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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KEK
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me Fanny COMARMOND
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 06/10/2025
au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004241 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMV, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA L’EQUITE inscrite au RCS sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 avril 2025, Monsieur [N] [K] a fait assigner la SAS AMV ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer le taux de son déficit fonctionnel permanent, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique.
Il expose qu’il a eu un accident de la circulation le 5 janvier 2023 dont il est responsable ; qu’il a souscrit auprès de l’assurance AMV ASSURANCES un contrat comportant une garantie individuelle pilote et qu’est prévu le versement d’une indemnité dans le cas où le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 15% ; que le docteur [C], missionné par AMV afin d’évaluer ses préjudices, ayant conclu à un A.I.P.P. de 8% pour le genou gauche et 6% pour l’épaule gauche soit 14% en global, AMV a estimé qu’il conserve un déficit fonctionnel permanent inférieur au seuil qui aurait permis de lui allouer une indemnité au titre de la garantie individuelle pilote et a classé le dossier ; qu’il conteste les conclusions de ce rapport d’expertise considérant que ses séquelles ont été sous-évaluées par l’expert.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
Monsieur [K] maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SAS AMV ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause et la SA L’EQUITE intervient volontairement pour formuler les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Il est renvoyée à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCES et l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
La SAS AMV ASSURANCES n’étant pas l’assureur de Monsieur [K] mais courtier en assurance, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Monsieur [K] ayant souscrit une garantie individuelle pilote auprès de la SA L’EQUITE, celle-ci sera reçue en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 325 et 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [N] [K], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de la SA L’EQUITE, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d’aide juridictionnelle
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REÇOIT la SA L’EQUITE en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la SAS AMV ASSURANCES ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. le Dr [W] [S]
[Adresse 2]
[Courriel 8]
Avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 05 janvier 2023 ;
3°) Evaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [K] suite à son accident de la circulation du 05 janvier 2023 ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que Monsieur [K] conserve la charge provisoire des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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