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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 juil. 2025, n° 25/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03372 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 3]
AFFAIRE : [G] [U] [H] / [Y], [E], [C] [S] épouse [V], [I] [V] épouse [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E43
DEFENDERESSES
Madame [Y], [E], [C] [S] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107
Madame [I] [V] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de proximité de COURBEVOIE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire conteue dans le bail conclu le 19 octobre 2022 entre Madame [Y] [S] épouse [V] et Madame [I] [V] épouse [O] d’une part et Monsieur [G] [U] [H] ‘autre part concernant les locaux situés [Adresse 8], sont réunies à la date du 13 août 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [U] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté Monsieur [G] [U] [H] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [H] [G] à compter du 13 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis;
— condamné Monsieur [G] [U] [H] à payer à Madame [Y] [S] épouse [V] et Madame [I] [V] épouse [O], l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 décembre 2024, à partir de l’échéance de janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— condamné Monsieur [G] [U] [H] à payer à Madame [Y] [S] épouse [V] et Madame [I] [V] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2025, Madame [Y] [S] épouse [V] et Madame [I] [V] épouse [O] ont fait signifier le jugement à Monsieur [G] [U] [H].
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, au visa de cette décision, Madame [Y] [S] épouse [V] et Madame [I] [V] épouse [O] ont fait délivrer à Monsieur [G] [U] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête datée du 11 avril 2025, Monsieur [G] [U] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 8].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
A l’audience, Monsieur [G] [U] [H], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de cette demande, il fait essentiellement valoir qu’il perçoit un salaire inférieur à l’indemnité d’occupation et n’a pas pu reprendre les paiemet. Il indique rechercher un logement dans le parc social et dans le parc privé.
En réplique, Madame [Y] [S] épouse [V] et Madame [I] [V] épouse [O] , représentées par leur conseil, s’opposent à l’octroi de tout délai et sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [U] [H] à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Elles font essentiellement valoir que Monsieur [U] [H] ne démontre pas être en mesure de régler la dette locative, laquelle s’élève à la somme de 21.47,40 euros. Elle souligne qu’elles sont elles-mêmes exposées à des frais importants, Madame [O] ayant besoin de pouvoir bénéficier du logement et Madame [V] devant financer son séjour en EHPAD.
Par ailleurs, elles remettent en cause la sincérité des fiches de paie transmises, Monsieur [U] [H] se présentant comme chef d’entreprise et ayant présenté des fiches de paie, émanant de la même entreprise, mentionnant des salaires bien plus élevés lors de son entrée dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [U] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] justifie de revenus mensuels à haute de 1.564 euros environ, inférieur au montant de l’indemnité d’occupation. Il justifie également de plusieurs demandes de contact, sur le site Se Loger ainsi que du dépôt d’une demande de logement social en date du 12 mai 2025.
Il résulte du décompte versé aux débats qu’aucun versement, même partiel, n’est intervenu depuis août 2024 et la dette locative ne cesse de s’accroître. Ainsi, Monsieur [U] [H] ne démontre pas sa bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
Monsieur [U] [H] apparaît donc dans l’incapacité d’apurer sa dette locative envers Madame [V] et Madame [O] et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver. En outre, ces dernières ne peuvent être privée plus longtemps de la libre disposition de leur bien et du revenu qu’il génère.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Monsieur [U] [H] a déjà bénéficié de facto, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [H].
Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à Madame [V] et Madame [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Monsieur [G] [U] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [H] à payer à Madame [Y] [S] épouse [V] et Madame [I] [V] épouse [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 juillet 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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