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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 9 sept. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], Société [ 23 ] c/ Société, Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 17]
[Adresse 25]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 32]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUE
JUGEMENT DU :
09 Septembre 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 09 Septembre 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparant en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
S.A. [18]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par madame [P], munie d’un pouvoir
Société [26]
Plateforme [30] paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [33]
[Adresse 19]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [27]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Agence surendettement
[Adresse 34]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 26 septembre 2024, la [24] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M [D] [U].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 19 décembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [18] a contesté cette décision, faisant principalement valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise puisque M. [U], qui a 23 ans, a suivi des formations dans des domaines qui recrutent, si bien qu’il pourrait aisément retrouver un emploi. Il ajoute qu’il est en capacité de régler son loyer courant depuis le mois de juillet 2024.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, M [D] [U] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, le bailleur social [18], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, étant précisé que M. [U] a repris le paiement de son loyer courant et qu’il a indiqué à son bailleur être en formation et espérer, à l’issue de cette formation, devenir éducateur.
M [D] [U] comparaît en personne. Il explique qu’il travaille en intérim depuis deux mois et qu’il perçoit complément d’aide au retour à l’emploi pour des revenus mensuels d’environ 1100 euros. Il précise ne pas pouvoir reprendre son emploi antérieur à raison de son état de santé, étant reconnu travailleur handicapé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 26 décembre 2024 par le bailleur social [18]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 3 janvier 2025, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de M [D] [U], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de M [D] [U] s’établissent actuellement mensuellement comme suit :
— allocations chômage : 270 €
— salaire : 900 €
— Aide au logement : 161 €
Ressources totales : 1331 €
=> Avec une personne à sa charge, ses charges sont les suivantes :
— loyer : 505,62 €
— forfait chauffage : 164 €
— forfait de base :844 €
— forfait habitation :161 €
Montant total des charges : 1565 €
=> L’ensemble des dettes de M [D] [U] est évalué à la somme totale de 4 856,01 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 159,71 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
M. [D] [U] justifie être reconnu travailleur handicapé. Il envisagetoutefosi une reconversion professionnelle afin de devenir éducateur, emploi qu’il indique être compatible avec son état de santé. Il dispose donc de perspectives d’amélioration de sa situation professionnelle à court terme.
Compte tenu de ces éléments et de l’état actuel du marché du travail, M [D] [U] présente des perspectives d’amélioration de sa situation qui pourraient permettre de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
La situation de M. [U] n’est donc, à ce jour, pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de M [U] à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire destiné à lui permettre de retrouver un emploi stable et à temps plein lui permettant de rembourser ses créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [18];
INFIRME les mesures imposées par la [24] le 19 décembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M [D] [U] ;
RENVOIE le dossier à la [24] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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