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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 24/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03237 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYED
AFFAIRE :
S.C.I. SCC
C/
S.A.S. TECHNIC’EAU
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
S.C.I. SCC
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. SCC
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [W] domicilié es qualités audit siège
représentée par Madame [M] [W], sa fille, selon pouvoir en date du 28 septembre 2025 remis à l’audience du 23 octobre 2025
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. TECHNIC’EAU (EVERBLUE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 07 janvier 2026 puis prorogé au 29 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance en date du 03 juin 2024 reçu le 06 juin 2024, la SCI SCC dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS Toulon sous le n° 503 206 500 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir à titre principal la condamnation de la SAS TECHNIC’ EAU dont le siège social est sis à [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège pour défaut de conformité ,la somme en principale de 1468€ ;elle sollicite 2000€ de dommages et intérêts .
L’affaire est venue pour la première fois le 24 octobre 2024 et a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire au 22 mai 2025 où elle a été retenue.
A cette date la SCI SCC représentée par Madame [M] [W] confirme le contenu de son acte introductif d’instance y ajoutant par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
— Constater les manquements contractuels de la société notamment quant à son devoir de conseil et d’information précontractuelle, l’absence de communication des aspects techniques du produit et la réalité du dysfonctionnement ;
— Ordonner la résolution du contrat ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles de la société ;
— La condamner à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS TECHNIC’EAU EVERBLUE représentée par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens demande :
In limine litis
— Constater la fin de non-recevoir concernant l’action intentée par la requérante ;
A titre principal
— Débouter la SCI SCC de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Reconventionnellement
— 140€ concernant la facture du 18 décembre 2023.
— La condamner à 1000€ pour le préjudice subi :
— 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
Mise en délibéré au 30 juillet 2025 l’affaire a fait l’ojet d’une réouverture des débats au 23 octobre 2025 pour produire le devis n° DV0000195 en date du 07 mars 2023 concernant un kit régulateur de chlore commandé à la société TECHNIC’EAU par la SCI SCC et les conditions générales de vente y afférent.
A cette date : la SCI SCC représentée par Madame [M] [W] dûment munie d’un pouvoir produit le devis ajoutant par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de condamner la société à la somme de 2000€ de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi.
La SAS TECHNIC’EAU représentée par un avocat par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens demande de déclarer irrecevables les conclusions de la requérante.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui cerne la fin de non-recevoir soulevée par la SAS TECHNIC’EAU.
La société sollicite que soit déclarée irrecevable la demande de la SCI SCC au motif que la facture a été établie au nom de « Madame,Monsieur [W] SCI SCC ».
Or, il résulte des art. 30 et 31 que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant .
En l’espèce, la SCI SCC personne morale agit au titre d’acquéreur d’un produit prise en la personne de ses représentants légaux et notamment son Président Monsieur [Z] [W].
Cet élément est confirmé par l’attestation comptable du cabinet DRB qui précise : « l’opération avec la société Technic’eau a bien été comptabilisée en date du 22 mai 2023 dans le grand livre de la SCI SCC dirigée par Monsieur [Z] [W] ».
L’examen de la facture laisse bien apparaître le nom du représentant légal et celui de la SCI SCC la demande de la SCI SCC est donc recevable.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions
La SAS TECHNIC’EAU soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées par la requérante. Cependant la procédure étant orale il sera fait application de l’article 446- 1 du code de procédure civile et les arguments présentés examinés d’autant que le jugement invitait les parties à débattre sur les arguments avancés par celles-ci.
En ce qui concerne les relations liant les parties :
1) Sur les relations contractuelles :
§ Quant à l’existence du contrat
Il appert à la lecture des pièces du dossier, que suivant un devis n° DV0000195 en date du 07 mars 2023 un kit régulateur de chlore a été commandé à la société TCHNIC’EAU par la SCI SCC une facture du 25 mai 2023 est produite mentionnant une somme totale de 1468€TTC dont une partie a été réglée à la commande et le solde de 734€ le 25 mai 2023.
Paiement confirmé par l’attestation comptable de Madame [B] [T].
§ Quant à l’exécution du contrat
La SAS TECHNIC’ EAU produit les conditions générales de vente en date de 2023 portant sur la construction et/ou la rénovation d’une piscine.
Le contenu de ces conditions fait référence au code la consommation qui peut s’appliquer en l’espèce puisque la SCI ne répond pas à la définition selon laquelle le professionnel s’entend de celui dont le droit est né dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Cependant, la charge de la preuve qui désigne l’obligation pour une partie d’apporter les éléments
permettant d’établir la véracité de ses allégations n’est pas remplie par la requérante.
En effet, le principe général étant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver » conformément à article 1353 du Code civil. Ainsi, c’est au demandeur de prouver le bien fondé de sa prétention.
Ainsi, pour prouver un non fonctionnement d’un appareil il est essentiel de fournir des preuves
concrètes pouvant inclure des notes de fonctionnement ou un examen par un professionnel déterminant le défaut reproché.
L’analyse des documents remis ne fait apparaitre aucun rapport ou examen qui permettrait au
tribunal de déterminer qu’il existait un défaut de fonctionnement de l’appareil remis ou des
manœuvres frauduleuses pouvant déterminer l’existence d’un dol.
En conséquence, la SCI SCC sera déboutée de sa demande.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles en principal
Sur les 140€ réclamés
La SAS TECHNIC’ EAU ne rapporte pas la preuve de la teneur de son intervention et sera
déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS réclame 1000€ de dommages et intérêts, toutefois, il est incontestable que la simple action en justice ne peut constituer un abus de droit, la mauvaise foi de la SCI SCC n’étant pas
démontrée, elle sera déboutée de sa demande
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il convient de laisser à la charge la société « SCI SCC » les dépens prévus à l’article 696 du code
de procédures civile, en tant que partie succombant à l’action et la condamner à la somme de
300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’action ayant été introduite après janvier 2020 il convient de faire application de l’article 514
applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à
titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe.
DECLARE recevable l’action introduite par la SCI SCC ;
DEBOUTE la SCI SCC dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS Toulon sous le n° 503 206 500 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège de ses demandes à l’encontre de la SAS TECHNIC’EAU.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SCI SCC aux dépens ainsi qu’à 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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