêts, selon les règles applicables à la responsabilité contractuelle.
Dans ce cadre, l’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […]. »
La résiliation fautive d’un contrat à exécution successive, fait perdre la chance au contractant lésé de le poursuivre jusqu’à son terme. La charge de la preuve de cette perte de chance incombe au demandeur.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue.
En l’espèce, la résiliation du contrat, intervenue à compter du 1er février 2021 a fait perdre la chance à la société [U] de poursuivre ce dernier jusqu’au 31 janvier 2022, date de son échéance.
Au moment de la rupture, les relations contractuelles entre les parties étaient régies par l’avenant signé le 1er février 2019, qui prévoyait « un forfait de 5 jours minimum par mois », moyennant une facturation de 375 € HT par jour.
Dans ces conditions, compte tenu de la faible probabilité que le forfait minimum soit dépassé – au vu de la nature des relations entre les parties -, au regard des éléments comptables produits aux débats relativement à la marge brute qui ne sont pas utilement contredits en défense et considération prise de la somme payée en dernier lieu par la facture du 5 mars 2021, le préjudice découlant de cette rupture sera réparé par l’allocation d’une somme de 13 622 euros.
En conséquence, l’association PADV sera condamnée à payer à la société [U] la somme de 13 622 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de la rupture fautive du contrat de prestations de services.
3. Sur la demande en réparation au titre de la rupture brutale des relations contractuelles
Au-delà de sa demande en réparation pour rupture fautive du contrat, la société [U] forme une demande en réparation au titre de la rupture brutale des relations contractuelle, intervenue le 25 janvier 2021 à effet au 1er février 2021.
Sur ce point, il convient tout d’abord de relever que l’action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie peut ainsi se cumuler avec l’action en responsabilité contractuelle (Com., 24 octobre 2018, n°17-25672 ; Com., 27 mars 2019, n° 16-24.630).
Ce cumul est envisageable sous réserve que les conditions d’application de chacune des actions soient réunies et que cela n’aboutisse pas à indemniser deux fois le même préjudice (Cass., com., 16 février 2016, nº 14-22.914)
En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, l’article L.442-1, II du code de commerce, tel qu’issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, applicable à l’espèce, édicte qu’ : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
Le domaine d’application de cet article est celui où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial.
L’élément subjectif, relatif à l’attente des parties, conduit à retenir la qualification de relation établie au sens de ce texte, lorsque la relation faire naître, dans l’esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite. Une relation établie peut en outre devenir précaire du fait de l’évolution des relations entre les parties.
En l’espèce, sur la durée de la relation, il faut considérer qu’elle n’a pu débuter qu’à compter de la création de l’association, par la réalisation d’une première prestation pour son compte, en avril 2018, et s’est terminée le 1er février 2021, de sorte qu’il convient de retenir une période de 2 ans et 10 mois.
Dans ce cadre, les parties n’étaient pas liées par une clause d’exclusivité et l’attestation de l’expert-comptable de la société [U] montre que cette dernière ne travaillait pas exclusivement pour l’association.
Si le prestataire estime qu’il s’agissait d’une relation pérenne lui permettant d’envisager une continuité du flux d’affaire, il faut toutefois relever que l’avenant du 1er février 2019 avait réduit le nombre minimum de jours mensuels de travail de 8 à 5.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats montrent la nature conflictuelle des relations entre les parties, l’association établissant avoir montré son insatisfaction, dès les mois d’avril et juin 2020.
Si ces éléments ne permettent pas d’établir la gravité de comportements susceptibles de justifier une faute grave, ils permettent en revanche de retenir que l’association n’a pas entretenu l’espoir d’une continuité de la relation.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, en l’absence d’attente sur une stabilité de la relation, il y a lieu de considérer que les conditions d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, ne sont pas réunies.
En conséquence, la société [U] sera déboutée de sa demande en réparation pour rupture brutale des relations commerciales.
4. Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation des préjudices tirés de l’inexécution d’un contrat : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Une personne morale peut obtenir réparation d’un préjudice moral dans des hypothèses limitées, notamment en cas d’atteinte à sa réputation ou à un intérêt moral qu’elle défend.
En l’espèce, s’agissant du fait générateur, il faut tout d’abord relever que, si la rupture du contrat revêt un caractère fautif en l’absence de respect des conditions contractuelle et en l’absence de faute grave du prestataire, en revanche la société [U] n’a pas été entretenue par l’association dans la croyance d’un renouvellement de contrat. S’agissant du préjudice, la société [U], qui se contente d’affirmations, n’explicite pas la nature du préjudice moral qu’elle aurait subi, a fortiori n’établit-elle pas qu’il s’agirait d’un préjudice susceptible d’être indemnisé pour une personne morale.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
5. Sur la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans ce cadre, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte en l’espèce des développements précédents que les demandes de la société [U] sont pour partie fondées, qu’en tout état de cause, la procédure qu’elle a initiée n’a pas de caractère abusif.
En conséquence, l’association PADV sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Pour une Agriculture Du Vivant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association Pour une Agriculture Du Vivant, condamnée aux dépens, devra verser à la SASU [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SASU [U], prise de l’application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
CONDAMNE l’association Pour une Agriculture Du Vivant à payer à la SASU [U] la somme de 13 622 (treize-mille six-cent-vingt-deux euros) euros en réparation du préjudice tiré de la rupture fautive, à effet au 1er février 2021, du contrat de prestations de services conclu entre les parties le 16 août 2018 ;
DÉBOUTE la SASU [U] Agroécologie de sa demande en réparation d’un préjudice tiré de la rupture brutale des relations contractuelle au sens des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
DÉBOUTE la SASU [U] Agroécologie de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
DÉBOUTE l’association Pour une Agriculture Du Vivant de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’association Pour une Agriculture Du Vivant aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association Pour une Agriculture Du Vivant à payer à la SASU [U] la somme de6 000 (six mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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