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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00527 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNVZ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [I] [O] [L]
né le 02 Décembre 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. BRANCQ CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me France LEVASSEUR – 92
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [S] [L] le 22 septembre 2025 à la société à responsabilité limitée BRANCQ CONSTRUCTIONS (la Société BRANCQ CONSTRUCTIONS) ;
A l’audience du 27 novembre 2025, [S] [L], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] à la suite de travaux de construction confiés à la Société BRANCQ CONSTRUCTIONS. Il sollicite également la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En réponse, la Société BRANCQ CONSTRUCTIONS, par l’intermédiaire de son conseil, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut au débouté des demandes tendant au paiement d’une provision et au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2025 met en évidence plusieurs désordres affectant la maison d’habitation du demandeur : un cache de volet roulant non fixé dans le séjour côté rue, un impact sur une tuile de la toiture, un bandeau en zinc entre le garage et la maison non identique, un dysfonctionnement du tableau électrique, un support en carton placé en périphérie de la trappe d’accès au grenier provoquant la chute l’isolant, la présence de poussière dans la VMC, une gaine de VMC non reliée, ainsi que l’instabilité de deux contrefiches de la charpente.
[S] [L] signale également l’apparition d’un jour lors de la descente des volets roulants de la pièce principale, la présence d’une seconde tuile fendue sur la toiture, une fissure au niveau du sol de la porte du garage ainsi que sur la dalle de garage, un cache non fixé sur le tableau électrique, un jour au niveau du volet de la grande chambre, un jour apparent sur le haut de l’escalier, l’absence de joints sur le mur intérieur droit du garage et un cache endommagé sous l’escalier. Il se plaint en outre de l’apparition de fissures sur les murs du pavillon et de traces blanches.
La Société BRANCQ CONSTRUCTIONS ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [S] [L] sollicite la condamnation de la Société BRANCQ CONSTRUCTIONS à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La société défenderesse s’oppose à cette demande, soutenant que le préjudice n’est pas établi ni dans son principe ni dans quantum. Par ailleurs, elle considère que la demande de provision à valoir sur les prétendus préjudices subis par le maître d’ouvrage apparaît prématurée. Enfin, elle fait valoir que le demandeur reste débiteur à son égard d’une somme de 8 728,15 euros TTC correspondant au solde du prix convenu et actuellement consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle formée par [S] [L] devant le juge des référés à valoir sur la réparation de ses préjudices se heurte à une contestation sérieuse et suppose au préalable une analyse technique contradictoire du litige qui est l’objet même de la mesure d’expertise ordonnée. [S] [L] sera donc à ce stade débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[S] [L], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
La Société BRANCQ CONSTRUCTIONS n’étant pas condamnée aux dépens, [S] [L] sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société BRANCQ CONSTRUCTIONS de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS [S] [L] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [F] [C] ([Courriel 8]), expert près de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [S] [L] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [S] [L] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la Société BRANCQ CONSTRUCTIONS et [S] [L] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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