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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 8 avr. 2026, n° 21/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/02458 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LA7K
En date du : 08 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V], né le 07 Février 1951 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L.U. ML ASSOCIES venant aux droits de la S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité de liquidateur judiciaire du GROUPE ARNOLDI 13, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 16 mai 2023
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis accepté le 19 décembre 2018, Monsieur [P] [V] a confié à la SARL GROUPE ARNOLDI 13 des travaux sur immeuble, une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], et ce pour un montant de 5 400 euros. Une facture du 15 janvier 2019 de ce montant a été établie le 15 janvier 2019.
Le 21 janvier 2019, Monsieur [P] [V] a émis des réserves. Le 4 février 2019, Monsieur [P] [V] a levé les réserves en précisant qu’il « reste à réaliser les plinthes en moquette de marbre ».
Le 16 mai 2019, Monsieur [P] [V] a fait procéder à une recherche de fuite amiable par la société SAPITECH.
Monsieur [P] [V] a saisi le 31 juillet 2019 un conciliateur de justice au sujet d’un différend avec la SARL GROUPE ARNOLDI 13 au sujet d’un dégât des eaux survenu après des travaux sur la terrasse. Par écrit du 26 septembre 2019, le conciliateur de justice a fait état de l’échec de la tentative de conciliation.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, Monsieur [P] [V] a informé la SARL GROUPE ARNOLDI 13 que les travaux sur la terrasse ont provoqué des fuites importantes dans le salon.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2019, le conseil de Monsieur [P] [V] a mis en demeure la SARL GROUPE ARNOLDI 13 de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
Saisi par Monsieur [P] [V], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise et a commis Monsieur [R] [K].
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2021. Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé à la somme de 5 287,44 euros les honoraires dus à l’expert par Monsieur [R] [K].
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2021, Monsieur [P] [V] a fait assigner la SARL GROUPE ARNOLDI 13 devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°21/2458.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 et a désigné la SCP BR associés, pris en la personne de Maître [A] [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par courrier du 30 juin 2023, Monsieur [P] [V] a déclaré à la SCP BR associés, pris en la personne de Maître [A] [T] une créance d’un montant de 37 891,41 euros.
Par acte d’huissier de commissaire de justice du 3 août 2023, Monsieur [P] [V] a fait assigner la SCP BR associés, pris en la personne de Maître [A] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/5324. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire à celle enregistrée sous le RG n°21/2458.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Monsieur [P] [V] a fait la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/2153. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire à celle enregistrée sous le RG n°21/2458.
Dans ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 15 novembre 2024, Monsieur [P] [V] demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger que la SARL GROUPE ARNOLDI 13 engage sa responsabilité au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire
— Juger que la SARL GROUPE ARNOLDI 13 engage sa responsabilité au titre des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
En tout état de cause
— Rejeter les demandes de la SCP BR associés et de la SA GAN ASSURANCES ;
— Fixer sa créance à l’encontre de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 à la somme de 37 891,41 euros ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 12 685,14 euros hors taxe ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 6 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 8 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 5 287,44 euros toutes taxes comprises au titre des opérations d’expertise ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES aux dépens de la procédure de référé, et aux dépens de la présente instance, outre le coût des procès-verbaux de constats des 4 octobre 2019 et 22 septembre 2020.
Dans ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 17 janvier 2025, la SCP BR associés demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger les demandes irrecevables ;
— Juger inapplicables les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— Juger que n’est pas rapportée la preuve de l’inexécution contractuelle ;
A titre subsidiaire
— Statuer ce que de droit sur un défaut de conseil ;
En conséquence
— Fixer la créance de Monsieur [P] [V] à la somme de 12 685,41 euros ;
— Juger que n’est pas rapportée la preuve du préjudice de jouissance ;
— Juger n’y avoir lieu à fixer une créance au titre d’un préjudice moral ;
— Fixer à une somme qui ne serait être supérieure à 1 500 euros la créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que n’est pas rapportée la preuve du montant des dépens du coût de l’expertise ;
— Rejeter les autres demandes comme contraires aux présentes de Monsieur [P] [V].
Dans ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— Sa mise hors de cause ;
— Le rejet des demandes de Monsieur [P] [V] à son encontre ;
— La condamnation de Monsieur [P] [V] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Monsieur [P] [V] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
Par ordonnance du 7 février 2023 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 26 mai 2023, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2023.
À la demande de Monsieur [P] [V], et par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a fait injonction à Monsieur [P] [V] de conclure.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 11 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité des demandes
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la SCP BR associés, Monsieur [P] [V] ne formule pas de demande en condamnation mais en fixation de créance.
En conséquence, les demandes seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité
Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, le devis des travaux prévoit une sous-couche de résine, une préparation du support (décapage par ponçage à disque), une pose de baguette de périphérie en aluminium, un mélange du marbre avec la résine, une pose du support, un lissage du gravier et un nettoyage du chantier. La facture fait référence à la « réalisation d’une moquette de pierre ».
Or, contrairement à ce qu’indique Monsieur [P] [V], il ne démontre pas avoir sollicité auprès de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 et avoir déterminé avec elle des travaux consistant en une reprise de l’étanchéité de la terrasse. Par ailleurs, le fait que la SARL GROUPE ARNOLDI 13 soit spécialisée dans la rénovation des toits et terrasses, notamment au regard des désordres d’étanchéité, est inopérant à lui seul.
De plus, dans ses conclusions, l’expert judiciaire retient « la difficulté de ce dossier n’est certainement pas technique, aucun doute ne subsiste, mais survient suite à un mal entendu ou une démarche commerciale un peu tendancieuse.
