Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[J] [X]
__________________
N° RG 25/00219
N°Portalis DB26-W-B7J-INAX
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [W] [K]
Muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [X]
19 rue Chivot
1er étage
80700 ROYE
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête datée du 17 juin 2025 et reçue le 18 juin 2025, M. [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 28 mai 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 5 juin 2025, et portant sur un montant de 973 euros, dont 933 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 40 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 29 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte du 28 mai 2025 pour son entier montant, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 973 euros ainsi qu’à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance.
L’URSSAF expose avoir envoyé six mises en demeure à M. [X] par lettres recommandées dont les accusés de réception lui ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu’au regard d’une jurisprudence constante, ces mises en demeure doivent être considérées comme ayant été valablement notifiées à M. [X].
S’agissant de l’activité salariée dont M. [X] fait état, l’organisme précise que l’opposant n’en demeure pas moins redevable de cotisations et contributions sociales au titre de son activité de gérant d’une société à responsabilité limitée, tant que celle-ci n’est pas radiée.
L’URSSAF rappelle que le gérant d’une société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation et que ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés. L’organisme expose que la société dont M. [X] est gérant est toujours active, d’après le registre national des entreprises, et que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 13 juin 2025, de sorte que M. [X] reste débiteur des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date.
S’agissant des sommes réclamées, l’URSSAF expose que celles-ci ont été calculées sur la base des revenus nuls déclarés par M. [X] au titre des années 2023 et 2024.
M. [X], comparant, reprend oralement les termes de sa requête et sollicite l’annulation de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, il expose travailler en tant que salarié à temps plein et avoir cessé d’exploiter sa société depuis le mois d’octobre 2023. Il reconnaît que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 13 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [X] le 5 juin 2025.
M. [X] a formé une opposition motivée par requête reçue le 18 juin 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [X] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’activité de gérant d’une société à responsabilité limitée est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Le gérant de société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation. Ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés.
Aux termes de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l’espèce, M. [X] indique avoir cessé toute activité indépendante ou entrepreneuriale à compter du mois d’octobre 2023. Toutefois, il ressort de l’extrait du registre national des entreprises produit par l’URSSAF que la société à responsabilité limitée dont il est le gérant était toujours active à la date du 29 septembre 2025.
Il résulte en outre du jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 13 juin 2025, que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce que M. [X] confirme à l’audience.
Dans ces conditions, M. [X] est redevable des cotisations et contributions sociales au titre de son activité de gérant de société à responsabilité limitée jusqu’au 13 juin 2025.
Par ailleurs, en application des dispositions qui précèdent, même à supposer établi le fait que M. [X] cotise auprès du régime des salariés, cette circonstance n’est pas incompatible avec la réclamation de cotisations au titre de sa qualité de gérant de société à responsabilité limitée.
L’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus nuls effectuées par M. [X] au titre des années 2023 et 2024.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [X] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en question les calculs faits par l’URSSAF et il ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Décision du 17/11/2025 RG 25/00219
Dès lors que M. [X] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 mai 2025 seront donc mis à la charge de M. [X].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [J] [X] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 28 mai 2025 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 973 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [J] [X] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 973 euros,
Condamne M. [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 mai 2025,
Condamne M. [J] [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Protection juridique
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Protection ·
- Expertise judiciaire ·
- Siège social
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Illicite ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Chasse ·
- Finances ·
- Sursis
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Père
- Concept ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Assesseur ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.