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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4Y4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [V]
DEMANDERESSES
Madame [R] [J]
née le 10 Juin 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [J]
née le 23 Juillet 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [W] [H],
et
Monsieur [U] [H]
demeurant tous deux [Adresse 3]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2024, Mesdames [R] et [P] [J] ont donné à bail à Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] une maison d’habitation située à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Le 2 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] pour un montant en principal de 1454,56 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Mesdames [R] et [P] [J] ont fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une provision d’un montant de 2301,05 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal, de même que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, Mesdames [R] et [P] [J], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H], cités respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 2 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 14 octobre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer et des provisions sur les charges récupérables en cours.
Au vu du décompte actualisé produit, Mesdames [R] et [P] [J] justifient que leur est due la somme de 4370,96 € au 1er janvier 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] à verser à Mesdames [R] et [P] [J] une provision de 4370,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à Mesdames [R] et [P] [J] la somme équitable de 800 € au titre de leurs frais d’avocat.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Mesdames [R] et [P] [J] ;
CONSTATONS à la date du 14 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre Mesdames [R] et [P] [J] d’une part, Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] d’autre part, portant sur le logement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 4] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] à payer à Mesdames [R] et [P] [J] une provision de 4370,96€ à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er janvier 2026, incluant l’indemnité de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du 1er février 2026, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] solidairement à payer à Mesdames [R] et [P] [J] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 727,28 € ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] in solidum à payer à Mesdames [R] et [P] [J] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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