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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00519 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MA4S
Minute n° 26/00075
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 janvier 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [R] [G]
née le 03 février 1977 à [Localité 3] (VIET NAM)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (refus de se présenter), représentée par Me Aurélie LE CORRE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 21 janvier 2026, reçue au greffe le 21 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 janvier 2026 à Mme [R] [G], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la procédure :
— Sur la caractérisation du péril imminent, la proportionnalité de la mesure et la poursuite de la mesure
Le conseil de Madame [R] [G] fait valoir que le péril imminent n’est pas caractérisé et qu’il n’y avait pas de danger immédiat pour sa cliente ou d’idées suicidaires.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il est rappelé que les conditions du péril imminent doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
La décision initiale a été prise au visa de certificats médicaux à la suite de l’intervention des services d’urgence au domicile de Madame [R] [G] à la demande d’un proche après que l’intéressée ait tenu des propos suicidaires. Le certificat initial évoque une « décompensation psychotique sur rupture de traitement antipsychotique. Propos délirants, troubles du comportement avec mis en danger, incurie. Déni des troubles et refus de prise en charge ».
Ces éléments suffisent à établir le risque que courait Madame [R] [G] en l’absence de soins, alors qu’elle refusait ces soins, ce qui caractérise le péril imminent au sens de la loi.
L’avis médical motivé pour la saisine du « JLD » rédigé le 21 janvier 2026 par le docteur [L] [Z] met en exergue un comportement incurique, l’intéressée vivant dans un logement insalubre au milieu de nombreux déchets et des amoncellements d’objets et effectuant des achats sans relation avec ses moyens financiers.
A ce stade, il est manifeste, d’une part, que Madame [R] [G] refuse la mise en place d’un traitement neuroleptique retard alors même qu’elle s’inscrit systématiquement et en rupture de prise de médicaments et de son suivi au CMP au décours de ses hospitalisations antérieures.
Le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Madame [R] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [R] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [G]
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
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