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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 mars 2026, n° 26/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02387 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEN4
Minute n° 26/00268
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 mars 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [W]
né le 09 Mai 1977 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 2]
Présent, assisté de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
PARTIE INTERVENANTE :
APASE – Antenne de, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1], en date du 23 mars 2026, reçue au greffe le 23 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 mars 2026 à M., [Z], [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1], et à APASE – Antenne de, [Localité 1], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 25 mars 2026 à, [Y], [D], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de M, [Z], [W] fait valoir que la procédure est irrégulière car la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement prises à l’égard de l’intéressé ne lui a pas été notifiée, ainsi que les droits et recours y afférents.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L.3211-3, alinéa 3 du même code, dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise le 20 mars 2026 n’a pu être notifiée au patient, ainsi que les droits afférents à cette procédure. En effet, le personnel de l’établissement a considéré ce même jour que l’état de santé du patient était incompatible avec une telle notification.
Si les dispositions précitées imposent une notification des décisions concernant le patient et des droits attachés à la procédure dont il fait l’objet, ces notifications doivent intervenir « aussitôt que son état le permet ».
Or, il ressort suffisamment de l’ensemble des certificats médicaux que la patiente présentait un état de santé incompatible avec la compréhension de la décision précitée et des droits afférents à la procédure. En effet, l’avis médical motivé du 24 mars 2026 rédigé pare le docteur, [K] mentionne qu’il a été constaté des idées délirantes et une désorganisation de la pensée, relevant des troubles du cours de la pensée, ce qui lui a notamment permis ce même jour de considérer que l’état du patient ne permettant pas sa présence à l’audience.
Dès lors, l’absence de notification apparaît suffisamment justifiée au regard de l’état de santé du patient.
En outre, M, [Z], [W] a été admis en soins psychiatriques sous contraintes à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère, laquelle est par conséquent considérée comme tiers à la procédure et bénéficie à ce titre des informations concernant le déroulement de la mesure prévues par les articles L. 3212-5 et L. 3212-8 du code de la santé publique, en plus de pouvoir en solliciter la mainlevée de la mesure à tout moment conformément à l’article L. 3211-12 du même code.
Enfin, il sera observé que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que le patient a demandé à être présent et assisté lors de l’audience.
Ainsi et compte tenu des certificats médicaux circonstanciés versés aux débats qui s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien ainsi que des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, au vu des éléments précités qui font état de la nécessité de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Ce moyen sera écarté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé susmentionné établi le 24 mars 2026 en vue de la saisine du juge par le docteur, [K] qu’il a été constaté des idées délirantes et une désorganisation de la pensée, éléments susceptibles de constituer un risque comportemental, ainsi que pour soin intégrité.
En conséquence, au vu de ces constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à, [Z], [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, [Z], [W] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M., [Z], [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M., [Z], [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M., [Z], [W]
Le 27 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 mars 2026
Le greffier,
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