Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 22/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
20 Février 2026
N° RG 22/00716 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYPL
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
[Q] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 29 Décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : M. [I] [X], audiencier, dûment mandaté
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[Q] [U] a été placé en arrêt de travail du 28 janvier 2021 au 21 mars 2021.
Avant son arrêt de travail, il travaillait pour deux employeurs:
— La société [1] référencée sous le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1],
— La société [2], référencée sous le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2].
Dans le cadre de son contrat de travail avec la société [2], Monsieur [Q] [U] a perçu directement ses indemnités journalières par la CPAM du Val d’Oise, ci-dessous désignée la Caisse ou la CPAM, pour un montant total de 733,25 euros.
Dans le cadre de son contrat de travail avec la société [1], une subrogation était mise en place et [Q] [U] a perçu sa rémunération directement de la part de son employeur.
Par courrier en date du 28 août 2021, la Caisse a notifié à [Q] [U] un indû de 1 363,19 euros correspondant à la perception erronées des indemnités journalières qui étaient dues seulement à son employeur pour la période du 28/01/2021 au 21/03/2021. Ce courrier était présenté le 1er septembre 2021 et [Q] [U] ne se rendait pas à la Poste pour le retirer.
Par courrier en date du 25 novembre 2021, la Caisse primaire du Val d’Oise mettait en demeure [Q] [U] de lui régler la somme de 1363,19 euros. Ce courrier était envoyé par recommandé avec accusé de réception et revenait avec la mension “pli avisé et non réclamé”.
Par courrier en date du 1er septembre 2022, la CPAM du Val d’Oise délivrait une contrainte à l’encontre de [Q] [U] pour le recouvrement de cet indû de 1363,19 euros. Ce courrier était distribué, contre signature, à [Q] [U] le 07 septembre 2022.
Par requête en date du 22 septembre 2022, [Q] [U] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins former opposition à cette contrainte.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
13 octobre 2025, puis du 29 décembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait que le Tribunal :
— Valide la contrainte délivrée le 1er septembre 2022 à Monsieur [U];
— Condamne Monsieur [U] à lui rembourser la somme de
390,47 euros en application des articles L.161-1-5 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale;
— Déboute Monsieur [U] de toutes ses demandes ;
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’il n’est pas contesté par [Q] [U] qu’il bénéficiait, au moment de son arrêt de travail, de deux employeurs: la société [1], qui a demandé la subrogation pour le règlement des indemnités de [Q] [U], et la société [2] qui ne bénéficiait pas de cette subrogation. Elle affirmait qu’elleavait cependant effectué un versement erroné à [Q] [U], en lui attribuant le règlement des indemnités journalières qui étaient destinées à la société [1], qui, de son côté, lui a maintenu son salaire durant la période d’arrêt de travail.
Elle précisait que sur la somme de 1363,19 Euros indûment versée, des récupérations avaient été faites sur prestations diverses et qu’à ce jour, le solde de la créance s’élèvait à 390,47 Euros, solde dont elle demandait le versement à son profit par [Q] [U].
Lors de l’audience, la CPAM précisait qu’elle n’était pas opposée à accorder le cas échéant des délais de paiement à [Q] [U] et à mettre en place un échéancier si ce dernier la sollicitait en ce sens.
2/ En défense :
[Q] [U], comparant, indiquait ne pas comprendre la somme due. Cependant, il reconnaissait avoir perçu l’entier salaire de la part de [1] durant son arrêt maladie et d’avoir touchée l’ensemble des sommes mentionnées par la CPAM. Il mettait surtout en avant ses difficultés relationnelles avec la société [2], son autre employeur.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 20 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande en paiement de l’indû
Aux termes de l’article 1302-1 du même Code « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
L’article L.161-1-5 du même code dispose que « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Selon l’article R.133-3 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article
L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.»
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
Et selon l’article R.323-11 du même code, la caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
En l’espèce, [Q] [U] confirme avoir perçu un maintien de son salaire par son employeur [1] durant son arrêt maladie du 28 janvier 2021 au 21 mars 2021. Il confirme également avoir reçu les indemnités journalières au titre de cet arrêt maladie et tel que décrits par la CPAM.
La CPAM produit en effet l’attestation du paiement des indemnités journalières sur la période courant du 1er janvier au 1er avril 2021 sur laquelle il est indiqué que les indemnités journalières ont été versées à l’employeur [1] ainsi que un extrait du logiciel de gestion faisant apparaître les versements correspondant à ces indemnités journalières, versées, non pas à la société [1], mais à [Q] [U], en contradiction avec ce qui est indiqué dans l’attestation pré-citée.
Ainsi, dans la mesure où un versement d’indemnités journalières et un maintien du salaire concernant la même période, le même employeur et le même assuré a bien eu lieu sur la période du 28 janvier 2021 au 21 mars 2021, il y a lieu de confirmer que la somme de 1363,19 Euros a bien été indûment perçue par [Q] [U].
La CPAM ne fournit pas le détail des récupérations effectuées sur les diverses prestations de [Q] [U] mais ce dernier ne conteste nullement le solde retenu lors de l’audience.
Le Tribunal a pu également relever que la CPAM, sous réserve que [Q] [U] le sollicite, accepterait un échéancier pour la somme restant due.
En conséquence, il y a lieu de condamner [Q] [U] à verser à la CPAM du Val d’Oise la somme de 390,47 euros, solde de la somme indûment perçue au titre des indemnités journalières correspondant à l’arrêt du travail du 28 janvier 2021 au 21 mars 2021, envers son employeur [1].
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Q] [U] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 février 2026,
VALIDE la contrainte en date du 1er septembre 2022, délivrée à [Q] [U], au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période d’arrêt de travail du 28 janvier 2021 au 21 mars 2021, à hauteur du montant restant dû, soit la somme de 390,47 euros.
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte :
CONDAMNE [Q] [U] à verser à la CPAM du Val d’Oise la somme de 390,47 euros, solde de la somme indûment perçue au titre des indemnités journalières correspondant à l’arrêt du travail du 28 janvier 2021 au 21 mars 2021, envers son employeur [1].
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article R133-3 du code de sécurité sociale,
CONDAMNE [Q] [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Banque ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Vienne ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Mère ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Aide juridictionnelle ·
- Équité ·
- Hors de cause ·
- Document ·
- Aide ·
- Partie
- Famille ·
- Cadastre ·
- Association syndicale libre ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.