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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 19/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04268 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05077 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUPC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 19/05077
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] a régularisé le 10 août 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [V] [T], embauché le 8 janvier 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 03.08.2018 ; Heure : 10 heures ; Lieu de l’accident : lieu occasionnel ; Activité de la victime lors de l’accident : En manipulant un touret de câble la victime aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ; Nature de l’accident : Manutention manuelle ; Siège des lésions : [Localité 6] gauche Nature des lésions : Douleur ».
Par courrier du 7 novembre 2018, la [7] (ci-après [9]) du Var a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [V] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [13] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, la durée de prise en charge des arrêts et des soins de M. [T] devant la commission de recours amiable de la [10] par courrier du 2 mai 2019.
Par suite du silence de la commission de recours amiable, la société [13] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil et par requête reçue au greffe le 5 août 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de cette prise en charge.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
En demande, la société [13], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [T] au titre de l’accident en cause en ce que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins ;
A titre subsidiaire :
Ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert selon mission telle que reprise en ses écritures afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [V] [T] était directement imputable à l’accident du 3 août 2018 ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9] en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ; Ordonner à la caisse de communiquer les éléments médicaux du dossier de M. [V] [T] à son médecin expert, le Docteur [C] [Z].
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait essentiellement valoir que la [9] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la durée de prise en charge est manifestement disproportionnée à la nature des lésions déclarées initialement si bien qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de déterminer si M. [T] ne présente pas de pathologie évoluant pour son propre compte.
En défense, la [10], a sollicité une dispense de comparution qui lui a été refusée.
A l’audience, elle n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
***
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [13] que M. [T] a été placé en arrêt de à la suite de son accident du travail du 3 août 2018 et ce de façon continue durant 513 jours.
Il résulte ce qui précède que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré à moins que la société [13] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
Or, la seule disproportion, invoquée par la société [13], entre la durée de prise en charge et la nature des lésions mentionnées sur la déclaration initiale ne saurait suffire à constituer un commencement de preuve d’une origine étrangère au travail desdites lésions.
La société [13] ne verse en outre aux débats aucun élément laissant présumer l’existence chez M. [T] d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge par la [10] de l’accident dont a été victime M. [T] le 3 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société [13].
Sur les dépens
La société [13], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [13] ;
DEBOUTE en conséquence la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime M. [V] [T] le 3 août 2018 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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