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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGEF
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[X] [Y]
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [X] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [X] [Y]
Mme [K] [W]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [Y]
née le 28 Novembre 1943 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [W]
née le 18 Juin 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé établi le 3 décembre 2021, Mme [X] [Y] a donné à bail à Mme [K] [W] et à M.[J] [P] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 11] moyennant le paiement d’ un loyer de 630 euros par mois, outre les charges.
M.[J] [P] a donné congé par courrier remis en mains propres en date du 24 novembre 2022 .
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, Mme [X] [Y] a fait délivrer à Mme [K] [W] un commandement de payer la somme de 1600 euros au titre des loyers et charges impayées au 1er décembre 2024, outre les frais.
Ce commandement étant resté infructueux , Mme [X] [Y] a fait assigner Mme [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 afin d’entendre :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire , de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement :
*de la somme de 2900 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers,et des charges arrêté à la date du 14 février 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire,
* des loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours , outre les charges , de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens
— ordonner l’exécution provisoire .
L’assignation a été régulièrement signifiée à la Préfecture le 24 février 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [X] [Y] comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les trois mois suivant le commandement de payer, l’ a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève au 30 juin 2025 à la somme de 2900 euros compte tenu des sommes versées par la locataire le 2 juillet 2025.
Régulièrement assignée à l’étude , Mme [K] [W] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° – Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce , la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 3 décembre 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, trois mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Mme [X] [Y] que Mme [K] [W] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 février 2025 , d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [W] et de tout occupant de son chef , au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs , l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
2° – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 , le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus .
En l’espèce , il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Mme [K] [W] est redevable de la somme de 2900 euros au titre de l’arriéré de loyers , charges et indemnités d’occupation dû au 30 juin 2025 , somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal sur la somme de 1600 euros à compter du 3 décembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus .
3°- Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
4° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [X] [Y] n’ayant pas exposé de frais irrépétibles , la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La charge des dépens , comprenant notamment le coût du commandement de payer sera supportée par Mme [K] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [X] [Y] à Mme [K] [W] à la date du 3 février 2025.
DIT que Mme [K] [W] devra rendre libre de sa personne , de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 7] )
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux , au besoin avec l’assistance de la force publique .
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Mme [K] [W] à verser mensuellement à Mme [X] [Y] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE Mme [K] [W] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 2900 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 30 juin 2025
avec intérêts au taux légal sur la somme de 1600 euros à compter du 3 décembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 décembre 2024 .
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit .
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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