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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 21/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00833 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JB43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404
FIVA
[Adresse 37]
[Adresse 28]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ,vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
[Adresse 38]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [O] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me [Z] ANTONIAZZI-SCHOEN
[W] [N]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [29]
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 09 juillet 1947, Monsieur [W] [N] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues par la suite l’établissement public [25] ([22]), du 03 octobre 1961 au 30 juin 1996.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti-Electromécanicien : Formation Professionnelle-Est, au jour ;
— Electromécanicien taille : UE Wendel, au fond ;
— Abatteur-Boiseur : UE Wendel, au fond ;
— Mécanicien en taille : UE Wendel, au fond ;
— Electromécanicien taille : UE Wendel, au fond ;
— Electromécanicien taille : UE [Localité 32], au fond.
Par formulaire du 20 septembre 2018, Monsieur [W] [N] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle attestée par un certificat médical initial établi le 28 août 2018 par le Docteur [R] [L], pneumologue, évoquant une maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante (tableau 30B), suite au constat de plaques pleurales.
Le 24 décembre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 20 février 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [W] [N] un taux d’incapacité de 5,00 % à la date du 29 août 2018, et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 977,76 euros ou une rente annuelle de 1 975,15 euros.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([26]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([18]) – [11].
Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [25] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [25] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Selon quittance du 23 avril 2019, Monsieur [W] [N] a accepté l’offre du [31] ([30]), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 13 200 euros, décomposés de la manière suivante :
− 12 100 euros au titre du préjudice moral ;
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 20 août 2019, Monsieur [W] [N] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des [33], devenues par la suite l’EPIC [22], représenté par l’AJE. Faute de conciliation, Monsieur [W] [N] a, selon requête déposée le 19 juillet 2021, attrait l’AJE, venant aux droits des [33], devenues l’EPIC [22], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [27] a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 10 juillet 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025. Le tribunal a autorisé Monsieur [W] [N], représenté par son avocat, à produire une note en délibéré jusqu’au 21 février 2025. Aucune note n’a été transmise au tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l’audience, Monsieur [W] [N], représenté par son avocat, substitué par Maître DESCAMPS, s’en rapporte aux conclusions récapitulatives et responsives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 20 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [N] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bienfondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat, la Caisse et le [30] ;
— juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [35], aux droits de laquelle vient l’AJE.
Par conséquent :
— condamner la [15] au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
— la condamner au payement de majoration maximum des indemnités suivant l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;
— juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la (lire le) condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le [31], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 septembre 2023 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 25 janvier 2022.
Suivant ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Monsieur [W] [N], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N] ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [25], pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros ;
— dire que la [18] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [N] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [N], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [N] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….12 100 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………………200 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………….900 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..13 200 euros.
— dire que la [18] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 20 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’ancien exploitant, aux droits et obligations duquel vient l’AJE ;
En conséquence :
— déclarer Monsieur [W] [N], le [30] et l’Assurance Maladie des Mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les débouter de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
— débouter le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [W], de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, physique et d’agrément.
Le cas échéant et subsidiairement :
— réduire les sommes allouées au titre du préjudice moral et physique ;
En tout état de cause :
— sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— débouter Monsieur [N] [W] de cette demande ;
— subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
— déclarer infondée la demande présentée par le [30] au titre desdites dispositions ;
— sur les dépens :
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La [16], intervenant pour le compte de la [20], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 05 octobre 2022.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [25] ([9]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [30], pour le compte de Monsieur [N] [W], actuellement fixée à un taux de 5% ;
— en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [W] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [N] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [N] [W] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [N] [W] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;
— condamner l’AJE intervenant pour la compte (lire le compte) de la Société [22] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [22] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 19 juillet 2021 par Monsieur [W] [N] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [26] (datée du 07 octobre 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([26]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([18]) – [11] ([10]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [27], agissant pour le compte de la [19], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [30], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, par décision de la Caisse en date du 24 décembre 2018, la maladie de Monsieur [W] [N] a été prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30B (« Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires »).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [W] [N] au cours de sa carrière aux [33], devenues [23]
Il indique que « l’exposition de Monsieur [N] à l’amiante a été reconnue par l’ANGDM aux termes d’une attestation du 22 octobre 2018, de sorte que ce point n’est pas contesté ».
Cette attestation précise en effet que « Monsieur [N] [W] a pu être exposé au sens du tableau 30B des maladies professionnelles entre le 3 octobre 1961 et le 28 février 1966 et entre le 14 mars 1966 et le 31 décembre 1995 » (pièce particulière n° A).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [25] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les [33], puis les [25], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, visaient certaines activités ou opérations qui ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les [33], puis les [22], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [T] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les « maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses ou amiantifères » ont été inscrites dès 1945 au tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Il ajoute qu’un tableau spécifique aux maladies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, consacré à l’asbestose, est créé dès 1950, que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est complétée dès 1951, et que cette liste devient indicative en 1955. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Il évoque aussi la règlementation en matière d’empoussiérage, et en particulier le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Il relève par ailleurs que l’EPIC [25] avait à sa disposition des moyens exceptionnels pour prévenir les risques professionnels, notamment la médecine du travail, les centres d’études des pneumoconioses, ou encore un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [24]).