Les demandeurs estimaient commander une prestation étanche alors que le matériau installé ne l’est pas ».
Il relève également que « le bon de commande ne fait pas état d’une étanchéité, mais d’une moquette de marbre réalisée sur une sous couche de résine ».
Ainsi au regard de la consistance des travaux telle qu’elle ressort des éléments précédents, et comme l’affirme la SCP BR associés, Monsieur [P] [V] ne démontre pas que les travaux commandés sont susceptibles de revêtir la qualification d’ouvrage ou d’élément d’équipement.
En outre, Monsieur [P] [V] ne qualifie et n’évoque à aucun moment dans ses écritures une réception des travaux.
En conséquence, les conditions prévues par l’article 1792 du code civil pour la mise en jeu de la responsabilité civile décennale de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 ne sont pas réunies.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les désordres
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « l’installation de la moquette de marbre implique un griffage du carrelage en place, ce qui amoindrit encore l’aspect d’étanchéité. Ce point est réfuté par la société ARNOLDI 13, bien que cela soit stipulé clairement sur le bon de commande et sur la facture ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la SCP BR associés, la SARL GROUPE ARNOLDI 13 a manqué à son devoir de conseil en retenant une solution technique ayant amoindri l’étanchéité de la terrasse, et ce sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de désordre préexistant d’infiltration.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire relève les désordres suivants :
— traces d’infiltrations dans le séjour ;
— traces d’infiltrations dans la cuisine :
— traces d’infiltrations dans la buanderie.
De plus, l’existence de telles infiltrations est corroborée par les procès-verbaux de constat d’huissiers de justice versés aux débats par Monsieur [P] [V] des 4 octobre 2019 et 22 septembre 2020, ainsi que par le rapport de recherche de fuite amiable du 16 mai 2019.
Ainsi, la responsabilité de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 est engagée concernant les désordres suivants, tel que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire, du rapport de recherche de fuite amiable et des procès-verbaux de constat d’huissier de justice :
— dépose de la résine litigieuse, et pose d’un complexe adapté : évaluation non contestée à hauteur de 8 713,55 euros toutes taxes comprises ;
— reprise des peintures au sein de la maison : évaluation non contestée à hauteur de 4 364 euros hors taxe.
Sur les autres préjudices
En l’espèce, concernant le préjudice de jouissance, contrairement à ce qu’indique la SCP BR associés, celui-ci est établi par le rapport d’expertise judiciaire, du rapport de recherche de fuite amiable et des procès-verbaux de constat d’huissier de justice, mais ce, non depuis le mois de mars 2019 comme l’affirme Monsieur [P] [V], mais depuis le 16 mai 2019, date du rapport de recherche de fuite amiable.
Par ailleurs, Monsieur [P] [V] verse aux débats un avis de valeur locative de 2 500 euros mensuels, qui n’est pas contesté.
De plus, le fait de retenir 10% de la surface de la propriété, et donc de la valeur locative n’est pas plus contesté.
Ainsi, on en ne retenant que 21,5 mois, au lieu des 24 mois sollicités au regard de la date des travaux (mars 2019) et la date de reprise des travaux à frais avancés (mars 2021), le préjudice est évalué à la somme de 5 375 euros.
Concernant le préjudice moral, contrairement à ce qu’indique Monsieur [P] [V], il n’est pas démontré que la SARL GROUPE ARNOLDI 13 a fait croire à l’existence d’une prestation d’étanchéité. Ainsi, comme l’indique la SCP BR associés, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral.
Sur la fixation des créances
En conséquence, et dans la mesure où la SARL GROUPE ARNOLDI 13 a fait l’objet d’une procédure collective en cours d’instance, il y a lieu de fixer au passif de celle-ci les créances suivantes de Monsieur [P] [V] à titre chirographaire échu définitif :
— 8 713,55 euros toutes taxes comprises concernant les travaux de reprise au niveau de la terrasse ;
— 4 634 euros hors taxe concernant les travaux de reprise à l’intérieur de l’immeuble ;
— 5 375 euros concernant le préjudice de jouissance.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES dénie sa garantie en affirmant que la SARL GROUPE ARNOLDI 13 n’avait qu’un contrat n°171245057 en sa qualité de locataire d’un local ne prévoyant aucunement une responsabilité civile professionnelle.
Si Monsieur [P] [V] verse aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci n’est pas datée et ne permet donc pas de retenir la garantie de la SA GAN ASSURANCES.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause, et les demandes de Monsieur [P] [V] formulées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance en référé (ordonnance de référé RG n°19/01530), les honoraires d’expertise judiciaire d’un montant de 5 287,44 euros (ordonnance de taxe RG n°20/262) en ce qu’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé la présente instance, et les dépens de la présente instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL GROUPE ARNOLDI 13.
En outre, il n’y a pas lieu de détailler davantage les dépens qui sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [P] [V],
METS hors de cause la SA GAN ASSURANCES,
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [V] à l’encontre de SA GAN ASSURANCES,
FIXE les créances suivantes de Monsieur [P] [V] à titre chirographaire échu définitif au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 :
— 8 713,55 euros toutes taxes comprises concernant les travaux de reprise au niveau de la terrasse,
— 4 634,00 euros hors taxe concernant les travaux de reprise à l’intérieur de l’immeuble,
— 5 375,00 euros concernant le préjudice de jouissance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 les dépens de la présente instance, les dépens de l’instance en référé (ordonnance de référé RG n°19/01530), et les honoraires d’expertise judiciaire d’un montant de 5 287,44 euros,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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