Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 août 2024, n° 23/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB
N° de MINUTE : 24/01651
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maha MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0581
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Maha MOHAMED
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [U], salarié de la société [9] en qualité de sableur manutentionnaire peintre, a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Par lettre du 4 janvier 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [U] l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 9 octobre 2022 et d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour “séquelles indemnisables d’une amputation de P3 de l’index gauche dominant selon le barème Légifrance en vigueur”.
Monsieur [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 30 mars 2023, porté le taux d’incapacité à 9% en tenant compte de la symptomatologie douloureuse.
Par lettre du 20 septembre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [U] la réévaluation de son taux d’incapacité à 9% à compter du 9 octobre 2022 conformément à la décision de la CMRA.
Par lettre reçue le 9 octobre 2023 au greffe, Monsieur [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler l’avis de la commission du 30 mars 2023 portant le taux d’incapacité à 9%,
— accorder un taux d’incapacité de 15%,
— à défaut ordonner une nouvelle expertise dans le respect du contradictoire,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a subi une amputation de la phalange de son index de la main gauche qui constitue sa main dominante. Il déclare qu’il souffre de sa phalange, que chaque geste du quotidien est difficile à exécuter, il se brosse les dents, se lave difficilement, ne parvient plus à cuisiner et ne peut plus attraper certains objets. Il indique qu’il est de jurisprudence constante qu’une amputation de la phalange de l’index conduit à un taux de 12%. S’agissant de l’incidence professionnelle, il indique qu’étant âgé de 48 ans, il lui est difficile de changer de profession, qu’il a toujours été peintre et ne parvient plus à manier les pinceaux. Il soutient également qu’il ressent de la crainte à l’idée d’effectuer les mêmes gestes que ceux du jour de l’accident.
Par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable portant le taux d’incapacité de l’assuré à 9%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB
Jugement du 28 AOUT 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et adressé ses observations à la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 4 janvier 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [G] [U] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7% pour des “séquelles indemnisables d’une amputation de P3 de l’index gauche dominant selon le barème Légifrance en vigueur”.
Par décision du 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de porter le taux à 9% en tenant compte de la symptomatologie douloureuse rapportée et compte tenu “des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant une amputation de la 3ème phalange de l’index gauche dominant, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail et de l’ensemble des documents reçus et vus”.
Par lettre du 20 septembre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [U] l’attribution d’un taux d’incapacité à 9% à compter du 9 octobre 2022 conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB
Jugement du 28 AOUT 2024
Contestant ce taux, Monsieur [U] verse notamment aux débats un certificat médical du docteur [Y] du 3 octobre 2023, laquelle “certifie que Monsieur [U] [G] 46 ans 10 mois, victime d’un accident de travail du 14 octobre 2021 (amputation de la dernière phalange de l’index de la main gauche chez un gaucher), présente une gêne fonctionnelle au quotidien, une augmentation du taux fixé à 10% est souhaitable”. Il produit également des comptes-rendus opératoires et des examens médicaux délivrés en 2021faisant état d’une amputation distale de la phalange de l’index gauche.
Il convient de relever que la CPAM se contente de solliciter la confirmation de la décision de la CMRA et n’apporte aucun élément susceptible de confirmer cette décision.
Si ces éléments médicaux, mettant en évidence des séquelles importantes de l’amputation de la phalange en lien avec l’accident du travail et une gêne fonctionnelle importante, ne permettent pas à eux seuls de faire droit à l’attribution d’un taux d’IPP de 15%, il convient de constater qu’ils parviennent à soulever un doute médical quant au taux d’incapacité permanente partielle retenu par la commission médicale de recours amiable et que Monsieur [U] n’apparaît manifestement pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité fixé à 9% serait sous-évalué.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [K] [B],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [G] [U] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner Monsieur [G] [U],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [G] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 octobre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [G] [U],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle porté à 9% par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 29 novembre 2023 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 janvier 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cambodge ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Responsabilité parentale
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Livre ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Titre
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Recours ·
- Election
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Côte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Sursis à statuer ·
- Cadastre ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Demande d'expertise ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contestation sérieuse
- Responsabilité limitée ·
- Cabinet ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Prétention
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.