Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 16 janvier 2025, n° 22/02378
TJ Marseille 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dol

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé que les vendeurs avaient connaissance d'informations déterminantes qu'ils auraient dissimulées, et que les certificats annexés à l'acte de vente attestaient de l'absence de péril.

  • Rejeté
    Erreur

    La cour a jugé que l'erreur doit exister au moment de la vente et que l'arrêté de péril étant postérieur, il ne peut pas constituer un fondement pour annuler la vente.

  • Rejeté
    Dol

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le dol n'était pas prouvé.

  • Rejeté
    Responsabilité civile délictuelle

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.

  • Rejeté
    Responsabilité civile délictuelle

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas établi le lien entre la responsabilité des défendeurs et les charges de copropriété.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 16 janv. 2025, n° 22/02378
Numéro(s) : 22/02378
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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