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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 mars 2026, n° 26/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02204 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEDC
Minute n° 26/00256
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [P]
né le 09 Mars 1962 à, [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité,
[Adresse 1],
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 1]
Absent, représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 mars 2026, reçue au greffe le 18 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 mars 2026 à M., [X], [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 5], [Localité 6], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M., [P], [X] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision de maintien des soins en hospitalisation complète en date du 16 mars 2026 a été notifiée au patient le 18 mars 2026. Si il ressort de la procédure que la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, datée du 13 mars 2026, ne lui avait pas été notifiée du fait l’impossibilité d’y procéder du fait de l’état de santé de l’intéressé, le certificat médical des 72 H établi le 16 mars 2026 à 11 h 00 par le Docteur, [T], [J] précise que M., [P] a été informé du projet de décision de maintien de la mesure et a été mis à même de faire valoir ses observations.
Ainsi, il est avéré que M., [P] n’a eu connaissance de ses droits qu’à compter du 18 mars 2026 soit quarante-huit heures après la décision de maintien, sans qu’aucun élément médical ne vienne justifier que son état de santé aurait été incompatible à la notification de ses droits.
Dès lors, le patient était insuffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M., [X], [P] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M., [X], [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M., [X], [P]
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 24 mars 2026 à h
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
Le 24 mars 2026 à h
Le Procureur de la République
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