Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [ 7 ] 71, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CLUB G 71 sis [ Adresse 11 ], son syndic la SAS LAMY |
Texte intégral
Du 02 mai 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EGJ
Syndic. de copro. [Adresse 10]
C/
[M] [P]
— copie exécutoire à
Me BLATT
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CLUB G 71 sis [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS LAMY
RCS [Localité 9] 487 530 099
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Bruno DAMOY
DEFENDERESSE :
Madame [M] [P]
[Adresse 4]
— RESIDENCE [8] -2eme maison gau
[Localité 6]
non comparante – non représentée (citation à personne)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Mme [M] [P] est propriétaire des lots n° 714, 721 et 1059 dans l’immeuble situé dans la résidence CLUB [7] 71 sise [Adresse 1] (33).
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [7] 71 représenté par son syndic la SAS LAMY a assigné Mme [M] [P] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner Mme [M] [P] à lui verser la somme de 7 700,63 € au titre des charges de copropriétés échues et impayées au 06 décembre 2024 et aux frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024 (date de la sommation de payer) conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et ce, jusqu’au parfait paiement ;Condamner Mme [M] [P] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [M] [P] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer au 07 novembre 2024, mais également les frais de recouvrement à charge du débiteur comprise dans l’article 90 de la loi ENL de juillet 2006.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [7] 71 représenté par son syndic la SAS LAMY maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
A cet effet, il fait valoir que Mme [M] [P] est en situation d’impayé, malgré l’envoi de lettres de mise en demeure et commandement de payer. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, Mme [M] [P] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Mme [M] [P] assignée à étude et n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [7] 71 représenté par son syndic la SAS LAMY.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [7] 71 représenté par son syndic la SAS LAMY :
Relevé de propriétéContrat de syndicPV des AG 2023 et 2024Courriers de relanceCommandement de payerAppels de fondsFactures des frais de recouvrementHistorique du compte/décompte au 06/12/2024Jugement du 06 avril 2021Certificat de non pourvoi.Il en résulte que Mme [M] [P] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la Résidence CLUB [7] 71 et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 7 700,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [7] 71 représenté par son syndic la SAS LAMY sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [7] 71 représenté par son syndic la SAS LAMY l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [M] [P] partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer au 07 novembre 2024, mais également les frais de recouvrement à charge du débiteur comprise dans l’article 90 de la loi ENL de juillet 2006.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [M] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB G 71 représenté par son syndic la SAS LAMY la somme totale de 7 700,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Mme [M] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB G 71 représenté par son syndic la SAS LAMY la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [P] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer au 07 novembre 2024, mais également les frais de recouvrement à charge du débiteur comprise dans l’article 90 de la loi ENL de juillet 2006 ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Incapacité
- Contrainte ·
- Délai ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Montant ·
- Opposition
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Bien immeuble ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Immobilier ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Dol ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Erreur ·
- Condition suspensive ·
- Autorisation ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Titre
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intérêt ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Notification
- État de santé, ·
- Préjudice d'affection ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Protection ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance
- Crédit lyonnais ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Forclusion
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monde ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Recours ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.