Il conclut que « les [25] avaient nécessairement connaissance du risque et des dangers liés à l’exposition de son personnel à l’amiante, sous toutes les formes qu’il empruntait (fibres, plaques, tresses etc.) et indépendamment de l’usage auquel il était destiné », et souligne que les juridictions le rappellent régulièrement, ce qui est le cas de la Cour d’appel de [Localité 36].
Il convient de préciser que Monsieur [W] [N] a travaillé aux [25] de 1961 à 1996, soit en partie après le décret de 1977 précité, et après la mise en place, par les [25], de mesures telles que, dès 1977, une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
Monsieur [W] [N] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il rappelle le contexte général de contamination à l’amiante, et qu’en qualité d’électromécanicien, il était « chaque jour exposé à l’amiante et devait bénéficier d’un suivi médical spécial », mais qu'« il n’en était rien ». Il indique en effet qu’il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante, la première action de sensibilisation du personnel datant de septembre 1996, soit trois mois après son départ des [33], et évoque la carence des surveillances médicales spéciales, en précisant que moins d’un agent sur dix en bénéficiait.
Il ajoute que les masques n’étaient pas destinés à protéger les agents des fibres d’amiante, et qu’ils étaient souvent inefficaces et inadaptés, en plus d’être fournis en nombre insuffisant. Il précise que leur port n’était pas obligatoire et qu’il fallait souffler les filtres plusieurs fois par poste.
Il évoque une défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement, et ce malgré l’existence de solutions efficaces telles que le creusement, en bas de la taille, d’un puisard chargé de récupérer l’eau à l’aide d’une pompe de chantier. Il relève que les systèmes d’arrosage « ont toujours été inappropriés, eu égard aux masses de poussières générées par les productions », et ce jusque dans les années 1990, où un filtre à sable a été mis au point.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [K] [G], [E] [A] [S] et [Z] [C], afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante. Il produit également les témoignages généraux de Messieurs [I], [D], [X] et [H].
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées et se réfère à des jugements récents pour dire que les [33] n’ont pas mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelles nécessaires.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que les [33] puis [22] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, l’installation de machines à laver les masques, la création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, ou encore la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il met en avant la mise en place de campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons et la mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante.
Il se prévaut du fait que des mesures de protection spécifiques ont été mises en place dans les différents sites au sein desquels a travaillé Monsieur [W] [N]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage et à la mise en place d’études sur la répartition de l’empoussiérage au siège WENDEL, et aux expérimentations menées pour réduire les poussières sur le site de [Localité 32]. Il se réfère au témoignage de Monsieur [P] pour soutenir ses arguments.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [W] [N], car il estime que les témoignages ont un caractère imprécis, non circonstancié, lacunaire, stéréotypé et général.
Il soutient que « tant en matière de mesures de protection individuelle que collective, l’exploitant a toujours œuvré afin de pourvoir aux besoins de ses salariés, compte tenu des avancées techniques et scientifiques de chaque époque », et que « ces mesures ont pu bénéficier à Monsieur [N] en personne ».
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.
Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières, pour vérifier que Monsieur [W] [N] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Monsieur [W] [N] produit à l’appui de ses prétentions les témoignages de Messieurs [I], [D], [X] et [H], mais ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que ce dernier a connu les mêmes conditions de travail.
Monsieur [N] produit également les témoignages de Messieurs [K] [G], [E] [A] [S] et [Z] [C].
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
Par ailleurs, en apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, compte tenu du caractère circonstancié desdites attestations, que les témoins ont été collègues de travail de Monsieur [W] [N], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les attestations particulières de Messieurs [K] [G], [E] [A] [S] et [Z] [C] sont suffisamment circonstanciées et probantes tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mises en avant l’absence de protection respiratoire individuelle ou collective et l’absence d’information sur la nocivité des poussières inhalées :
« pendant toutes ces années, j’ai vu Monsieur [N] être exposé à l’inhalation de ces poussières et fibres d’amiante, comme moi-même sans protection respiratoire individuelle ni collective » (v. attestation de Monsieur [K] [G]), « Monsieur [N] [W] et moi-même, nous les inhalions car nous ne disposions d’aucune protection respiratoire collective, ni individuelle » (v. attestation de Monsieur [E] [A] [S]), « les protections contre l’amiante n’existaient pas » (v. attestation de Monsieur [Z] [C]), « Mr [N] [W] les inhalait, car il ne disposait d’aucune protection individuelle ou collectif » (v. attestation de Monsieur [Z] [C]), « durant notre carrière à aucun moment nous avons été informés sur les risques encourus par l’inhalation des poussières et fibres d’amiante et de l’utilisation de ces matériaux » (v. attestation de Monsieur [K] [G]), « à aucun moment, nous n’avons été informés sur les risques encours par l’inhalation des poussières et fibres d’amiante » (v. attestation de Monsieur [E] [A] [S]), « ce danger n’était pas connu des mineurs. Il ne nous a été donné aucune information, ni par notre hiérarchie, ni par notre médecin du travail ». (v. attestation de Monsieur [Z] [C])
Monsieur [E] [A] [S] ajoute que « ces poussières et fibres d’amiante étaient en suspension dans l’atmosphère », ce qui permet de déduire que les systèmes d’aspiration et de ventilation étaient manifestement insuffisants.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que des personnels ont été formés comme auxiliaires de sécurité et fait référence à des actions d’information, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [W] [N], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état d’informations soit sur les poussières de charbon, soit sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [W] [N], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [25] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [33] puis les [22] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [W] [N], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Le témoignage de Monsieur [P] produit par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [W] [N], il n’a pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger les salariés en amont contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [N] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [W] [N] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [22], anciennement [33], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [N] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 2 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente, dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [N] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 29 août 2018 et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 977,76 euros ou une rente annuelle de 1 975,15 euros.
