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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 16 oct. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00628 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [W] [J] épouse [U]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (17)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000682 du 23/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
Né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
Chez Mme [O] [R]
[Localité 5]
Représenté par Maître Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX, postulant
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 9 septembre 2024 et les déclarations d’acceptation du principe du divorce annexées aux conclusions des parties ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [J] [W]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (17)
et
— Monsieur [U] [B]
Né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 octobre 2019 à la mairie de [Localité 8] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 11] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Monsieur [U] [B] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative à la jouissance du véhicule automobile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 16 mai 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable sur les enfants mineurs ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à Madame [J] [W], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit 200 € par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de octobre 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restant à charge seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 80 € et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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