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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/07047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07047 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMJ
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07047 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 21 octobre 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [I] [C] un crédit renouvelable n° 28938001268169 d’un montant maximum de 5500 euros, utilisable par fractions, et remboursable dans l’hypothèse d’une utilisation unique en 38 échéances de 170,50 euros et une dernière échéance ajustée de 148,73 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur de 9,46 % et un taux annuel effectif global de 9,88 %.
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 5 décembre 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [I] [C] un prêt personnel n° 28949001471570 d’un montant en capital de 1 500 euros remboursable au taux nominal de 19,33 % (soit un TAEG de 21,13 %) en 47 mensualités de 45,11 euros et une dernière échéance ajustée de 44,85 euros, hors assurance facultative.
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 19 septembre 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [I] [C] un prêt personnel n° 28988001677292 d’un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 11,38 % (soit un TAEG de 11,80 %) en 59 mensualités de 109,66 euros et une dernière échéance ajustée de 109,41 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance au titre des trois crédits, la S.A. COFIDIS a, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 30 octobre 2024 distribuées le 2 novembre 2024, mis en demeure Madame [I] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme des trois contrats et a mis en demeure Madame [I] [C] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre des crédits litigieux par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 novembre 2024 non réclamées par leur destinataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
-6937,35 euros au titre du crédit renouvelable n° 28938001268169, avec intérêts au taux contractuel de 13,69. %, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
-1361,32 euros au titre du prêt personnel n° 28949001471570, avec intérêts au taux contractuel de 19,33. %, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
-5392,99 euros au titre du prêt personnel n° 28988001677292, avec intérêts au taux contractuel de 11,38. %, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats dont s’agit pour manquements graves et réitérés de Madame [I] [C] à son obligation contractuelle de remboursement des prêts et la condamnation de cette dernière à lui payer ces mêmes sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Elle sollicite par ailleurs, en tout état de cause, la condamnation de Madame [I] [C] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir à titre principal que les mensualités des crédits n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme des trois contrats le 18 novembre 2024, rendant la totalité des dettes exigible. Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements graves et répétés de l’emprunteur dans le remboursement des échéances des crédits justifie la résiliation des crédits litigieux. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2024 pour les trois crédits et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [I] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à trois crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le crédit renouvelable n° 28938001268169
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 29 octobre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 octobre 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1Ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1Ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause « résiliation à l’initiative du prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1651,58 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée le 30 octobre 2024 et distribuée le 2 novembre 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La S.A. COFIDIS demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée électroniquement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A. COFIDIS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] [C] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 3368,11 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [I] [C] (8098,37 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués (4730,26 euros).
Madame [I] [C] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 3368,11 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit renouvelable n° 28938001268169.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le prêt personnel n° 28949001471570
Sur la forclusion
Par application des textes précédemment rappelés, et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 13 décembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précédemment visées courant à compter du 5 décembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause « résiliation par le prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 366,59 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée le 30 octobre 2024 et distribuée le 2 novembre 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 novembre 2024, conformément à l’ensemble des dispositions précédemment rappelées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La S.A. COFIDIS demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, aucun justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’est communiqué.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement au contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A. COFIDIS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] [C] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 698,21 euros correspondant à la différence entre le capital emprunté par Madame [I] [C] (1500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués (801,79 euros).
Madame [I] [C] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 698,21 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n° 28949001471570.
Au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence précédemment visée.
Sur le prêt personnel n° 28988001677292
Sur la forclusion
Par application des textes précédemment rappelés, et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 septembre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précédemment visées courant à compter du 19 septembre 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause « résiliation par le prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 917,48 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée le 30 octobre 2024 et distribuée le 2 novembre 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 novembre 2024, conformément à l’ensemble des dispositions précédemment rappelées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La S.A. COFIDIS demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il sera rappelé au vu des développements qui précèdent que la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document inséré au dossier de financement émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée qui ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, de sorte que la banque ne rapporte pas la preuve de la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Au vu des développements qui précèdent, le prêteur étant déchu de son droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La S.A. COFIDIS sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] [C] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 4205,18 euros correspondant à la différence entre le capital emprunté par Madame [I] [C] (5000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués (794,82 euros).
Madame [I] [C] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 4205,18 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n° 28988001677292.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence précédemment visée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La S.A. COFIDIS étant déchue de son droit aux intérêts pour les trois crédits dont s’agit, sa demande de capitalisation des intérêts devient sans objet. Il sera rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le crédit renouvelable n° 28938001268169
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du crédit renouvelable n° 28938001268169 souscrit par Madame [I] [C] le 21 octobre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [C] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 3368,11 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
Sur le prêt personnel n° 28949001471570
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28949001471570 souscrit par Madame [I] [C] le 5 décembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [C] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 698,21 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
Sur le prêt personnel n° 28988001677292
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28988001677292 souscrit par Madame [I] [C] le 19 septembre 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [C] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 4205,18 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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