Il ressort des écritures de la Caisse et du [30] que Monsieur [W] [N] a choisi l’indemnité en capital de 1 977,76 euros.
Monsieur [W] [N] sollicite la majoration maximale de l’indemnité qui lui a été attribuée.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum cette indemnité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [W] [N] par la [27], agissant pour le compte de la [18].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
Moyens des parties
En l’espèce, le [31], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [N], en raison de sa maladie professionnelle (MP30B), à une somme totale de 13 200 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
– 12 100 euros au titre des souffrances morales ;
– 200 euros au titre des souffrances physiques ;
– 900 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [30] fait état des souffrances physiques de Monsieur [W] [N] du fait de ses plaques pleurales, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que ce dernier est victime de souffrances morales, son anxiété résultant « de la connaissance de sa contamination à l’amiante et de la crainte d’une aggravation de son état de santé ». Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de la limitation de la pratique d’activités de loisirs et sportives.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime de son côté que le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [30] n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément. Il ajoute que le [30] ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [W] [N] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire ;
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
– le préjudice sexuel ;
– le préjudice esthétique temporaire ;
– le préjudice d’établissement ;
– le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 29 août 2018 et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [W] [N] est atteint depuis l’âge de 71 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP initial de 5,00 % à compter du 29 août 2018.
Le [30] précise que les plaques pleurales peuvent « provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leurs tailles, leur nombre, leurs localisations et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non », et être associées à une réduction de la capacité vitale forcée (CVF) voire de la capacité pulmonaire totale (CPT).
Il rappelle que Monsieur [W] [N] souffre de plaques pleurales bilatérales multiples et calcifiées, indique que ce dernier se plaint de toux sèches ainsi que de dyspnée d’effort, et que « les constatations médicales sont compatibles avec l’existence de douleurs thoraciques ».
Il produit le compte-rendu du scanner thoracique du 24 février 2017, qui a permis de constater l’existence de « plusieurs plaques pleurales calcifiées au niveau des lobes supérieurs ». Or, cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.
Il produit également le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP ainsi que les conclusions motivées dudit rapport, datés respectivement du 13 décembre 2018 et du 14 décembre 2018. Toutefois, le Docteur [U] [M] conclut que Monsieur [W] [N] souffre de « plaques pleurales sans retentissement fonctionnel respiratoire ».
Le [30] ne verse aucune autre pièce médicale ou attestation au débat, si ce n’est les conclusions motivées d’un autre rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP, datées du 27 juillet 2020, relatives à une asbestose (MP30A), et non aux plaques pleurales.
Dans ces conditions, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [W] [N] dues à ses plaques pleurales.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [N] était âgé de 71 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales.
Il sera rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [W] [N] souffre également d’une silicose chronique et d’une asbestose (voir respectivement les antécédents médicaux inscrits dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP datant du 13 décembre 2018 et les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP en date du 27 juillet 2020).
Ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte de son aggravation, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [33] et des [22], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [30] fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [W] [N] présentent une double composante : les souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé et celles résultant de la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives. Il ajoute que celles-ci se manifestent par « une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical », et sont entretenues « par un fort sentiment d’injustice », dû au fait d’avoir été exposé « dans une entreprise dont les salariés sont très touchés par les maladies de l’amiante, certains étant atteints, ou décédés, de pathologies graves ».
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [W] [N] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [30] à ce titre, à hauteur de 12 100 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique de sport ou de loisir que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du même code.
Dès lors, la [27], agissant pour le compte de la [20], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE, venant aux droits de [25], sera condamné à rembourser à la [27], agissant pour le compte de la [20], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [W] [N].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [W] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et au [30] une somme de 2 000 euros – et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [W] [N] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [27], agissant pour le compte de la [20] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical initial du 28 août 2018, déclarée par Monsieur [W] [N] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [25], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [27], agissant pour le compte de la [20], de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00 %, à effet du 29 août 2018, dans la limite de 1 977,76 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [W] [N] par la [27], agissant pour le compte de la [20] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [N] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [W] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [N] au titre de cette maladie professionnelle à 12 100 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [27], agissant pour le compte de la [20], devra verser cette somme de 12 100 euros (douze mille cent euros) au [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [N], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément de Monsieur [W] [N] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [25], anciennement [34], à rembourser à la [27], agissant pour le compte de la [20], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [25], à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [25], à verser au [30] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [25], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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